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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA03163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 22PA03163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105668 du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 12 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105668 du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 27 mai 2021 et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour insuffisance de motivation, d'autre part, car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de droit, la demande n'étant pas introduite sur le terrain de régularisation sur le fondement de l'admission exceptionnelle mais sur celui du changement de statut en qualité de salarié ;

- il méconnaît le champ d'application de la loi dès lors que les conditions de séjour des ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l'accord du 27 décembre 1968 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a produit des pièces complémentaires le 19 janvier 2023.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2023, a été présentée pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 décembre 1996, déclare être entré en France le 23 août 2016 sous couvert d'un visa court séjour. Le 19 octobre 2019, M. A... a épousé une ressortissante française à Bourg-la-Reine. Il a bénéficié à ce titre d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, valable du 28 février 2020 au 27 février 2021. Le 1er février 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A..., s'est fondée, d'une part, sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en particulier son article 7 bis relatif aux certificats de résidence de dix ans, d'autre part, sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 423-23 relatif à la carte de séjour temporaire d'un an au titre de la vie privée et familiale. Or, les règles de délivrance et de renouvellement des titres de séjour aux ressortissants algériens sont régies exclusivement par l'accord franco-algérien. M. A... est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et à en demander pour ce motif l'annulation, moyen auquel le tribunal administratif n'a d'ailleurs pas répondu.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que la préfète du Val-de-Marne délivre un titre de séjour à M. A... mais seulement qu'elle réexamine sa situation administrative. Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2105668 du 21 juin 2022 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 27 mai 2021 pris à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 2: Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du present arrêt.

Article 3: L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03163
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa03163 ?
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