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14/02/2023 | FRANCE | N°21PA00277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2023, 21PA00277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Institut national de podologie a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant à titre principal respectivement à l'annulation de l'état exécutoire émis le 18 avril 2018 par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour un montant de 68 325 euros et à la décharge de l'obligation de payer cette somme et à la condamnation de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser la somme de 193 364 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 et d

e leur capitalisation à compter du 19 juillet 2019.

Par un jugement n° 1805029...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Institut national de podologie a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant à titre principal respectivement à l'annulation de l'état exécutoire émis le 18 avril 2018 par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour un montant de 68 325 euros et à la décharge de l'obligation de payer cette somme et à la condamnation de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui verser la somme de 193 364 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 et de leur capitalisation à compter du 19 juillet 2019.

Par un jugement n° 1805029, 1809463 du 19 novembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé le titre exécutoire émis le 18 avril 2018 par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, a déchargé l'Institut national de podologie de l'obligation de payer la somme de 68 325 euros, a condamné l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à verser à l'Institut national de podologie la somme de 128 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, les intérêts échus à la date du 19 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 18 janvier 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2021, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ( UPEC), représentée par la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a fait droit aux demandes de l'Institut national de podologie ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'Institut national de podologie devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de podologie la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juge ont annulé l'état exécutoire car, eu égard au caractère forfaitaire du prix, il n'était pas possible de procéder à une réfaction de ce prix ;

- c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à une indemnisation partielle de l'Iinstitut national de podologie car elle n'avait manqué à aucune de ses obligations contractuelles durant les années litigieuses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, l'Institut national de podologie, représenté par Me Lapisardi, conclut au rejet de la requête et formule des conclusions incidentes tendant à la condamnation de l'université Paris Est Créteil au paiement de l'intégralité des sommes demandées en première instance, à savoir le versement d'une somme supplémentaire de 65 364 euros ; il demande en outre qu'une somme de 7 500 euros soit mise à la charge de l'UPEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que:

- les moyens soulevés par l'UPEC sont infondés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont limité son indemnisation car l'UPEC n'a pas réalisé l'ensemble de ses obligations contractuelles.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2022, l'UPEC maintient ses conclusions et conclut au rejet de l'appel incident de l'Institut national de podologie.

Elle reprend ses précédents moyens et soutient en outre que les moyens soulevés par l'Institut national de podologie à l'appui de son appel incident sont infondés.

Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puéricultrice, ambulancier, technicien de laboratoire d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;

- l'arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d'État de pédicure-podologue ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me André pour l'UPEC, et de Me Houte pour l'Institut national de podologie.

Une note en délibéré, enregistrée le 1er février 2023, a été présentée pour l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du processus d'intégration du diplôme de pédicure-podologue au sein du dispositif licence-master-doctorat, la région Ile-de-France, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et l'Institut national de podologie ont conclu, le 17 octobre 2013, une convention de partenariat afin notamment que l'université soit associée aux actions de formation de l'Institut national de podologie et participe à la coordination pédagogique et administrative de la formation. Pour l'application de cette convention, un contrat de mise en œuvre a été conclu le 27 novembre 2014 entre l'université et l'Institut national de podologie afin de définir notamment les conditions de prise en charge financière par l'Institut national de podologie des missions assurées par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Par sa première requête, enregistrée sous le n° 1805029, l'Institut national de podologie a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire émis le 18 avril 2018 par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour un montant de 68 325 euros correspondant au solde restant dû par l'institut en rémunération des missions assurées par l'université pour l'année universitaire 2014-2015. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 1809463, l'Institut national de podologie a demandé la condamnation de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à lui rembourser la somme de 193 364 euros au titre des frais réglés au titre des missions assurées pour les années universitaires 2014-2015 et 2015-2016. Par un jugement du 19 novembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé le titre exécutoire émis le 18 avril 2018 par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, a déchargé l'Institut national de podologie de l'obligation de payer la somme de 68 325 euros, a condamné l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à verser à l'Institut national de podologie la somme de 128 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018, les intérêts échus à la date du 19 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire. L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux demandes de l'Institut national de podologie. Par la voie de l'appel incident, ce dernier demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire.

