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31/01/2023 | FRANCE | N°21PA04115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA04115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par une demande enregistrée sous le n°1818676, d'annuler la décision implicite de rejet par la ministre chargée des transports de sa demande du 19 juin 2018 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis à raison des abstentions fautives de l'Etat et du fait de la loi n° 2014-1104 du

1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 740 891,51 euros, a

ssortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de réception de la demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par une demande enregistrée sous le n°1818676, d'annuler la décision implicite de rejet par la ministre chargée des transports de sa demande du 19 juin 2018 tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis à raison des abstentions fautives de l'Etat et du fait de la loi n° 2014-1104 du

1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 740 891,51 euros, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices qu'il avait subis du fait des abstentions fautives de l'Etat et de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1818676 du 20 mai 2021 le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2021 et 29 juillet 2022,

M. C..., représenté par Me Bellaiche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur sa demande préalable en date du

20 juin 2018 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 290 891,51 euros en réparation de son préjudice financier, une somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa réputation professionnelle, une somme de 360 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence, et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa liberté d'entreprendre et à son droit de propriété, le tout avec intérêts au taux légal courant à compter du 20 juin 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il en ressort que le tribunal n'a pas consulté les pièces produites ;

- il est entaché d'irrégularité aussi en ce qu'il n'a pas statué sur plusieurs des moyens soulevés et est insuffisamment motivé ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée en raison du contingentement excessif du nombre des autorisations de stationnement délivrées, qui n'était pas justifié par les besoins de la population, les conditions générales de la circulation publique, ni par les équilibres économiques de la profession des exploitants de taxis, et qui occasionne des délais de délivrance trop longs ;

- ce contingentement excessif a contraint les taxis à acquérir leur licence à titre onéreux, ce qui a été délibérément encouragé par les pouvoirs publics ;

- l'Etat a également commis une faute en ne respectant pas l'ordre chronologique des listes d'attente, en ayant accordé en 2011 vingt autorisations de stationnement aux anciens chauffeurs de grande remise, qui ne figuraient pas sur ces listes ; par ailleurs il a, en 2015, laissé 32 licences non attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014 alors qu'il existait une longue liste d'attente ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée aussi en raison de son absence fautive de protection du monopole de la maraude dont bénéficie en principe la profession de taxis, ce monopole étant compromis, d'une part, par l'annulation du décret du 27 décembre 2013 qui imposait aux VTC un délai minimal d'un quart d'heure entre la réservation et la prise en charge du client, et, d'autre part, par l'irrégularité des dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports qui sanctionnait le maraudage électronique, ce qui a justifié son annulation, sans que l'Etat ait repris depuis lors de mesures destinées à sanctionner ce maraudage électronique ; enfin en autorisant la circulation des VTC lors des " journées sans ma voiture ", l'Etat autorise pour ces occasions la maraude de ces véhicules ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée aussi en raison de ses carences fautives à prendre les mesures nécessaires contre les pratiques illicites de certains acteurs, tels que notamment les A..., les chauffeurs proposant leurs services sur les plateformes Uberpop, Heetch et Citygo, et ceux les proposant via les plateformes Uber BV, Uber international et Uber France ; cette responsabilité doit aussi être engagée en raison du retard mis à lutter contre les faux VTC ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée ;

- le requérant justifie de nombreux préjudices dont il est fondé à demander l'indemnisation, et notamment un préjudice financier résultant, d'une part, du fait d'avoir du acquérir à titre onéreux son autorisation de stationnement, et, d'autre part, de la perte de valeur de celle-ci ; il a également subi un trouble de jouissance dans l'exercice de la profession, qui lui a occasionné un préjudice matériel, et divers préjudices extrapatrimoniaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande à la Cour de rejeter cette requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi et candidat à l'attribution d'une autorisation de stationnement, dite " licence ", nécessaire à l'exercice du métier de chauffeur de taxi, après avoir acquis à titre onéreux un droit de présentation s'est vu délivrer, le 25 juin 2014, par le préfet de police, une telle autorisation de stationnement, ainsi accordée avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dite loi Thevenoud. Le 19 juin 2018 il a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la ministre chargée des transports, reçue le 20 juin suivant, pour obtenir réparation des divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis à raison de l'adoption de cette loi du 1er octobre 2014 et de comportements fautifs imputés à l'Etat. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration, et

M. C... a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la réparation desdits préjudices, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du

