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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA03787

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 22PA03787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 D... lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

D... un jugement n°°2211612/6-3 du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

D... une requ

ête, enregistrée le 12 août 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 août 2022 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 D... lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

D... un jugement n°°2211612/6-3 du 19 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

D... une requête, enregistrée le 12 août 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 août 2022 et 13 octobre 2022, Mme C..., représentée D... Me Martin Hamidi, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 21 avril 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros D... jour de retard.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

D... un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés D... Mme C... sont infondés.

D... une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1999, entrée en France le 22 mars 2021 selon ses déclarations, a sollicité le 6 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé. D... arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 19 juillet 2022 D... lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C... D... le bureau d'aide juridictionnelle le 27 janvier 2023. Dès lors, les conclusions de Mme C... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, D... suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de prendre sa décision. D... suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue D... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C... fait valoir qu'elle a un fils mineur, qui est né en France le 20 juillet 2021 et qui y réside. Toutefois, cette seule circonstance ne lui confère aucun droit au séjour alors que, D... ailleurs, elle déclare être célibataire et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Mme C... soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle est atteinte du VIH pour lequel elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, alors que cette pathologie la soumettrait à des comportements discriminatoires. Toutefois, l'intéressée ne produit aucune pièce de nature à infirmer l'appréciation du collège de médecins de l'OFII et du préfet de police selon laquelle un traitement médical approprié est disponible dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas des risques personnels de discriminations et persécutions qu'elle invoque en se référant au cas d'une autre ressortissante ivoirienne. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet de police méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au surplus ledit arrêté ne lui fait pas obligation de retourner nécessairement en Côte d'Ivoire dès lors qu'elle est également admissible en Italie, pays dans lequel elle a obtenu le statut de réfugié.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, D... jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. D... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public D... mise à disposition au greffe, le 14 février 2023 .

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03787
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : HAMIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa03787 ?
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