Sur le titre exécutoire émis le 18 avril 2018 :

2. D'une part, aux termes de l'article 8 du contrat signé le 27 novembre 2014 relatif au prix de la prestation : " Le prix de la prestation s'entend pour une durée d'un an, pour l'ensemble des prestations définies à l'article 4 du présent contrat. Ce prix est construit sur une part fixe correspondant aux coûts de coordination pédagogique, administrative et financière et une part variable correspondant aux heures d'enseignements effectuées par les personnels de l'UPEC. Le détail de ce prix est indiqué dans l'annexe financière, révisable par avenant chaque année. " et aux termes de l'article 9 du même contrat relatif aux modalités de facturation et de paiement : " La prestation est facturée deux fois par an. Une première facture d'un montant équivalant à 80 % du prix de la prestation est adressée à l'INP par la faculté de médecine de l'UPEC en début d'année universitaire. Une seconde facture constituant le solde est adressée à l'INP par la faculté de médecine de l'UPEC à la fin de l'année universitaire après réalisation du bilan annuel du nombre d'heures d'enseignement réalisées par les personnels de l'UPEC. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 4 du contrat signé le 27 novembre 2014 relatif à la définition des activités et responsabilités prises en charge par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne dans le cadre de la coordination pédagogique : " (...) L'UPEC assure la coordination des enseignements sous responsabilité universitaire avec : - un responsable du partenariat, désigné à l'article 1 du présent contrat, chargé de : ' l'organisation des enseignements en concertation avec le directeur de l'INP ' la constitution et la coordination de l'équipe pédagogique (coordonnateurs de domaines) et la tenue des commissions annuelles d'agrément des intervenants non universitaires décrites à l'article 7 du présent contrat, ' l'organisation de la participation de représentants universitaires aux commissions d'attribution des crédits au conseil pédagogique de l'INP ' l'animation des réunions du Comité de pilotage prévu à l'article 2. - la désignation d'un coordonnateur UPEC par domaine d'enseignement en charge de : ' la constitution et la coordination de l'équipe pédagogique pour son domaine : désignation de coordonnateurs UPEC pour chaque unité d'enseignement (UE), ' la préparation et la participation aux commissions d'agrément des intervenants universitaires de son domaine. - la désignation d'un coordonnateur UPEC par unité d'enseignement chargé de : ' la constitution et la coordination de l'équipe pédagogique UPEC/INP pour son UE, ' la révision et la validation annuelles du contenu des enseignements de l'UE ' la participation aux commissions d'agrément des intervenants non universitaires. (...) ".

4. Il résulte de l'annexe financière au contrat qu'il était prévu, pour l'année universitaire 2014-2015, la réalisation de 600 heures de coordination universitaire correspondant à trois domaines déclinés en trente unités d'enseignement pour un montant qui peut être évalué à la somme totale de 120 715 euros sur un montant total de prestations pour l'année universitaire de 175 840 euros. Contrairement à ce que fait valoir l'université, le caractère forfaitaire de la part fixe de la rémunération de l'université ne fait pas obstacle à ce que le paiement des prestations soit subordonné à leur réalisation effective et l'université ne peut sérieusement soutenir que seule l'absence totale de coordination aurait pu avoir un effet sur l'obligation de paiement mise à la charge de l'Institut national de podologie.

5. Il résulte de l'instruction que l'Institut national de podologie a adressé plusieurs courriers le 4 mai 2015, le 12 novembre 2015, le 26 février 2016 et le 6 juin 2016, afin de faire état des interrogations de l'institut sur la réalité de ces heures de coordination auxquels l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne s'est contentée de répondre par le caractère forfaitaire de l'évaluation des contreparties financières de l'intervention de l'université. Il résulte de l'instruction que si neuf coordonnateurs universitaires ont participé à une commission d'agrément le 17 janvier 2014, mission qui peut être prise en compte, compte tenu des modalités de fixation de la durée du contrat signé le 27 novembre 2014 et si des dossiers ont par la suite été soumis à une procédure d'agrément dite " allégée " par des échanges de courriels électroniques, les différents comptes rendus des réunions, qui se sont tenues entre l'université et l'Institut national de podologie, attestent toutefois de ce que le partenariat mis en place était très fragile, qu'il était nécessaire de motiver les coordonnateurs universitaires et qu'il était difficile d'en recruter. En outre, aucun de ces comptes rendus ne mentionne une quelconque intervention des coordonnateurs universitaires dans la formation au diplôme de pédicure-podologue, à l'exception de la participation à la procédure d'agrément des intervenants, alors que les coordonnateurs sont également chargés de la coordination de l'équipe pédagogique ainsi que de la révision et de la validation annuelles du contenu des enseignements. Dans ces conditions et alors que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'un quelconque travail des coordonnateurs universitaires autre que la participation ponctuelle à la procédure d'agrément des intervenants à la formation, la rémunération correspondant aux missions effectivement exercées ne saurait excéder 100 heures de travail. Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'Institut national de podologie n'est pas redevable de la rémunération de 500 heures supplémentaires correspondant à la somme de 100 597 euros.

