Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Y... N... a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 fixant la liste des candidats admis à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire, session 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2018 nommant au grade de major pénitentiaire les candidats admis à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire, session 2018, ainsi que les décisions individuelles de nomination au grade de major de M. BO..., Mme AM..., M. Q..., M. BA..., M. B..., M. AD..., M. BL...,
M. AI..., M. BQ..., M. AK..., M. BB..., M. AJ..., M. Z..., M. BR...,
M. F..., M. BE..., M. BH..., M. P..., Mme AP..., M. J..., M. AY...,
M. AZ..., M. M..., M. S..., M. AF..., Mme BN..., M. AB..., Mme U...,
Mme AH..., M. BP..., M. V..., Mme AO..., Mme BG..., M. BS... et
M. A... ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le promouvoir au grade de major pénitentiaire au titre de la session 2018 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n°1816054/5-2 du 28 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés et les trente-cinq décisions individuelles de nomination au grade de major pénitentiaire, et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation du requérant et celle des autres candidats dans un délai de quatre mois.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours, enregistré le 19 février 2021, sous le n° 21PA00871, régularisé le
24 février 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. N... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'ajout du nom de
Mme BN... sur la liste des candidats admis pour estimer que la délibération du jury du
29 mai 2018 était entachée d'illégalité et pour annuler l'arrêté du 29 mai 2018, alors que cet ajout visait à corriger une simple erreur matérielle ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. N... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à M. BU... S..., M. AQ... B..., M. BW... AY..., Mme W... U..., M. X... V..., M. G... AZ..., Mme AE... BN..., M. AX... BQ..., M. AW... BO..., M. BT... BA..., M. AV... A..., M. R... AI..., M. D... BB..., M. O... AJ..., M. I... BE..., M. H... AK..., Mme BF... BG..., M. BV... Z..., M. AG... BI..., M. AU... AB..., M. AC... J..., Mme Arc'Hantaël AM..., Mme BM... AO..., M. AL... BR..., Mme C... AP..., M. AT... F..., M. BK... AD..., M. AR... M..., M. H... P..., M. T... Q..., M. BJ... BP..., M. L... AF..., Mme BD... AH..., M. AN... BL..., et M. U... BS..., qui n'ont pas produit d'observations.
Par une intervention, enregistrée le 20 avril 2021, le Syndicat national pénitentiaire,
Force-Ouvrière, représenté par Me Janura, demande à la Cour de faire droit aux conclusions de la requête, de rejeter la demande présentée par M. N... devant le Tribunal administratif de Paris, et de mettre à la charge des demandeurs de première instance, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 avril 2022.
II. Par un recours, enregistré le 19 février 2021, sous le n° 21PA00883, régularisé le
2 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2021.
Il soutient que :
- il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par M. N... devant le tribunal administratif ;
- l'exécution de ce jugement risque en outre d'entrainer des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée à M. N..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à M. S..., M. B..., M. BW... AY..., Mme U...,
M. V..., M. AZ..., Mme BN..., M. BQ..., M. BO..., M. BA..., M. A..., M. AI..., M. BB..., M. AJ..., M. BE..., M. AK..., Mme BG..., M. Z..., M. BI..., M. AB..., M. J..., Mme AM..., Mme AO..., M. BR..., Mme AP..., M. F..., M. AD..., M. M..., M. P..., M. Q..., M. BP..., M. AF...,
Mme AH..., M. BL..., et M. BS..., qui n'ont pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- l'arrêté du 4 janvier 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. AS...,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N..., premier surveillant pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de
Fleury-Mérogis, s'est présenté à la session 2018 de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire. Son nom figurait sur la liste des cinquante candidats admis, fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 novembre 2017.
Cet arrêté a toutefois été retiré par un arrêté du 20 novembre 2017. Par un nouvel arrêté pris le
29 mai 2018 après une seconde délibération du jury, le garde des sceaux a fixé la liste des trente-cinq candidats admis à l'examen, sur laquelle M. N... ne figurait pas. Par un arrêté du
5 septembre 2018, le ministre a nommé au grade de major pénitentiaire les trente-cinq candidats ainsi admis. M. N... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du
29 mai et du 5 septembre 2018 ainsi que les trente-cinq décisions individuelles de nomination. Le garde des sceaux fait appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.
