Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
10 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant d'un enfant reconnu réfugié.
Par un jugement n°2210458/6-2 du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté pour M. A... le 17 janvier 2023, après la clôture de l'instruction trois jours francs avant la date d'audience.
M. A... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 4 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Rapoport, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1980 à Yopougon-Abidjan (Côte d'Ivoire), a, le 31 mars 2021, sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 424-3 du même code, en sa qualité de parent d'un enfant ayant obtenu le statut de réfugié. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande en estimant que sa présence constituait une menace à l'ordre public en raison de sa condamnation le 10 septembre 2020 à une amende de 500 euros et interdiction de conduire un véhicule pendant six mois pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, sans assurance et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, faits commis en février 2020. Le préfet de police fait appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête du préfet de police :
4. La requête du préfet de police doit être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
J-C. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05109