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14/02/2023 | FRANCE | N°21PA04527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 21PA04527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal, d'une part, à la condamnation de la bourse du travail, au titre du harcèlement moral allégué, à indemniser son préjudice moral à hauteur de 60 000 euros, à lui verser la somme forfaitaire de 3 000 euros au titre du préjudice causé à la suite du refus illégal de la protection fonctionnelle, à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais de formations qui auraient dû être financés par les cotisat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal, d'une part, à la condamnation de la bourse du travail, au titre du harcèlement moral allégué, à indemniser son préjudice moral à hauteur de 60 000 euros, à lui verser la somme forfaitaire de 3 000 euros au titre du préjudice causé à la suite du refus illégal de la protection fonctionnelle, à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais de formations qui auraient dû être financés par les cotisations pour la formation professionnelle de la bourse du travail, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un master 1 en droit social et d'accéder aux emplois correspondants, à lui verser la somme de 13 169,41 euros au titre des salaires dus, la somme de 1 230,82 euros réclamée par Pôle Emploi ainsi que la somme de 1 870,57 euros au titre des incidents de paiement, du fait du non-paiement des salaires dus, d'autre part, à la condamnation de la bourse du travail, au titre de l'illégalité alléguée de son contrat de travail, à lui verser la somme de 373 560 euros au titre des rémunérations non perçues à raison de la conclusion d'un contrat à temps non complet et des préjudices directs qui en résultent.

Par un jugement n° 1926060 du 10 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 3 janvier 2023, M. E..., représenté par Me Batôt, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner solidairement la bourse du travail et l'association ASO-BT à lui verser la somme de 442 337, 02 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la bourse du travail et de l'association ASO-BT, d'une part la somme de 5 000 euros au titre de la première instance et, d'autre part, la somme de 3000 euros pour le présent appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

• le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu à tous les moyens et ont insuffisamment répondu aux autres moyens ;

• le jugement attaqué est mal fondé car c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le harcèlement moral n'était pas caractérisé, que le refus de protection fonctionnelle était légal, que son contrat de travail n'était pas illégal et qu'il n'avait pas droit à un rappel de rémunération et une compensation des congés non pris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la bourse du Travail, représentée par Me Kadri, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... sont infondés.

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Batôt pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., recruté par la bourse du travail de Paris par contrat à durée indéterminée à temps non complet conclu le 1er décembre 2008 en tant qu'agent contractuel de droit public, pour assurer l'emploi de conseiller en droit du travail, a fait l'objet, le 31 mai 2017, d'une décision de licenciement pour faute grave. En effet, M. E... a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 4 septembre 2014, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 juin 2016, à une amende de 3 000 euros pour des faits d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'intéressé ayant, au cours du mois d'octobre 2010, proposé à une salariée, à laquelle il avait délivré des consultations gratuites dans le cadre de ses fonctions à la bourse du travail, de l'accompagner dans ses démarches de négociation avec son employeur moyennant une rémunération de 1 080 euros. M. E... a sollicité et obtenu, d'une part, la suspension de la décision du 31 mai 2017 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris par ordonnance du 3 octobre 2017, confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 7 mars 2018, celui-ci confirmant le statut de droit public de l'intéressé et le doute sérieux sur le moyen tiré du défaut de communication du dossier. Par jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2018, cette décision du 31 mai 2017 a été annulée pour disproportion dans le choix de la sanction. Par un arrêt du 26 mai 2020 n° 18PA03344, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé cette annulation mais a retenu comme moyen d'annulation le vice de procédure substantiel tiré du défaut de communication du dossier et non une erreur d'appréciation dans le choix de la sanction en jugeant que la gravité de la faute susvisée justifiait un licenciement. Une nouvelle décision de licenciement pour faute grave a été notifiée le 22 juin 2018, dont M. E... a obtenu l'annulation par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 2019 pour incompétence de l'auteur de l'acte, jugement devenu définitif.

