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14/02/2023 | FRANCE | N°22PA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 février 2023, 22PA00250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2125601/8 du 6 décembre 2021, le magistrat désign

é par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant que le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2125601/8 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 6 décembre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du 29 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de droit alors qu'il est protégé en tant que résident de longue durée en Italie en vertu des dispositions de l'article 12 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Trugnan Battikh, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé

M. A..., ressortissant srilankais, né en 1992, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 6 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A... une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A... fait appel de ce jugement en tant que le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. , Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est titulaire d'un titre de séjour italien portant la mention " soggiornante di lungo periodo-UE " qui lui a été délivré le 21 août 2015 pour une durée " illimitata ", s'est marié en France avec une compatriote le 22 décembre 2014, et que son épouse est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 août 2017 au 15 août 2021, dont les effets ont été prolongés jusqu'au 22 décembre 2021. Le couple a deux enfants qui sont nés en France respectivement les 11 juillet 2014 et 30 juin 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... et son épouse louent un logement situé à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) depuis le 1er février 2020, après avoir vécu ensemble à une adresse située à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) entre 2016 et 2020. Enfin, le requérant justifie exercer sur le territoire français une activité salariée de coiffeur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 15 mars 2019. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressé se rend régulièrement en Italie, la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles le même préfet a refusé d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée implique seulement que, d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et que, d'autre part, le même préfet lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2125601/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2021 et les décisions du 29 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire français, a refusé lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de

M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Segrétain, premier conseiller,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00250 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00250
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : TRUGNAN BATTIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;22pa00250 ?
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