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14/02/2023 | FRANCE | N°21PA03871

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 février 2023, 21PA03871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d'une cession de parts sociales réalisée le 25 juin 2014.

Par un jugement n° 1808579 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 25 février 2022, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison d'une cession de parts sociales réalisée le 25 juin 2014.

Par un jugement n° 1808579 du 11 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 25 février 2022, M. C..., représenté par Me Pauchet, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1808579 du 11 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la cession de parts de la SCI du Panama, soumise à l'impôt sur les sociétés, relève du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières en application de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

- le service a irrégulièrement mis en œuvre la procédure de taxation d'office et a, ainsi, manqué à son obligation de loyauté ;

- la cession des parts sociales de la SCI du Panama, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, ne peut être regardée comme un revenu provenant de biens immobiliers au sens de l'article 3 de la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique ;

- l'amende de 25 % prévue par l'article 1761 du code général des impôts n'est pas applicable aux prélèvements sociaux, qu'il ne vise pas.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2022 et le 16 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôt sur le revenu ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., résidant en Belgique, a cédé l'intégralité des parts sociales de la société civile immobilière du Panama sise à Cappelebrouck (Nord) pour un prix de 1 213 732,08 euros le 25 juin 2014. Par une proposition de rectification du 7 septembre 2015, l'administration a soumis la plus-value au prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts et aux prélèvements sociaux, après avoir mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales. Eu égard aux abattements pour durée de détention, seuls les prélèvements sociaux étaient dus pour un montant de 101 463 euros, auxquels ont été ajoutées des pénalités et amendes pour un total de 167 413 euros. Il fait appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, en droits et pénalités.

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant soutient que le Tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la cession de parts de la SCI du Panama, soumise à l'impôt sur les sociétés, relève du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières en application de l'article 150-0 A du code général des impôts. Il ressort toutefois de ses écritures de première instance que le requérant ne s'est référé à ce régime qu'au soutien de son moyen, auquel les premiers juges ont répondu, tiré de ce que la cession des parts sociales de la SCI du Panama ne peut être assimilée à un revenu provenant de biens immobiliers au sens de l'article 3 de la convention susvisée du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.

Sur la régularité de la procédure :

3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; " et aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. "

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 6 mai 2015 à M. C..., qui n'allègue pas avoir désigné de représentant fiscal prévu par les dispositions de l'article 171 quater de l'annexe II au code général des impôts, une mise en demeure l'invitant à déposer, avant le 25 juillet suivant, la déclaration prévue à l'article 150 VG du code général des impôts. Si l'intéressé a répondu le 8 juin 2015, il s'est borné à indiquer qu'il contestait être assujetti à cette obligation déclarative en raison de la nature de l'opération réalisée, sans ultérieurement régulariser sa situation dans le délai imparti. Par suite, il pouvait régulièrement faire l'objet d'une taxation d'office en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, la circonstance qu'il ait porté dans l'acte de cession de juin 2014 une mention justifiant selon lui l'absence de déclaration fiscale de la cession étant, à cet égard, sans incidence, dès lors que la déclaration était exigible eu égard au bien-fondé de l'imposition, l'enregistrement de l'acte par le service responsable n'ayant en outre aucunement eu pour effet de confirmer l'objet de la mention. Le requérant ne soutient par ailleurs pas utilement que l'administration, en lui demandant de déposer cette déclaration, a méconnu son obligation de loyauté en se bornant à se référer aux consultations, au demeurant non produites, d'avocats français et belges selon lui unanimes pour attribuer à la Belgique l'imposition de la plus-value.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Au regard de la loi fiscale française :

5. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : (...) a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ; (...) " et aux termes du I de l'article 164 B du même code : " Sont considérés comme revenus de source française : (...) / e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, lorsqu'elles sont relatives : / 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ; (...) 3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ; (...) e ter) Les plus-values qui résultent de la cession : 5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnés au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. (...) ".

6. Il est constant, d'une part, que M. C... n'était pas fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts au titre des années en cause et, d'autre part, que la SCI du Panama dont la cession des parts est à l'origine de la plus-value litigieuse est une société non cotée ne relevant pas de l'article 8 du même code, et dont l'actif était, à la clôture des trois exercices précédant la clôture, principalement constitué de biens immobiliers situés en France. Par suite, l'administration était fondée, au regard de la loi fiscale française, à imposer la plus-value de cession litigieuse en application des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts.

Au regard de la convention fiscale franco-belge :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention fiscale bilatérale susvisée : " 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. / 2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré. / (...) 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent (...) aux bénéfices résultant de l'aliénation de biens immobiliers. " L'article 22 de la même convention stipule : " " Tout terme non spécialement défini dans la présente Convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention ". Pour déterminer la notion de bien immobilier au sens et pour l'application du paragraphe 4 de l'article 3 de la convention du 10 mars 1964, il convient, conformément aux stipulations de cet article, de se référer aux lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré et, ainsi qu'il est prévu à l'article 22, de retenir, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque Etat contractant, les impôts faisant l'objet de la convention.

8. L'article 244 bis A du code général des impôts, applicable aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, soumet à ce régime les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession de parts qu'elles détiennent dans les sociétés ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers. La loi fiscale assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière, lors de leur aliénation par une personne qui n'est pas fiscalement domiciliée en France.

9. Dès lors que la SCI du Panama dont M. C... a cédé les parts est une société a prépondérance immobilière et que, M. C... n'étant pas fiscalement domicilié en France, ce sont les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, combinées avec celles de l'article 164 B, qui déterminent la notion de bien immobilier au sens du 4 de l'article 3 de la convention fiscale susvisée, celle-ci attribuait exclusivement à la France l'imposition des bénéfices réalisés par M. C... lors de l'aliénation des titres de la SCI du Panama. Par suite, la convention fiscale franco-belge ne faisait pas obstacle à l'imposition par la France de la plus-value litigieuse.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : " Entraînent l'application d'une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : / 1. Les infractions aux dispositions du I de l'article 244 bis A (...) ".

11. Il ressort des dispositions précitées de l'article 1761 du code général des impôts, applicable aux prélèvements sociaux, qui sont recouvrés sous les mêmes sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis du code général des impôts en vertu de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, que l'amende litigieuse est assise sur le montant des droits éludés. Dès lors qu'il résulte de ce qui est jugé aux points 5 à 9 du présent arrêt que l'administration était fondée à soumettre la plus-value réalisée par M. C... lors de la cession des titres de la SCI du Panama aux prélèvements sociaux, constitutifs de droits éludés, elle pouvait leur appliquer l'amende prévue par l'article 1761 du code général des impôts, la circonstance que son fait générateur soit une infraction aux dispositions du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, mentionnant seulement un prélèvement relevant de l'impôt sur le revenu, étant à cet égard sans incidence.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.

Sur les frais liés à l'instance :

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

C. JARDINLa greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03871 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03871
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : FIDAL ST OMER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;21pa03871 ?
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