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02/02/2023 | FRANCE | N°22PA02239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 février 2023, 22PA02239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

6 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2202677 du 14 avril 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Macarez, de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202677 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

6 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2202677 du 14 avril 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B... A..., représenté par Me Macarez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202677 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- une carte de séjour en qualité de salarié lui ayant été délivrée, il bénéficiait d'une autorisation de travail implicite, dès lors cette dernière ne pouvait à nouveau lui être demandée dans le cadre d'un renouvellement de titre, ses conditions d'emploi étant inchangées ; la décision contestée est donc entachée d'une erreur de droit ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il subit la seule carence de son employeur à solliciter une autorisation de travail ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant nigérian né en 1993, a sollicité, en octobre 2019, son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de police a refusé son admission au séjour. Cet arrêté ayant été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2020, avec injonction faite au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", celui-ci a été mis en possession d'un titre de séjour d'un an, en cette qualité, expirant le 28 juillet 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Saisi par M. A... aux fins d'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande par un jugement du 14 avril 2022, dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. (...) / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ", et enfin, aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants (...) / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "salarié", délivrée en application de l'article L. 421-1 (...) ".

3. Il ressort de la décision contestée que le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A... en qualité de salarié, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne fournissait pas l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail.

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, que si comme le soutient M. A..., son premier titre de séjour délivré en qualité de salarié a pu constituer une autorisation de travail en vertu des dispositions de l'article R. 5221-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de sa délivrance, l'expiration de la validité de ce titre, qui était d'une durée maximale d'un an, a emporté expiration de la validité de l'autorisation de travail qu'il comportait. Ainsi, en vertu des nouvelles dispositions de l'article R. 5221-3 de ce code, selon lesquelles la délivrance d'un titre salarié exige le bénéfice préalable d'une autorisation de travail, il appartenait au requérant de solliciter tant le renouvellement de son titre de séjour que celui de son autorisation de travail. Alors qu'il est constant qu'il ne disposait plus d'une telle autorisation de travail, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 5221-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'autorisation de travail d'un étranger est adressée au préfet par l'employeur de ce dernier. La circonstance que l'employeur de M. A... n'a pas été suffisamment diligent pour présenter une demande d'autorisation de travail pour celui-ci, malgré les démarches effectuées en ce sens par l'intéressé, ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans les conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant, dès lors que cette absence d'autorisation fondait légalement la décision de refus de renouvellement. Est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée la circonstance que l'employeur de M. A... aurait finalement fourni, en 2022, l'ensemble des documents nécessaires pour engager une demande d'autorisation de travail, dès lors qu'elle lui est postérieure.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. A... se prévaut d'un séjour en France depuis 2014, il a lui-même déclaré dans le cadre de sa demande de titre n'y être entré en provenance d'Italie qu'en février 2015, et ne justifie pas ainsi d'une ancienneté de séjour suffisante à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et que, s'il est le père d'un enfant, né en France en novembre 2020 et dont la mère est également nigériane, il n'établit par aucun élément au dossier la nature de ses liens avec lui, ni avec son frère dont il se prévaut également de la présence en France, tandis qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à sa majorité. Son insertion professionnelle était récente à la date de la décision contestée, puisqu'il ne justifiait d'un emploi qu'à compter de 2019, pour un poste d'agent de propreté ne présentant pas de qualification. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions d'appel doivent être rejetées, en ce comprises celles aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02239
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MACAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-02;22pa02239 ?
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