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31/01/2023 | FRANCE | N°21PA04253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA04253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 avril 2019, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, ainsi que le rejet de son recours gracieux,et de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1908031 du 24 juin 2021, le

Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 avril 2019, par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle, ainsi que le rejet de son recours gracieux,et de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1908031 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 10 mai 2022,

Mme B..., représentée par Me Obadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 23 avril 2019, portant retrait de son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments non communiqués pour juger que les arrêtés de délégation consentis aux signataires des décisions attaquées avaient été régulièrement publiés ;

- les décisions contestées sont illégales dès lors qu'elles sont intervenues juste après la décision en janvier 2019 de renouvellement pour cinq ans de l'agrément de la requérante sans qu'aucun fait nouveau soit intervenu ensuite qui puisse servir de fondement à une procédure de restriction ou retrait d'agrément ;

- la commission consultative paritaire a excédé ses fonctions et méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'érigeant en tribunal ;

- la procédure est irrégulière aussi en ce que la commission paritaire a retenu des motifs dont la requérante n'avait pas été informée préalablement et par ailleurs la décision attaquée a retenu des motifs autres que ceux ayant motivé la saisine de la commission ;

- le tribunal a à tort pris en compte des faits qui n'avaient pas fait obstacle au renouvellement d'agrément ;

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés d'une part du caractère général des griefs invoqués et d'autre part de l'inadéquation de la sanction compte tenu de l'absence de preuve de ces griefs ;

- la requérante n'a commis aucune faute de nature à justifier un retrait d'agrément et les faits reprochés sont subjectifs et d'ailleurs non établis ;

- ces griefs ne se fondent pas sur des constats réalisés lors des visites effectuées mais sur des mises en situation lors de la séance de la commission paritaire, qui sont irrégulières, et ont été menées à charge ;

- la décision de retrait d'agrément était inadéquate alors surtout que les griefs en cause ne concernaient que la prise en charge des enfants de moins de deux ans, or deux de ceux qu'elle accueillait avaient plus de trois ans ;

- les griefs tenant à ses connaissances professionnelles et à son refus de les réactualiser sont injustifiés, compte tenu des commentaires très favorables des parents et de l'information professionnelle dont elle bénéficie grâce à son syndicat ;

- le grief tiré du défaut d'information de la PMI (protection maternelle et infantile) quant à l'existence d'un nouveau conjoint à son domicile ne pouvait justifier le retrait d'agrément, alors surtout que cette circonstance est postérieure au mois de janvier 2019 ;

- son domicile était adapté à l'accueil d'enfants et par ailleurs elle a déménagé depuis ;

- l'ensemble des griefs sont injustifiés ;

- il n'est pas justifié que les arrêtés de délégation de signature consentis aux signataires des décisions attaquées auraient été notifiés à leurs destinataires et seraient signés par ceux-ci.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le département de

Seine-et-Marne demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... s'est vu délivrer le 4 février 2003 un agrément en qualité d'assistante maternelle, régulièrement renouvelé depuis lors, et lui permettant d'accueillir quatre enfants à son domicile. Toutefois, par une décision du 23 avril 2019, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, après un avis favorable de la commission consultative paritaire départementale du 8 avril 2019, prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Mme B... a dès lors formé le 20 mai 2019, à l'encontre de cette décision, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 9 juillet 2019. L'intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de ces deux décisions, mais le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 24 juin 2021 dont elle relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été incompétemment signées, le tribunal a notamment relevé que Mme D..., cheffe du service des modes d'accueil à la direction de la PMI, signataire de la décision du 23 avril 2019, disposait d'une délégation de signature lui donnant qualité pour signer les décisions relatives à l'agrément des assistants familiaux et des assistants maternels aux termes d'un arrêté n° 2018-06817 du 18 juillet 2018 pris par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et publié le lendemain, et que M. A..., directeur général adjoint à la solidarité et signataire de la décision de rejet du recours gracieux de la requérante, avait reçu délégation de signature lui donnant qualité pour signer les décisions relatives à l'agrément des assistants familiaux et des assistants maternels par un arrêté n° 2018-07052 du 16 novembre 2018 pris par le président du conseil départemental et publié le 3 décembre 2018. Ces arrêtés ayant ainsi fait l'objet de mesures de publication dans le recueil des actes administratifs du département, consultable par tous, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en faisant état de la publication de ces arrêtés sans lui communiquer de pièces de nature à établir la preuve de cette publication, dont elle pouvait elle-même s'assurer. En tout état de cause les exemplaires de ces deux arrêtés, produits à l'appui du mémoire en défense du département, et dont il n'est pas contesté qu'ils avaient été communiqués à la requérante en même temps que ce mémoire, portaient chacun un tampon indiquant pour le premier " RAAD n°45 du 19 juillet 2018 " et pour le second " RAAD n°76 du 3 décembre 2018 ", ce qui établissait qu'ils avaient été publiés à ces dates au recueil des actes administratifs du département et apportait ainsi cette preuve à la requérante.