6. Il résulte de l'instruction que la somme facturée par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne s'élève à 168 325 euros et que, compte tenu du paiement effectué par l'Institut national de podologie, l'université a émis un titre exécutoire d'un montant de 68 325 euros au titre du solde restant dû. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point 5, l'Institut national de podologie n'étant plus redevable d'une somme quelconque envers l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le titre émis le 18 avril 2018 et a déchargé l'Institut national de podologie de l'obligation de payer la somme de 68 325 euros.

7. Les conclusions de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement attaqué doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les missions de coordination pédagogique :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la rémunération correspondant aux missions effectivement réalisées par les coordonnateurs universitaires ne saurait excéder 100 heures de travail et que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ne peut prétendre à la rémunération de 500 heures de travail supplémentaires soit à la somme 100 597 euros. Compte tenu des règlements effectués par l'institut en exécution de la convention litigieuse et celui-ci ayant été déchargé au point 6 de l'obligation de payer 68 325 euros, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'Institut national de podologie est fondé à réclamer le reversement de la somme de 32 272 euros payée au titre des prestations de coordination universitaire au titre de l'année universitaire de 2014-2015 non réalisées.

9. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les coordonnateurs universitaires désignés par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne auraient assuré une quelconque mission dans le cadre de la formation dispensée au titre de l'année universitaire 2015-2016. Dès lors, et ce moyen étant bien soulevé au titre de cette dernière année contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'Institut national de podologie est fondé à réclamer la somme de 53 956 euros correspondant à la totalité de la prestation prévue par l'avenant signé le 18 juin 2016.

En ce qui concerne les missions de coordination administrative et financière :

10. Aux termes de l'article 4 du contrat signé le 27 novembre 2014 relatif à la définition des activités et responsabilités prises en charge par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne dans le cadre de la coordination administrative et financière : " L'UPEC assure la coordination administrative et financière du partenariat (assurée par la faculté de médecine et les services centraux de l'université) c'est-à-dire : - l'enregistrement administratif des étudiants de l'Institut national de podologie, la saisie de leur résultat d'admission au D.E dans le logiciel APOGEE, l'édition et la transmission à l'INP des parchemins de grade licence, - les demandes d'accès des étudiants et des formateurs de l'INP à Diotime, - la mise en ligne sur Diotime des supports d'enseignements assurés par les intervenants de l'UPEC, - l'organisation des commissions d'agrément des enseignants dans les domaines sous responsabilité universitaire, - la gestion du recrutement et de la rémunération des intervenants désignés par l'UPEC, - l'organisation des comités de pilotage (convocation, ordre du jour et rédaction des relevés de décision et des documents de référence) ; - l'élaboration de bilans d'activité et bilans financiers, la facturation. ".

11. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du contrat : " Pour assurer le bon déroulement et la pérennité du partenariat de formation entre l'UPEC et l'INP, un comité de pilotage est institué. Ce comité à la charge : - d'établir les bilans pédagogiques et financiers semestriels et annuels ; - de prendre toute disposition pour maintenir et améliorer la qualité des activités dans le cadre du partenariat ; - de préparer le comité régional de suivi prévu par la convention cadre (article 5-2) - de proposer, le cas échéant, des évolutions du partenariat et des projets nouveaux. Ce comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an. (...) ".

12. Contrairement à ce que fait valoir l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, la réunion du 30 janvier 2014 à laquelle l'Institut national de podologie n'était pas convié et n'a pas participé et la réunion du 9 juin 2015, lors de laquelle les partenariats avec les instituts de formation aux diverses professions paramédicales ainsi que les questions communes touchant à ces partenariats ont été évoqués, ne sauraient tenir lieu de comité de pilotage au sens de l'article 2 du contrat. En revanche, il résulte de l'instruction qu'au moins deux réunions ont été organisées les 30 mars 2015 et 4 juin 2015 entre l'université et l'Institut national de podologie afin d'évoquer la construction et la mise en œuvre du partenariat, d'en réaliser un bilan pédagogique et d'évoquer les questions financières et que ces réunions ont été organisées et prises en charge administrativement par l'université conformément aux stipulations de l'article 2. Par suite, l'Institut national de podologie n'est pas fondé à soutenir que l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n'a pas assuré l'organisation de comités de pilotage au titre de l'année universitaire 2014-2015 et à réclamer le remboursement des sommes versées à ce titre.

