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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA02987

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 22PA02987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2019422/6-2 du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D... , représenté par Me Rimailho, demande à la Cour :

1°) d'annuler c

e jugement du 26 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2019422/6-2 du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D... , représenté par Me Rimailho, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 7 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors applicables ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... sont infondés.

Par une décision du 9 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1 M. D..., ressortissant géorgien né le 21 décembre 1982, a sollicité le 18 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mai 2021. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. M. D... relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ".

3. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Ainsi qu'il sera dit au point 6, le requérant n'établit pas remplir l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11°, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2021. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur antérieurement au 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5.S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire.

6. La décision attaquée a été prise au vu de l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 8 juin 2020, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant a produit en première instance différents bulletins de situation, un compte-rendu de consultation auprès de l'hôpital Pitié-Salpêtrière en date du 8 octobre 2020, un certificat médical en date du 13 février 2019 à l'attention du collège des médecins de l'OFII et un certificat médical émanant du Dr C..., praticien hospitalier à la Pitié-Salpêtrière en date du 20 octobre 2020. Il ressort de ces différents éléments que le requérant est atteint d'une infection au VIH diagnostiquée en 2015, qui nécessite une trithérapie, d'un lymphome hodgkinien en rémission et d'un cholestéatome. Toutefois, en se bornant à souligner la précarité du système de santé en Géorgie, le requérant n'apporte aucun élément sur l'indisponibilité d'un traitement antirétroviral adapté dans son pays d'origine, ni sur l'impossibilité d'y réaliser un suivi approprié de son lymphome ou de son cholestéatome. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.

7.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

8.M. D... fait valoir son intégration dans la vie associative, son activité bénévole et son apprentissage du français. Toutefois, il ne justifie d'aucun lien personnel ou familial en France, alors que ses parents et sa fratrie résident en Géorgie. En outre, il ne fait état d'aucune activité professionnelle ni même d'aucun projet d'insertion professionnelle et il est pris en charge par l'association Aurore qui assure sa domiciliation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9.En dernier lieu, le requérant se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. Toutefois, le refus de séjour litigieux n'est pas accompagné d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02987
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : RIMAILHO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa02987 ?
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