20 mai 2021 dont il interjette appel.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges se seraient abstenus de prendre connaissance des pièces produites devant eux par le requérant. Par suite, le moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, tendant à invoquer pour ce motif l'irrégularité du jugement, ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, si en application de l'article L. 9 du code de justice administrative les jugements doivent être motivés, aucune disposition de ce code, ni aucune autre disposition applicable, ne s'oppose à ce que le juge apporte une réponse globale sur plusieurs moyens. Dès lors le tribunal a pu sans irrégularité mentionner successivement divers arguments de M. C... relatifs à une faiblesse alléguée des contrôles et des effectifs de police des taxis à Paris, à l'adoption de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes interdisant aux capacitaires A... de proposer des courses dans des véhicules de moins de dix places dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, qui serait révélatrice d'une reconnaissance de l'illégalité des activités des capacitaires A..., et à l'illicéité des services de covoiturage de type Uberpop et Heetch, pour retenir ensuite qu'aucun de ces éléments ne suffisait à établir une faute des autorités compétentes dans l'exercice de leur pouvoir de police, de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, en retenant cette absence de faute de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ces divers griefs soulevés par le requérant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se serait abstenu de répondre à des moyens qui auraient été soulevés devant lui. Par suite M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur le contingentement des autorisations de stationnement et les délais d'attente :

4. Aux termes de l'article R. 3121-5 du code des transports : " L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d'autorisations de stationnement offertes à l'exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d'autorisations de stationnement est rendu public. (...) ". Aux termes de l'article R. 3121-13 du même code : " (...) III.- Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte ". M. C... invoque " le contingentement abusif des autorisations de stationnement " qui serait responsable du délai d'environ quinze ans nécessaire pour se voir attribuer une telle autorisation, et conduirait nombre de demandeurs de licences à devoir comme lui, pour éviter une telle attente, acquérir à titre onéreux un droit de présentation d'un titulaire de licence. Toutefois, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pouvoirs publics auraient incité les demandeurs à recourir à l'acquisition d'un tel droit de présentation, qui restait un choix de certains, tandis que d'autres candidats à la délivrance de la licence optaient pour attendre le délai requis. Ainsi, la décision prise par le requérant d'acquérir un droit de présentation ne saurait par elle-même engager la responsabilité pour faute des pouvoirs publics à son égard. Surtout, s'il appartient au maire ou au préfet de police de réglementer le nombre de taxis autorisés dans leur zone de compétence, ces autorités doivent fixer ce nombre en tenant compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, des besoins de la population, des conditions générales de la circulation publique et des équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi. Or, si le requérant produit deux avis du Conseil de la concurrence en date des 29 janvier 2004, et 22 décembre 2015, ainsi que plusieurs rapports préconisant des augmentations plus substantielles du nombre d'autorisations de stationnement délivrées, compte tenu des besoins de la population, les chiffres contenus dans la requête elle-même font apparaitre que le nombre de ces licences a augmenté chaque année, et il ressort du rapport sur l'application de la loi du 1er octobre 2014, produit par M. C..., que le nombre de licences a augmenté de 30% à Paris entre 1992 et 2015 et que cette croissance " suit de près l'évolution démographique en Ile-de-France ". En outre, il n'apparait pas que les conditions de la circulation générale imposaient la délivrance d'un nombre plus élevé de licences, ce qui aurait pu avoir un effet néfaste sur les équilibres économiques de la situation des taxis. De plus, si le requérant fait état du délai d'environ quinze ans nécessaire pour se voir délivrer une autorisation de stationnement, et alors qu'il ne saurait sérieusement soutenir que cette situation serait délibérément entretenue par l'Etat, la durée de ce délai d'attente ne fait pas partie des critères susrappelés que le préfet de police doit prendre en compte pour fixer le nombre des licences, et ne révèle pas nécessairement par lui-même une insuffisance du nombre de licences délivrées mais seulement une inadéquation entre ce nombre et celui des personnes souhaitant acquérir ces autorisations de stationnement. Dès lors, et nonobstant les documents produits par le requérant et préconisant un accroissement plus important du nombre de licences délivrées, il n'est pas fondé à soutenir que le rythme d'accroissement, insuffisant selon lui, du nombre de licences retenu par les pouvoirs publics serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard.

