Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1813596/6-2 du 15 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser, d'une part, à Mme B... la somme de 6 900 euros en réparation de ses préjudices, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 4 640,22 euros en réparation de ses débours, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et les intérêts échus devant être capitalisés, ainsi qu'une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a en outre mis à la charge définitive de l'AO-HP les frais d'expertise d'un montant total de 3 254 euros et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par un arrêt n° 20PA03456 du 25 mars 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de Mme B..., porté à 10 000 euros la somme que l'AP-HP a été condamnée à lui verser, réformé le jugement n° 1813596/6-2 du 15 septembre 2020 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire à l'arrêt, mis à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par une lettre du 2 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Gras, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cette décision, en ordonnant à l'AP-HP de procéder au règlement de sommes dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des lettres des 29 novembre et 1er décembre 2021, Mme B... a informé la Cour que l'arrêt du 25 mars 2021 n'était toujours pas exécuté.
Par une ordonnance du 25 janvier 2022 la présidente de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 14 février et 13 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Gras, prend acte du règlement des sommes dues au titre de la condamnation prononcée par la Cour et, dans le dernier état de ses conclusions, maintient sa demande tendant, d'une part, à ce que soit mise la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, à la condamnation de l'AP-HP au versement de la somme de 127,30 euros au titre des intérêts légaux sur les sommes versées avec retard.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l'AP-HP justifie du paiement à la date du 10 février 2022 de la somme totale de 4 600 euros due à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gras, avocate de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été hospitalisée à l'hôpital Saint-Antoine à la suite d'une chute et après diverses interventions a introduit une demande tendant à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et être indemnisée des préjudices subis. Par un jugement n° 1813596/6-2 du 15 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 6 900 euros en réparation de ses préjudices et a mis les frais d'expertise à sa charge définitive. Par un arrêt n° 20PA03456 du 25 mars 2021, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de Mme B..., porté à 10 000 euros la somme que l'AP-HP a été condamnée à lui verser, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire à l'arrêt, mis à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme B... demande à la Cour d'assurer l'exécution de cet arrêt. Dans le dernier état de ses conclusions, la requérante prend acte du règlement, intervenu le 10 février 2022, de la somme due de 4 600 euros correspondant à la somme supplémentaire de 3 100 euros résultant de l'arrêt rendu par la Cour et à la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... conclut à ce que l'AP-HP soit condamnée à lui verser la somme de 127,30 euros au titre des intérêts légaux sur les sommes versées avec retard et à ce que soit mise la charge de l'AP-HP la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
3. L'exécution de la condamnation par décision de justice de la partie débitrice consiste en la liquidation de la somme due, sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif. Il est constant que le 10 février 2022 a été versée à Mme B... la somme de 4 600 euros correspondant à la somme supplémentaire au paiement de laquelle l'AP-HP a été condamnée et à la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'arrêt du 25 mars 2021 de la Cour.
4. L'objet du litige tel qu'il résulte du dernier état des conclusions de la demande d'exécution de Mme B... porte sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 127,30 euros au titre des intérêts de retard et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le règlement des intérêts légaux :
5. Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (...) Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ".
6. Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
7. Ainsi, la somme supplémentaire de 3 100 euros à verser à Mme B... résultant de l'arrêt du 25 mars 2021 est productive d'intérêts au taux légal, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1231-7 du code civil, à compter de la date du prononcé de l'arrêt du 25 mars 2021, puis au taux majoré à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa notification à l'AP-HP. Mme B... demande à ce titre la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 127,30 euros. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à ces conclusions.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HP de verser à Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt la somme de 127,30 euros que celle-ci a demandée au titre des intérêts au taux légal sur les sommes au paiement desquelles a été condamnée l'AP-HP par l'arrêt du 25 mars 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP au titre de la présente instance la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de verser à Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt la somme de 127,30 euros au titre des intérêts au taux légal que celle-ci a demandés sur les sommes au paiement desquelles l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été condamnée par l'arrêt n° 20PA03456 du 25 mars 2021.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le président assesseur,
F. HO SI FAT
Le président-rapporteur,
R. A...
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00369