2. Début mai 2019, M. E... a repris ses fonctions à la bourse du travail. Par une réclamation préalable adressée à la bourse du travail de Paris le 15 octobre 2019, il sollicite, d'une part, l'indemnisation des divers préjudices qu'il allègue avoir subis à la suite du harcèlement moral dont il aurait été victime et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de son contrat de travail ainsi que le versement des salaires correspondants. Une décision implicite de refus est née le 15 décembre 2019. M. E... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal, d'une part, à la condamnation de la bourse du travail, au titre du harcèlement moral allégué, à indemniser son préjudice moral à hauteur de 60 000 euros, à lui verser la somme forfaitaire de 3 000 euros au titre du préjudice causé à la suite du refus illégal de la protection fonctionnelle, à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais de formations qui auraient dû être financés par les cotisations pour la formation professionnelle de la bourse du travail, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un master 1 en droit social et d'accéder aux emplois correspondants, à lui verser la somme de 13 169,41 euros au titre des salaires dus, la somme de 1 230,82 euros réclamée par Pôle Emploi ainsi que la somme de 1 870,57 euros au titre des incidents de paiement, du fait du non-paiement des salaires dus, d'autre part, à la condamnation de la bourse du travail, au titre de l'illégalité alléguée de son contrat de travail, à lui verser la somme de 373 560 euros au titre des rémunérations non perçues à raison de la conclusion d'un contrat à temps non complet et des préjudices directs qui en résultent. Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. M. E... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Les premiers juges ont répondu avec une motivation suffisante à l'ensemble des moyens soulevés par M. E... alors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent donc être écartés.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

6. En premier lieu, M. E... se prévaut des multiples contentieux qu'il se dit avoir été obligé d'engager. S'agissant des procédures de licenciement, il résulte de l'instruction que la première décision de licenciement du 31 mai 2017 a été prise à la suite de la condamnation pénale de M. E... pour exercice illégal de la profession d'avocat, au motif que celui-ci aurait utilisé les moyens matériels de la bourse du travail pour proposer des prestations payantes en droit du travail, ce qu'il ne conteste pas. La cour administrative d'appel de Paris, dans son arrêt n° 18PA03344 du 26 mai 2020 non frappé de pourvoi, juge que ce manquement constituait une faute grave justifiant son licenciement. Dans ces conditions, cette décision ainsi que la seconde décision de licenciement du 22 juin 2018 intervenaient dans le cadre d'une procédure disciplinaire visant à sanctionner la faute commise par M. E... et relevaient de l'exercice normal de l'autorité hiérarchique, quand bien même ces décisions étaient entachées d'illégalité externe, son licenciement pour faute étant justifié au fond.

7. En second lieu, M. E... se prévaut de la dégradation matérielle de ses conditions de travail. Il allègue avoir été isolé sur un poste de travail placé près des toilettes, privé des outils de travail essentiels que constituent un traitement de texte et une connexion internet stable, être victime d'une stratégie de marginalisation à l'égard des autres collaborateurs et avoir été la cible de messages vindicatifs, notamment de la part de M. D... B..., qu'il affirme ne pas connaître. Il soutient également qu'en ne cotisant pas pour la formation continue, la bourse du travail a porté atteinte à son droit à la formation et a compromis son avenir professionnel. Il produit également, à l'appui de ses allégations, une attestation médicale datée du 9 octobre 2019 du docteur F... indiquant l'état d'anxiété et de stress de M. E... depuis plusieurs années, qui seraient dus à un harcèlement. Toutefois, la seule circonstance d'être changé de bureau et placé près des toilettes ne peut être regardé comme un fait constitutif de harcèlement. Sur la privation des outils de travail, le requérant se contente d'alléguer, sans l'établir, qu'il ne dispose pas d'une connexion internet " stable " et d'un traitement de texte, en produisant seulement un courriel daté du 28 novembre 2017. La stratégie de marginalisation alléguée n'est établie ni par les courriels produits, ni par les échanges de courriels avec M. D... B.... L'attestation médicale produite est peu circonstanciée et apparaît dépourvue de valeur probante. Enfin, à supposer que la bourse du travail de Paris n'ait pas cotisé au bénéfice de la formation continue, une telle carence serait préjudiciable pour l'ensemble des salariés de la Bourse et non uniquement pour M. E..., qui n'est donc pas fondé à l'invoquer pour caractériser un harcèlement moral à son encontre. S'il se plaint qu'il a rencontré des difficultés pour l'exécution des décisions de justice dont il a bénéficié pour l'indemnisation des périodes d'éviction irrégulière, il résulte de l'instruction que la bourse du travail a rapidement exécuté l'ordonnance du juge du référé provision fixant le montant de sa créance. Dans ces conditions, les éléments de fait fournis par M. E... apparaissent insuffisants pour être susceptibles de faire présumer d'agissements constitutifs de harcèlement moral et, alors que comme il a été dit au point 6, son licenciement pour faute grave était justifié au fond.