5. S'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 3121-13 du code des transports que les licences doivent être attribuées en respectant l'ordre chronologique d'inscription des demandeurs sur les listes d'attente, et si M. C... invoque dès lors la faute du préfet de police consistant à avoir attribué vingt autorisations de stationnement à des chauffeurs de grande remise, alors qu'ils ne figuraient pas sur les listes d'attente, il ressort des pièces du dossier que les vingt autorisations, ainsi délivrées dans le cadre d'une mesure exceptionnelle faisant suite à la disparition de ce métier, n'ont pas été déduites du montant total des autorisations délivrées aux demandeurs inscrits sur listes d'attente, l'intégration des chauffeurs en cause dans le statut de taxis ayant été opérée " hors indice économique ". Par suite, outre qu'une telle mesure ne méconnaissait pas dès lors les dispositions de l'article R. 3121-13 du code des transports et n'était pas entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat, elle n'a de surcroît causé à M. B... et aux autres personnes inscrites sur les listes d'attente aucun préjudice dont ils seraient fondés à demander réparation.

6. De même, si M. C... fait valoir que, lors de la commission des taxis et des voitures de petite remise du 18 février 2015, l'administration a indiqué que trente-deux licences n'avaient pas été attribuées préalablement à l'entrée en vigueur du nouveau régime faute de preneur, il résulte des observations du ministre en défense que vingt et une de ces trente-deux autorisations de stationnement étaient des licences spécifiques pour le transport des personnes à mobilité réduite, qui n'ont pas été sollicitées par les demandeurs inscrits sur les listes, tandis que les onze autres ont été retirées pour non-exploitation. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que cette situation révèlerait une volonté délibérée et fautive des pouvoirs publics de tarder à accorder les licences, ni par suite à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur ce fondement.

Sur l'absence alléguée de protection du monopole de la maraude :

7. Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : " Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. " ; et aux termes de L. 3120-2 du même code : " I.- Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; 2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. III.- Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 : 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ; 2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ; 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°".

8. M. C... soutient que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée en raison d'une absence de protection du monopole de la maraude que détient la profession de taxis, en application des dispositions précitées qui en interdisent la pratique aux voitures de transport avec chauffeur (VTC).

9. En premier lieu, toutefois, si le décret n°2013-1251 du 27 décembre 2013, imposant aux VTC un délai minimum de 15 mn entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client, est sorti de l'ordonnancement juridique du fait de son annulation par arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2014, cette circonstance n'a pas pour effet d'autoriser de fait la maraude dès lors que l'obligation de réservation préalable du véhicule résultant de la loi continue de s'imposer aux VTC.

10. En deuxième lieu, il est vrai que les dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports, prévoyant que la méconnaissance de l'interdiction, posée par le 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, de la pratique dite de la " maraude électronique ", effectuée par des personnes ne disposant pas d'une autorisation de stationnement, pouvait faire l'objet de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, ont été annulées par arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 2016 au motif que l'interdiction en cause, devant être regardée comme une règle technique relevant de l'article 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, elle aurait dû faire l'objet de la procédure d'information de la Commission européenne prévue par cette directive. Toutefois, par un arrêt du 20 décembre 2017, Asociación Profesional Elite Taxi contre Uber Systems Spain SL, C 434/15, la grande chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que si des services d'intermédiation, notamment ceux qui permettent la transmission au moyen d'une application pour téléphone intelligent des informations relatives à la réservation du service de transport entre le passager et le chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule, qui effectuera le transport, répondent, en principe, aux critères pour être qualifiés de " service de la société de l'information ", il en va autrement pour ces mêmes services lorsqu'ils sont indissociablement liés à un service de transport. Tel est le cas lorsque le fournisseur du service crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu'il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d'un déplacement urbain. Un tel service d'intermédiation doit alors être regardé comme relevant de la qualification de " service dans le domaine des transports ", exclu du champ d'application de la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ayant remplacé la directive 98/34/CE. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le défaut d'information de la Commission européenne sur les dispositions des articles L. 3120-2 et R. 3124-11 du code des transports, dont il n'établit par ailleurs en rien qu'il aurait eu un caractère délibéré, constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

11. Si le requérant fait également grief aux pouvoirs publics de n'avoir pas, ensuite, repris de dispositions prévoyant de nouvelles sanctions pour punir le fait de contrevenir à l'interdiction de la maraude électronique, le pouvoir réglementaire n'était toutefois pas tenu de le faire, cette interdiction, à caractère législatif, pouvant être appliquée en l'absence de telles dispositions, alors surtout que la méconnaissance de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes est soumise, de manière générale, aux sanctions administratives prévues par l'article L. 3124-11 du code des transports.

