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31/01/2023 | FRANCE | N°22PA01264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 22PA01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 300 euros en application de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200139 du 9 février 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de

1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2200139 du 9 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, et un mémoire, enregistré le

13 janvier 2023, M. E... A..., représenté par Me Schmid, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort jugé qu'il ne justifiait pas d'une vie commune avec sa compagne et leur enfant qui ont tous deux le statut de réfugié, alors que leurs adresses différentes s'expliquent par des difficultés de logement ;

- le requérant n'a pu faire une demande de titre de séjour fondée sur la présence en France de son enfant qui a le statut de réfugié politique dès lors que ce statut lui a été reconnu le 13 décembre 2021 et que la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... est intervenue dès le 6 décembre 2021, très vite après le rejet de sa propre demande d'asile ;

- il contribue financièrement à l'entretien de son enfant et participe à son éducation et, ainsi, la mesure d'éloignement en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les dispositions de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- son départ en Guinée début 2020 n'avait aucun caractère définitif mais s'inscrivait dans le cadre de son projet étudiant et professionnel sans impliquer de renoncer à vivre en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de police demande à la Cour de rejeter cette demande.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Schmid pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, né le 26 octobre 1986 à Abidjan, est entré en France le 3 septembre 2015 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités guinéennes et valable du 25 mars 2015 au 25 mars 2020, et y a séjourné pendant plusieurs années en y réalisant des études ; reparti en Guinée, selon ses propres allégations, au début de l'année 2020, il est ensuite revenu en France et a déposé le 17 septembre 2020 une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par décision du 10 mars 2021, notifiée le 23 mars suivant, et confirmée ensuite, sur recours de M. A..., par la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 19 octobre 2021. Le préfet de police a dès lors pris le

6 décembre 2021 un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 9 février 2022 dont il relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A... qui, devant la Cour, ne conteste plus la légalité externe de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, soutient en revanche que celle-ci porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale compte tenu de la présence en France de sa compagne et de leur fils, né le 23 juillet 2021, qui ont tous les deux le statut de réfugié. Il doit dès lors être regardé comme ayant entendu invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Or si, la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, il ne peut utilement invoquer le statut de réfugié de son fils, qui résulte d'une décision du 13 décembre 2021, donc postérieure de quelques jours à l'intervention de l'arrêté en litige, il ressort en revanche des pièces du dossier que la mère de cet enfant, Mme C... B..., également de nationalité guinéenne, s'est vu octroyer ce statut de réfugié par décision n°19058255 de la CNDA du 2 septembre 2020. Dès lors leur enfant avait dès sa naissance vocation à rester en France avec sa mère qui était dans l'impossibilité de retourner en Guinée et, par suite, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A... avait nécessairement pour effet de le séparer de son fils. Or, s'il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité, à la date d'intervention de la décision attaquée, de ses relations avec Mme B..., qui habitait à cette date à une adresse distincte de la sienne, sans qu'il établisse que cette situation résultait seulement d'un problème de logement, et sans qu'il puisse utilement invoquer leur réinstallation à une même adresse postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, il ressort en revanche des pièces du dossier qu'il a reconnu l'enfant, qui porte son nom, qu'il participe, au moins ponctuellement à l'entretien de celui-ci, et est présent dans sa vie, notamment en l'accompagnant lors de visites à la protection maternelle et infantile. Par suite il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, qu'il méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et il est, ainsi, également fondé à en demander l'annulation.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il est par suite fondé à demander l'annulation dudit jugement, ainsi que celle de l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2200139/8-2 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination est annulé.

Article 3 : l'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

M-I. D...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01264
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCHMID

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-31;22pa01264 ?
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