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14/02/2023 | FRANCE | N°21PA05807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 février 2023, 21PA05807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bird Production a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bird Production a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1925270-1 du 17 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, la société Bird Production, représentée par Me Moreu, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2021 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les charges correspondant aux loyers payés à M. A... sont intégralement déductibles de son résultat imposable, même en l'absence de convention de sous-location écrite, dès lors qu'elle a occupé la totalité des locaux qui lui ont été sous-loués et que le loyer pratiqué n'était pas supérieur au prix du marché parisien de location de bureaux ;

- la déduction de ces charges n'a pas été remise en cause lors d'une précédente vérification de comptabilité ;

- le service a méconnu l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-CTRL-20-10 du 8 août 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'administration fiscale a assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, la société Bird Production, qui exerçait une activité d'agence de photographes, notamment à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. La société Bird Production fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code et dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire / (...) ".

3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. Il résulte de l'instruction que MM. Schütt et A..., associés de la société Bird Production, louent, depuis le 15 juin 2008, un appartement de 105 m2 situé 12 rue Claude-Tillier à Paris (12ème arrondissement) pour un loyer annuel de 35 760 euros en 2013 et de 36 240 euros en 2014. Il est par ailleurs constant qu'au titre de la période vérifiée, cette société occupait, sans contrat de sous-location écrit, une partie de cet appartement pour y archiver des documents de travail et pour y recevoir sa clientèle. A l'appui de factures établies par M. A..., la société Bird Production a comptabilisé en charges des loyers s'élevant à 36 310 euros en 2013 et à 33 850 euros en 2014, à raison de l'occupation professionnelle de l'appartement. Alors que la société requérante avait déclaré, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'elle occupait seulement 30 % de la surface de l'appartement, le service a admis la déductibilité de ces charges de loyers à hauteur d'une quote-part de 45 % de cette surface, mais a réintégré le surplus aux résultats imposables de la société requérante au titre des exercices clos en 2013 et 2014, en l'absence de démonstration par la société de l'utilisation effective des locaux au-delà de ce seuil. Si la société Bird Production soutient qu'elle a occupé la totalité de la surface de l'appartement qui lui a été sous-louée et que le montant des loyers en litige n'était pas supérieur au prix du marché s'agissant des tarifs appliqués aux locaux à usage de bureaux à Paris à raison de cette surface, elle ne fait état, alors que le montant du loyer d'une sous-location est présumé calculé au prorota de la surface sous-louée, d'aucune circonstance particulière justifiant que le loyer en litige n'ait pas été calculé à raison de la surface qu'elle a effectivement occupée. Dans ces conditions, la société Bird Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des charges de loyers en litige au-delà de la quote-part de 45 % admise.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. En premier lieu, la société Bird Production ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'instruction administrative référencée BOI-RFPI-CTRL-20-10 du 8 août 2014, dès lors que sa situation n'entre pas dans les prévisions de cette instruction qui est relative à la contribution annuelle sur les revenus locatifs prévue aux articles 234 nonies et suivants du code général des impôts.

6. En second lieu, la circonstance qu'au cours d'une précédente vérification de comptabilité, la société Bird Production n'aurait fait l'objet d'aucune rectification des charges de loyers de l'appartement en cause, ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de l'entreprise au regard d'un texte fiscal, que la société requérante pourrait lui opposer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bird Production n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bird Production demande à ce titre.

DECIDE:

Article 1er : La requête de la société Bird Production est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bird Production et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. Segrétain, premier conseiller,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05807
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : MOREU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;21pa05807 ?
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