13. En revanche, il est constant que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n'a organisé aucune réunion du comité de pilotage pendant l'année universitaire 2015-2016 alors que la charge de l'organisation de telles réunions lui incombait, la réunion du 21 janvier 2016 ne pouvant être regardée comme la réunion d'un comité de pilotage au sens du contrat. L'université ne fait état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à l'organisation de réunions du comité de pilotage pendant l'année universitaire 2015-2016. Par suite, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas soulevé d'office une telle faute, a estimé qu'elle a commis un manquement contractuel en n'organisant pas ces réunions.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du contrat relatif aux critères et modalités d'agrément des intervenants extérieurs à l'UPEC pour les enseignements sous responsabilité universitaire : " Les candidatures des intervenants extérieurs prévus à l'article 3-2 de la convention sont examinées par une commission d'agrément composée d'au moins deux enseignants-chercheurs de l'UPEC qualifiés pour chaque domaine d'enseignement concerné. (...) Cette commission se réunit au minimum une fois par an. ".

15. Il résulte de l'instruction que la commission d'agrément s'est réunie une première fois le 17 janvier 2014 puisqu'une procédure d'agrément allégée a ensuite été mise en place en 2015. Il ne résulte pas de l'instruction que l'examen de nouvelles demandes d'agrément ne serait pas intervenu chaque fois que nécessaire. Par suite, l'Institut national de podologie n'est pas fondé à soutenir que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n'aurait pas assumé ses obligations en matière de tenue de la commission d'agrément.

16. En troisième lieu, si l'article 4 du contrat prévoit que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne convie l'Institut national de podologie aux séances plénières du conseil du département des formations paramédicales mis en place par la faculté de médecine, le tribunal a estimé à juste titre qu'il ne résulte pas de ce contrat que la convocation à ces réunions ferait partie des missions de l'université, en particulier celles relevant de la coordination administrative et financière de la formation pour lesquelles l'Institut national de podologie verserait une contrepartie financière. Dès lors, l'Institut national de podologie ne peut se prévaloir de son absence de convocation aux séances du conseil du département des formations paramédicales pour obtenir le remboursement d'une partie des sommes qu'elle a versées en exécution du contrat.

17. En dernier lieu, l'Institut national de podologie fait valoir que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'enregistrement administratif des étudiants ni à la saisie de leurs résultats d'admission au diplôme d'État. Si l'université indique l'avoir fait, elle s'est bornée à fournir en première instance un exemplaire vierge de formulaire d'inscription pour les années universitaires 2014-2015 et 2015-2016 dont la date d'établissement n'est pas précisée alors qu'il résulte des comptes rendus de réunion qu'aucune démarche n'a été réalisée jusqu'en mars 2015 et que l'Institut national de podologie s'est plaint à nouveau, par courrier du 3 avril 2017, de n'avoir aucune information sur la procédure et les documents nécessaires à l'enregistrement administratif des étudiants. Et les documents complémentaires fournis par la requérante en appel sont eux-mêmes incomplets et n'apportent pas la preuve de cet enregistrement. Dans ces conditions, les missions d'enregistrement administratif des étudiants et de saisie de leurs résultats d'admission n'ayant pas été asurées, l'Institut national de podologie est fondé à soutenir que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a manqué à ses obligations contractuelles. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'université aurait fini par respecter ses engagements contractuels en mettant à disposition des formateurs et des étudiants un accès à la plateforme Diotime et en versant sur cette plateforme les supports des interventions et formations.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 17 que l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne n'a que très partiellement rempli ses obligations contractuelles en matière de coordination administrative et financière et n'a, en particulier, pas assuré ses missions de suivi administratif des dossiers des étudiants et de mise en place d'une plateforme pédagogique accessible aux formateurs et aux étudiants. Compte tenu des missions incombant à l'université au titre de la coordination administrative et financière de la formation pour lesquelles une rémunération annuelle de 27 268 euros était prévue, il y a lieu de confirmer la juste appréciation du préjudice subi par l'Institut national de podologie faite par le tribunal au titre des deux années universitaires en l'évaluant à la somme totale de 41 772 euros.

19. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal a condamné l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne à verser à l'institut national de podologie la somme de 128 000 euros, somme assortie des intérêts capitalisés. Dès lors, les conclusions de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et les conclusions incidentes de l'Institut national de podologie dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la requête n° 1809463 doivent toutes deux être rejetées.

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Institut national de podologie, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Institut national de podologie et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de l'Institut national de podologie sont rejetées.

Article 3 : L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera une somme de 1 500 euros à l'Institut national de podologie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à l'Institut national de podologie.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00277
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELAS LAPISARDI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-14;21pa00277 ?
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