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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA02770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 22PA02770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un

jugement n° 2102400 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102400 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Guidicelli-Jahn, puis par Me Ceccaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la decision mentionnée ci-dessus du 13 janvier 2021;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", ou à défaut une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité externe, d'une part, car le préfet ne rapporte pas la preuve de la consultation régulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, d'autre part, pour insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace sur l'ordre public qui n'est pas caractérisée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour et pour erreur d' appreciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en defense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...;

- et les observations de Me Daoud pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1.M. A..., ressortissant égyptien né le 20 juillet 1991, entré en France selon ses déclarations en 2011, a sollicité le 26 juin 2020 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié obtenu en avril 2019. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 313-10 du même code alors en vigueur disposait : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 313-17 de ce code alors en vigueur : " I. - Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 311-9 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (...) ".

3. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, le préfet s'est fondé sur un motif unique, tiré de ce que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier du traitement des antécédents judiciaires, que M. A... a fait l'objet d'un rappel à la loi le 16 juin 2019 pour violences en réunion entraînant une incapacité n'excédant pas huit jours. Si un simple rappel à la loi peut être pris en compte par le préfet pour apprécier le comportement de l'étranger au regard de l'ordre public, il n'en demeure pas moins que l'autorité judiciaire n'a pas estimé que le comportement de M. A... justifiait une condamnation même seulement assortie du sursis. Et si effectivement ce rappel à la loi caractérise un comportement violent et répréhensible, il s'agit d'un acte isolé s'expliquant par un conflit d'ordre privé. Le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en estimant que cette seule circonstance constitue une menace sur l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour. M. A... est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.

4.Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5.Le présent arrêt, eu égard à son motif d'annulation, implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " à M. A... sous réserve d'un changement des circonstances de droit et de fait. Il y a lieu dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un tel titre de séjour à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros demandée au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 2102400 du 17 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint Denis du 13 janvier 2021 pris à l'encontre de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " à M. A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du present arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint Denis.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

Le greffier ,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02770
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa02770 ?
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