8. En l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral, la bourse du travail de Paris n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité. Les conclusions présentées par M. E... tendant à l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 60 000 euros ainsi que de son préjudice résultant du refus de la bourse du travail de lui accorder la protection fonctionnelle, à hauteur de 3 000 euros, doivent, par conséquent, être rejetées. Il en va de même concernant les conclusions aux fins de versement des frais de formation à hauteur de 1 400 euros et tendant à l'indemnisation de sa perte de chance à hauteur de 5 000 euros.

En ce qui concerne l'illégalité alléguée du contrat de travail de M. E... :

9. M. E... demande d'être indemnisé en réparation du préjudice subi du fait de l'exercice de ses fonctions à temps non complet depuis 2008 en soutenant que le contrat de travail à temps non complet dont il bénéficie est entaché d'illégalité au motif, d'une part, que les fonctions qu'il exerce impliquent nécessairement un temps complet et, d'autre part, que l'article 55 du décret du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, en vertu duquel son contrat a été signé, est illégal. Il soutient que cet article méconnaîtrait le principe du droit des agents contractuels à des contrats à temps complet et créerait une dérogation injustifiée au bénéfice de la ville de Paris ainsi qu'une rupture d'égalité entre les agents contractuels. Or, M. E... n'établit pas en quoi ses fonctions, dont son contrat de travail stipule dans son article 4 qu'il les exerce un seul jour par semaine, auraient dû faire l'objet d'un contrat à temps complet. Il n'établit pas davantage l'illégalité, par voie d'exception, de l'article 55 du décret du 24 mai 1994 qui lui est applicable et qui se borne à déterminer, comme l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, l'y habilitait, les spécificités applicables aux agents des administrations parisiennes.

En ce qui concerne le rappel de rémunérations et les congés non pris :

10. M. E... sollicite le paiement par la bourse du travail de Paris des salaires non versés et des congés non pris pour les périodes entre le 20 avril et le 31 mai 2017 ainsi qu'entre le 22 juin 2018 et le 2 mai 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préjudice résultant de sa perte de salaire pour les périodes visées a déjà fait l'objet d'une indemnisation, accordée par le juge du référé-provision du tribunal administratif de Paris par l'ordonnance n° 1925203/2-1 du 17 janvier 2020, à hauteur de 5 833,74 euros, puis versée par la bourse du travail au requérant par chèque du 4 février 2020 à hauteur de 5 237,09 euros, qui correspond à sa rémunération nette après déduction des cotisations sociales, comme il lui appartenait de le faire. Son préjudice résultant de la perte de salaires a ainsi déjà été indemnisé. En ce qui concerne l'indemnisation des congés non pris il ne produit pas de justificatif à ce sujet, ainsi que l'avait relevé le juge du référé provision. Ses conclusions doivent, par conséquent, être rejetées.

En ce qui concerne les incidents de paiement :

11. M. E... demande l'indemnisation par la bourse du travail de Paris des divers incidents de paiement dont il fait état. Toutefois, il n'établit pas que ces divers incidents présentent un lien de causalité direct et certain avec l'absence de versement de son salaire par la bourse de travail au cours de certains mois alors notamment qu'il a perçu des allocations pour perte d'emploi au cours de la période d'éviction. Au surplus, parmi les incidents dont il est fait état dans les pièces versées, beaucoup ont eu lieu au cours de périodes pendant lesquelles il a été réintégré dans ses fonctions et rémunéré normalement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

13. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la bourse du travail.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la bourse du travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la bourse du travail.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

Le greffier ,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA004527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04527
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;21pa04527 ?
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