3. En deuxième lieu, Mme B... soutient que le tribunal n'aurait pas répondu aux moyens qu'elle avait soulevés, et qui étaient tirés, d'une part, du caractère général des griefs invoqués, et, d'autre part, de l'inadéquation de la " sanction " compte tenu de l'absence de preuve de ces griefs. Toutefois si elle a, dans son mémoire en réplique devant les premiers juges, relevé que " surabondamment il n'échappera pas au tribunal qu'il y a une inadéquation totale entre les faits reprochés et leur généralité et la sanction de retrait pur et simple ", ces éléments, dépourvus de toute précision et présentés de manière incidente, ne peuvent être regardés comme des moyens mais comme de simples arguments auxquels le juge n'était, dès lors, pas tenu de répondre. En tout état de cause le tribunal a, dans le considérant 7 du jugement, repris précisément les reproches qui étaient adressés à l'intéressée, démontrant ainsi qu'ils étaient suffisamment identifiés et précis et ne consistaient pas en généralités, et il a ensuite conclu que la décision de retrait contestée n'était pas entachée d'erreur d'appréciation, ce qui revenait à écarter l'existence d'une éventuelle inadéquation entre les faits et la mesure en litige. Par suite

Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'arrêté attaqué, du

23 avril 2019, a été signé par Mme D..., cheffe du service des modes d'accueil à la direction de la PMI, qui disposait d'une délégation de signature lui donnant qualité pour signer les décisions relatives à l'agrément des assistants familiaux et des assistants maternels aux termes d'un arrêté n° 2018-06817 du 18 juillet 2018 pris par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et publié le lendemain. De même, la décision de rejet du recours gracieux de la requérante, en date du 9 juillet 2019, a été signée par M. A..., directeur général adjoint à la solidarité, qui avait reçu délégation de signature lui donnant qualité pour signer les décisions relatives à l'agrément des assistants familiaux et des assistants maternels aux termes d'un arrêté n° 2018-07052 du 16 novembre 2018 pris par le président du conseil départemental et publié le

3 décembre 2018. Par ailleurs, le président du conseil départemental ayant produit devant la cour les extraits du recueil des actes administratifs du département comportant ces arrêtés de délégation, la requérante ne conteste plus que ces arrêtés aient été régulièrement publiés, mais soutient qu'ils ne seraient pas exécutoires faute de comporter la signataire de leurs destinataires et la preuve de leur notification à ceux-ci. Toutefois un tel arrêté de délégation est exécutoire du seul fait qu'il a été régulièrement publié, outre qu'en tout état de cause il ressort de l'exemplaire de l'arrêté du 18 juillet 2018 donnant délégation de signature à Mme D... qu'il a été notifié à celle-ci le 6 août 2018 et comporte sa signature.