12. Enfin, la circonstance qu'à partir de 2017 les arrêtés règlementant la " journée sans ma voiture " à Paris ont autorisé les VTC à circuler ce jour-là, au même titre que les taxis, qu'il s'agisse du 1er octobre 2017 ou du 16 septembre 2018, ne permet pas d'établir que les pouvoirs publics les auraient laissé méconnaitre, même pour ces deux journées, et a fortiori de manière générale, l'interdiction de maraude électronique. Ainsi, à tous égards, le requérant n'est pas fondé à invoquer une abstention fautive des pouvoirs publics à faire respecter le monopole de la maraude dont bénéficient les chauffeurs de taxis.

Sur la carence alléguée de l'Etat à prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'exercice illicite par certains acteurs de leur activité dans le secteur du transport public particulier de personnes :

13. M. C... se plaint ainsi, en premier lieu, de l'usage abusif du statut de transports collectifs en service occasionnel dits A..., du nom de la loi d'orientation des transports intérieurs, et de l'absence de contrôle par les pouvoirs publics, alors que ces A... ne respecteraient pas les règles de leur régime, impliquant notamment de transporter au moins deux personnes avec un billet collectif, et feraient du transport de personnes sans respecter ces règles. Toutefois, le requérant convient lui-même que, pour pallier cette situation, le législateur a, dès 2016, dans la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016, interdit aux A... de proposer des courses dans des véhicules de moins de 10 personnes dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, prenant ainsi les mesures nécessaires à faire cesser des abus, sans que le fait d'avoir, par souci de sécurité juridique, prévu une période transitoire d'un an, et ouvert à ces acteurs une possibilité d'équivalence pour exercer une activité de VTC, puisse caractériser une abstention fautive de l'Etat à exercer ses missions.

14. De même, si l'appelant fait grief à l'Etat de n'avoir pas pris de mesures pour mettre un terme aux agissements de services de type Uberpop, Heetch et Citygo, qui, sous couvert de covoiturage gratuit, proposeraient en réalité du transport de personnes à titre onéreux, il ressort là encore des pièces du dossier, et il est d'ailleurs rappelé par M. C... lui-même, que l'activité d'Uberpop a cessé le 3 juillet 2015 avec le placement en garde à vue de ses dirigeants, qui a été suivi par la reconnaissance par les juridictions françaises et européennes du caractère illicite de cette activité ; il en ressort également que la société Heetch a suspendu son application à compter de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 2 mars 2017, et que Citygo a été mise en demeure de cesser son activité le 5 février 2019. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que des mesures n'ont pas été prises pour mettre fin aux agissements de ces sociétés, ou qu'elles l'auraient été avec un retard tel qu'il serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, outre qu'en toute hypothèse il ne justifie pas, pour les années où ces sociétés exerçaient leur activité, de préjudices particuliers susceptibles de présenter, le cas échéant, un lien avec une carence ou un retard de l'Etat à agir. De même, s'il fait grief à l'Etat de n'avoir pas pris de mesures pour interdire aux sociétés Uber France, Uber B.V et Uber International B.V d'exploiter des véhicules par le biais de leur plateforme alors qu'elles ne respecteraient aucune des obligations leur incombant en cette qualité d'exploitant de VTC, il ne justifie pas, en tout état de cause, contrairement à ce qu'il allègue, que le non-respect de ces obligations serait de nature à lui occasionner un préjudice, dont il serait fondé à demander réparation.

15. Enfin, si M. C... invoque le retard fautif de l'Etat à prendre des mesures pour lutter contre " les faux VTC ", le décret n° 2019-1014 du 2 octobre 2019 relatif à la fin de la validité des cartes professionnelles de chauffeur de voiture de tourisme et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur délivrées avant le 1er juillet 2017, complété par l'arrêté du 20 décembre 2019 pris pour son application, a entendu remédier à ce problème en prévoyant la fin de validité des cartes non sécurisées.

16. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à invoquer des carences fautives de l'Etat de nature à engager sa responsabilité à son encontre ni par suite à demander sur ce fondement la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices allégués, sans qu'il y ait lieu dès lors de se prononcer sur les préjudices invoqués.

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat :

17. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préjudice dont M. C... fait état, et résultant de la dépréciation de la valeur vénale de son autorisation de stationnement, ne revêt pas le caractère de spécialité requis pour que puisse être engagée la responsabilité sans faute de l'Etat, dès lors qu'il est commun à tous les titulaires de licences s'étant vu attribuer celle-ci avant le 1er octobre 2014. Les conditions de l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont ainsi, en tout état de cause, pas satisfaites, et les conclusions à fins d'indemnisation de M. C... présentées sur ce fondement, dans son mémoire en réplique, ne peuvent qu'être rejetées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

M-I. D...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04115
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-31;21pa04115 ?
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