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10/02/2023 | FRANCE | N°21PA05696

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 février 2023, 21PA05696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2010877 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montre

uil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2010877 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B... C..., représenté par la SCP Guillemin et Msika, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a méconnu les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, dès lors qu'il a procédé de lui-même aux recherches relatives à la délégation de signature du préfet, sans la soumettre au contradictoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une durée de séjour en France de dix ans ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.

Une mise en demeure a été adressée le 19 octobre 2022 au préfet de la Seine Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 3 mai 1964, est entré en France le 23 décembre 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le 18 mars 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la

Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice

administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

A l'appui de sa requête, M. C... soutient qu'il séjournait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Une copie de cette requête a été communiquée le

5 septembre 2022 au préfet de la Seine Saint-Denis qui a été mis en demeure le

19 octobre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet.

4. M. C... produit, à compter de l'année 2010, de nombreux documents, notamment des feuilles de soin et des résultats d'examens médicaux, des bulletins de salaires, des courriers émanant d'administrations, des relevés de comptes faisant apparaître des mouvements, des relevés de prestations sociales, des factures d'électricité, qui justifient de sa présence en France sur la période considérée. S'agissant en particulier des années 2010 et 2011, il produit des preuves de la réalisation d'examens médicaux en janvier, février, mars et octobre 2010 ainsi que des factures datées de mars et juin, et soutient avoir obtenu un titre de séjour valable du 28 décembre 2010 au 27 décembre 2012 délivré par le préfet de l'Essonne, qui est mentionné par un contrat de souscription de produits bancaires du 7 juin 2011. Il produit, au titre de l'année 2011, des bulletins de paie d'avril à décembre et plusieurs preuves d'examens médicaux. Ainsi, au vu des pièces produites par M. C..., la durée de dix années de séjour en France dont il se prévaut n'apparaît pas inexacte. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour ainsi, par voie de conséquence, que de celles l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le jugement attaqué, qui a rejeté cette demande, doit donc être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

7. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C... après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2010877 du tribunal administratif de Montreuil du 14 octobre 2021 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 septembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. d'Haëm, président-assesseur,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

La rapporteure,

M. E...

La présidente,

M. A...

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05696 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05696
Date de la décision : 10/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SCP GUILLEMIN et MSIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-10;21pa05696 ?
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