5. En deuxième lieu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

6. Ni le président du conseil général qui prononce le retrait d'un agrément d'assistant maternel, ni la commission consultative paritaire saisie pour avis préalablement à une telle décision ne constituent un tribunal au sens des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la commission administrative paritaire est inopérant. En tout état de cause, et dès lors que la procédure de retrait d'agrément engagée se fondait notamment sur l'insuffisance des connaissances de l'intéressé quant aux besoins de l'enfant et sur des réponses inadaptées de sa part face à ces besoins, il ne peut être utilement fait grief à la commission d'avoir interrogé Mme B... sur ses connaissances et ses réactions dans le cadre de " mises en situation ", susceptibles de permettre de confirmer ou d'infirmer les reproches qui lui avaient été adressés. Enfin, il ne ressort pas du procès-verbal de réunion de cette commission que cette séance aurait été menée " à charge " à l'égard de la requérante.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président départemental où le demandeur réside ...L'agrément est accordé...si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne... ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) ". Le décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels, qui établit la liste des compétences attendues des assistants maternels, indique qu'il convient notamment de prendre en compte : " - La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l'enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ;- La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ; - La capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l'enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles ; - Les capacités à repérer chez l'enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile ; - La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales ; - La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il estimait que les conditions de l'agrément cessaient d'être remplies, le président du conseil départemental pouvait en prononcer la restriction ou le retrait, alors même qu'il aurait délivré de manière très récente un renouvellement d'agrément, et que les éléments fondant cette procédure de retrait étaient, en tout ou partie, antérieurs au renouvellement de l'agrément. Il ressort d'ailleurs du compte rendu de visite de la puéricultrice du 20 décembre 2018 qu'un certain nombre d'insuffisances avaient d'ores et déjà été mises en lumière, sans que le fait que son agrément lui ait entretemps été renouvelé entache d'irrégularité cette procédure de retrait ou modification.

8. Mme B... soutient également que tant la commission administrative paritaire que la décision attaquée auraient retenu des motifs autres que ceux ayant motivé la saisine de la commission, et dont elle n'aurait pas été informée à l'avance. Toutefois il ressort des pièces du dossier que la lettre du 2 janvier 2019 de la cheffe de service adjointe de la PMI et de la petite enfance l'avisant de la procédure engagée retient que ses réponses aux besoins des enfants accueillis ne sont pas adaptées, dès lors notamment qu'elle les sort très peu, les laisse trop longtemps dans le parc, n'effectue pas de période d'adaptation, et réalise ses courses avec un des enfants accueillis, et que ses connaissances concernant l'alimentation, le sommeil et le développement psychomoteur de l'enfant ne correspondent pas aux attentes de sa profession, qu'elle se borne à se conformer aux souhaits des parents, qu'elle ne montre pas de collaboration avec le service de la PMI et que les conditions matérielles d'accueil ne sont pas satisfaisantes. Or les échanges lors de la séance de la commission ont précisément porté, notamment, sur ses connaissances en matière d'adaptation, d'alimentation, de développement psychomoteur, d'usage de la télévision, des activités et du sommeil des enfants. Elle a de même été interrogée sur sa pratique consistant à faire le ménage et les courses en présence d'enfants accueillis, sur l'insuffisance par ailleurs de promenades avec ceux-ci, sur son absence de fréquentation du relais des assistants maternels et sa collaboration avec les services de la PMI, sur son positionnement vis-à-vis des parents et sur son prochain déménagement, ce qui est en lien direct avec les conditions matérielles d'accueil des enfants. Ainsi les échanges lors de cette séance ont porté sur chacun des points soulevés dans la lettre du 2 janvier 2019, qui correspondaient d'ailleurs au rapport d'évaluation du 20 décembre 2018 réalisé par la puéricultrice dans le cadre de sa demande de renouvellement de son agrément, et l'intéressée connaissait ainsi les reproches qui lui étaient adressés et était à même de s'expliquer sur les différents points soulevés. De même la décision attaquée a, quant à elle, retenu que, lors de sa demande de renouvellement d'agrément, la puéricultrice avait constaté que ses pratiques professionnelles étaient inadaptées, et qu'elle n'avait pas réactualisé ses connaissances, que la commission administrative paritaire avait estimé à l'unanimité que ses pratiques professionnelles n'étaient en effet pas en adéquation avec le décret du 15 mars 2012, et notamment qu'elle proposait une prise en charge des enfants inadaptée en matière de développement psychomoteur, de diversification alimentaire, de couchage et de période d'adaptation, et qu'elle n'avait pas été capable de se remettre en question et n'envisageait pas d'actualiser ses connaissances, et enfin qu'elle n'avait pas informé les services de la petite enfance de la présence à son domicile de son nouveau conjoint. Ainsi, à l'exception de ce dernier grief, la décision attaquée, tout comme les débats devant la commission administrative paritaire, ont porté sur des points qui avaient déjà été portés à la connaissance de la requérante dans la lettre du 2 janvier 2019 et dans le rapport du 20 décembre 2018, et sur lesquels elle était en mesure de présenter toutes explications de son choix. Par ailleurs elle ne peut faire grief à l'administration de n'avoir pas mentionné antérieurement ce grief relatif à la présence, non déclarée d'un nouveau conjoint à son domicile, dès lors précisément que les services de l'enfance n'en avaient pas connaissance antérieurement, faute d'information de sa part. En tout état de cause, d'une part elle a pu s'expliquer sur ce point lors de la réunion de la commission administrative paritaire, au cours de laquelle cette question a été abordée, et d'autre part, compte tenu des autres motifs retenus, tenant notamment à son manque de connaissances en matière de besoins de l'enfant, son absence de formation et son absence de collaboration avec les services de la PMI, une même décision aurait pu être prise même s'il n'avait pas été tenu compte de ce motif complémentaire.

