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31/01/2023 | FRANCE | N°22PA01445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 22PA01445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de Mme D... B..., son épouse et de Fatoumata Ly, son enfant, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de son enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du

jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de Mme D... B..., son épouse et de Fatoumata Ly, son enfant, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de son enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2102885 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. A... tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 janvier 2023, M. A..., représenté par Me El Borei, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de leur enfant ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de son épouse et de son enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai de quinze jours et sous astreinte de

150 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet, qui n'était pas tenu de refuser la demande de regroupement familial du fait que les conditions de ressources et de logement n'étaient pas satisfaites, n'a pas procédé à l'examen de sa situation, ainsi qu'il résulte du défaut de mention, dans la décision attaquée, de son handicap ;

- pour le même motif cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est à tort cru lié par la circonstance qu'il ne satisfaisait pas aux conditions de ressources requises ;

- la circonstance que le logement du requérant présente une superficie de 30m2 alors que la superficie fixée par l'arrêté du 4 juillet 2019 pour une famille de trois personnes dans la zone où il habite est de 32m2 ne permet pas de considérer qu'il ne disposerait pas d'un logement normal pour une telle famille, outre qu'il aura vocation à solliciter un logement social plus grand lorsque sa famille sera présente ;

- si ses ressources sont inférieures au minimum fixé par l'article L. 434-7 du CESEDA elles sont néanmoins stables et suffisantes et il y avait lieu, dans l'appréciation portée, de tenir compte de sa situation de handicap, qui lui a valu de se voir attribuer l'allocation pour adulte handicapé, et de la nécessité pour lui de la présence de sa famille ;

- la décision litigieuse de refus de regroupement familial, alors qu'elle est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et qu'il est en situation de handicap, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnait aussi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant sénégalais, entré sur le territoire français en juin 2015, qui bénéficie de la protection subsidiaire et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 21 mars 2020 et valable jusqu'au 20 mars 2024, a, le 17 avril 2019, présenté au bénéfice de Mme D... B..., avec qui il allègue être marié, une demande de regroupement familial devant ensuite être regardée comme incluant l'enfant Fatoumata Ly, née le 4 mars 2020. A la suite d'un avis défavorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande par une décision du

29 janvier 2021 dont il a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun. Mais celui-ci a rejeté sa demande par un jugement du 21 octobre 2021 dont il relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il résulte des termes de l'arrêté en cause que pour rejeter la demande présentée par

M. A... tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D... B... et de l'enfant Fatoumata Ly, le préfet de Seine-et-Marne a visé les articles L. 421-1, L. 421-2 L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers, ainsi que la vérification par l'OFII de ses conditions de revenu et de logement et l'avis du maire de son lieu de résidence. Il a ensuite indiqué que les conditions de ressources prévues par l'article L. 411-5 de ce code n'étaient pas remplies, ses ressources au cours des douze mois précédant sa demande étant inférieures au seuil requis qui était, pour trois personnes, de 1504,16 euros, tandis qu'il ne justifiait que de 1037 euros bruts déclarés, et il a retenu également que son logement ne permettait pas d'accueillir décemment une famille de trois personnes, en application des mêmes dispositions, dès lors que sa surface était inférieure au minimum requis. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne mentionne pas le handicap du requérant.

4. Il ressort de cette même motivation que le préfet rappelle notamment la date de la demande du requérant, le montant exact de ses revenus et, en appréciant les conditions d'accueil pour une famille de trois personnes, prend en compte la naissance de l'enfant Fatoumata Ly, pourtant postérieure à la demande initiale de regroupement familial. Dès lors, alors même qu'il n'a pas mentionné le handicap du requérant, à supposer d'ailleurs qu'il ait été porté à sa connaissance, il s'est bien livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre sa décision, qui fait suite à une instruction au cours de laquelle ont été recueillis les avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du maire de Meaux où réside l'intéressé. Ainsi le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A... manque en fait.

5. Pour les mêmes motifs, compte tenu de l'examen auquel il s'est livré, il n'apparait pas que le préfet se serait cru lié par la circonstance que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions de ressources requises.

6. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) "

7. M. A... fait valoir que la circonstance que son logement présenterait une superficie de 30 m2 , à peine inférieure à celle de 32 m2 requise par l'arrêté du 4 juillet 2019 pour une famille de trois personnes dans la zone où il habite, ne permet pas de considérer qu'il ne disposerait pas d'un logement normal pour une telle famille, et qu'il aurait vocation à solliciter un logement social plus grand lorsque sa famille sera présente. Toutefois, outre qu'il n'est en rien établi qu'il obtiendrait un tel logement, ni dans quel délai, il résulte de la décision attaquée que le préfet s'est également fondé sur l'insuffisance de ses ressources. Or, ainsi que l'a à juste titre rappelé le tribunal, il résulte des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Cependant, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées relatives au regroupement familial, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.

8. Or il est constant que M. A... a perçu, en moyenne, sur les douze mois ayant précédé sa demande, un salaire mensuel de 1 037 euros brut, inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance requis pour une famille de trois personnes. De plus s'il soutient que sa situation de handicap limite son accès au marché du travail et aurait dû être prise en compte dans l'appréciation portée par le préfet, il n'apporte aucune précision sur ce handicap, se bornant à justifier de ce que, à la date de la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à cette date, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% lui avait été reconnu par décision du

4 janvier 2017 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris, qui, au demeurant, lui avait refusé l'octroi d'une carte d'invalidité, d'une prestation de compensation de handicap et d'une allocation aux adultes handicapés, lui accordant seulement la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et un accompagnement vers l'emploi. Et s'il produit, à l'appui de ses dernières écritures, une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine et Marne, en date du 8 octobre 2021, maintenant à l'identique son taux d'incapacité mais lui accordant l'allocation aux adultes handicapés pour la période du

1er avril 2021 au 30 juin 2024, en convenant notamment que, si son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, il rencontre " une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ", une telle décision, postérieure à l'intervention de la décision attaquée, et qui ne permet pas de présumer de sa situation à une date antérieure à l'édiction de celle-ci est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs il n'établit pas non plus, par aucune des pièces produites, que sa situation de handicap rendrait particulièrement nécessaire la présence de sa famille. Ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, en prenant en compte son handicap, faire droit à sa demande de regroupement familial.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Toutefois, à supposer que M. A... puisse être regardé comme justifiant, par la production d'un jugement confirmatif de mariage établi le 22 octobre 2018 par un tribunal de la république islamique de Mauritanie, avoir épousé le 25 juillet 2018 Mme D... B..., il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de leurs liens ni de l'existence, à quelque moment que ce soit, d'une vie commune, alors qu'il est supposé résider en France depuis plusieurs années et que l'acte de naissance de l'enfant Fatoumata Ly, établi le 10 mars 2020 au Sénégal, présente

Mme D... B... comme domiciliée au Sénégal à Galoya Toucouleur. De plus il ne justifie par aucune pièce versée au dossier des liens qu'il aurait avec cette enfant ni de ce qu'il contribuerait à son entretien. Pas davantage il n'établit que, comme il le soutient, la présence de son épouse auprès de lui serait nécessaire compte tenu de son handicap, sur lequel aucune précision n'est apportée. Surtout, s'il fait valoir que la mesure de regroupement familial sollicitée serait nécessaire pour lui permettre de mener une vie familiale avec Mme D... B... et leur enfant, du fait qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et bénéficie de la protection subsidiaire, ce dont il résulte en principe qu'il est dans l'impossibilité de retourner sans danger dans son pays d'origine, il ressort de l'acte de naissance, en date du 10 mars 2020, de l'enfant Fatoumata Ly, née le 4 mars 2020, qu'il serait lui aussi domicilié au Sénégal, à

Galoya Toucouleur, et que cet acte, dressé dans cette commune, a été établi sur déclaration du père. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux imprécisions et incohérences qu'elles comportent, que la décision attaquée porterait aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et méconnaitrait dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concerne les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. Toutefois, ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec l'enfant Fatoumata Ly et ne justifie pas davantage contribuer à son entretien ou à son éducation. Dès lors, et compte tenu par ailleurs de tout ce qui a été dit au point 10, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

M-I. E...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01445
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : EL BOREI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-31;22pa01445 ?
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