9. Si la requérante entend contester le bien-fondé des motifs du retrait de son agrément, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport de la puéricultrice du

20 décembre 2018 ainsi que des échanges devant la commission administrative paritaire, que ses connaissances présentent des lacunes importantes, que sur de nombreux points elle se borne à s'en remettre aux parents des enfants accueillis, qu'elle n'effectue pas de démarches pour améliorer sa formation et ne collabore pas avec les services de la PMI, sans que, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, il puisse être tenu compte, pour apprécier la légalité de la décision de retrait d'agrément, de ses intentions d'amélioration formulées dans son recours gracieux. De même il ne peut, pour les mêmes motifs, être tenu compte, s'agissant des conditions matérielles d'accueil des enfants, de son déménagement ultérieur. De plus, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et du décret n°2012-364 du 15 mars 2012 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels, le retrait de l'agrément d'assistant maternel, qui n'a pas le caractère d'une sanction, peut intervenir dès lors que les conditions d'accueil des enfants ne sont pas satisfaisantes au regard de ces dispositions, et n'implique pas nécessairement qu'il y ait eu des plaintes des parents ou des faits répréhensibles constatés. Par suite Mme B... ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas commis de faute. De plus, alors surtout qu'elle disposait d'un agrément, y compris pour accueillir de très jeunes enfants de moins de deux ans, le retrait d'agrément pouvait prendre en compte, entre autres motifs, l'insuffisance de ses connaissances quant aux besoins de ces très jeunes enfants, alors même qu'elle n'en accueillait pas de cette tranche d'âge à la date d'intervention de la décision attaquée. De même la puéricultrice, dans son rapport du 20 décembre 2018, et la commission administrative paritaire à l'issue de sa séance, avaient pu, comme la décision attaquée, tenir compte du caractère inadapté de ses réponses face aux besoins de ces très jeunes enfants, quand bien même elle n'en accueillait pas à cette date. En outre, si elle fait état de ce que la séance de la commission se serait tenu juste après un deuil familial, elle n'établit ni n'allègue avoir demandé un report de cette séance pour être dans de meilleures conditions pour y faire valoir ses arguments, et, par ailleurs, ses réponses lors de la tenue de cette réunion ne peuvent être imputées à cet évènement familial douloureux dès lors qu'elles corroborent ses précédentes réponses lors de la visite de la puéricultrice en décembre 2018. Enfin la circonstance que des parents aient émis des attestations se déclarant satisfaits de Mme B... ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par la décision contestée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de retrait litigieuse, prise après avis unanime des membres de la commission paritaire, ne se fonde pas sur des éléments subjectifs mais sur des lacunes dûment constatées, et n'est ni inadéquate ni disproportionnée par rapport à ces éléments. Par suite le président du conseil général a pu prendre cette décision puis rejeter le recours gracieux de la requérante sans erreur d'appréciation

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame C... B... et au département de

Seine-et -Marne.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

M-I. E...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04253
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BABOUT et OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-31;21pa04253 ?
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