En ce qui concerne la requête n°21PA00883 :
2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
En ce qui concerne la requête n°21PA00871 :
Sur l'intervention du Syndicat national pénitentiaire, Force-Ouvrière :
3. Le Syndicat national pénitentiaire, Force-Ouvrière, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice :
4. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, visée ci-dessus, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement (...) ".
5. Il résulte de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction alors en vigueur, que le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration comprenait quatre grades : " 1° Un grade de surveillant et surveillant principal (...) ; 2° Un grade de surveillant brigadier (...) ; 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; / 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. ". En application de l'article 16 du même décret : " " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire : / 1° Les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps, dont quatre ans dans le grade de premier surveillant, et ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire prévoit que l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'article 6 de cet arrêté dispose que : " A l'issue des deux épreuves le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. ". En application de l'article 7 du même arrêté : " Le président du jury transmet la liste des candidats admis au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. "
6. Pour annuler l'arrêté du 29 mai 2018 fixant la liste des candidats admis, le Tribunal administratif de Paris a relevé que le nom de Mme BN..., qui figurait sur la délibération du jury du 29 mai 2018 et sur cet arrêté, ne figurait pas sur la liste initiale arrêtée par le jury le 7 novembre 2017, ni sur l'arrêté du 14 novembre 2017. Il a estimé que le garde des sceaux n'établissait pas qu'ainsi qu'il le soutenait, la liste initiale et l'arrêté du 14 novembre 2017 étaient entachés d'une erreur matérielle, Mme BN... ayant, à tort, été comptabilisée parmi les absents, ce qui n'aurait pas permis au jury de tenir compte de ses résultats, et que l'ajout du nom de Mme BN... sur la liste des candidats admis entachait d'illégalité la délibération du jury du 29 mai 2018 et, par suite, l'arrêté du 29 mai 2018.
7. Il ressort toutefois des pièces produites par le garde des sceaux devant la Cour, notamment de la copie de Mme BN... à l'épreuve écrite, du document établi à l'issue de son épreuve orale, et du relevé de ses notes, que Mme BN... a pris part à ces épreuves, et a obtenu la note totale de 32,50 points, supérieure au seuil d'admission fixé à 31,75 points lors de la deuxième délibération du jury. Dans ces conditions, le garde des sceaux est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'ajout de son nom sur la liste des candidats admis, pour annuler son arrêté du 29 mai 2018 ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 5 septembre 2018 et les trente-cinq décisions individuelles de nomination au grade de major pénitentiaire au titre de l'année 2018.
8. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. N... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. N... :
9 En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) ". Le moyen tiré de l'incompétence de M. K... BC..., sous-directeur des métiers et de l'organisation des services, dont la nomination a été publiée au Journal officiel le 4 avril 2017, signataire de l'arrêté du 29 mai 2018, doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, par un arrêté du 3 août 2018, publié au Journal officiel le
12 août suivant, le garde des sceaux a donné délégation à M. AA... E..., chef du bureau de la gestion des personnels et de l'encadrement au sein de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Le moyen tiré de l'incompétence de M. E..., signataire de l'arrêté du 5 septembre 2018 et des trente-cinq décisions individuelles de nomination, doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, si M. N... soutient qu'il ne serait pas établi que les agents dont les candidatures ont été retenues, remplissaient les conditions d'accès au grade de major pénitentiaire fixées par l'article 16 du décret du 14 avril 2006, cité ci-dessus, et par l'arrêté du
4 janvier 2008, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé.
12. En quatrième lieu, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé à bon droit, la promotion au grade de major pénitentiaire au titre de l'année 2018 ne pouvait légalement intervenir avant la publication de l'arrêté fixant le taux de promotion et la validation, par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, du nombre de postes effectivement ouverts à la promotion de grade. Dans ces conditions, le ministre a pu à bon droit retirer, six jours après son adoption, l'arrêté du 14 novembre 2017 qui était intervenu avant la validation du taux de promotion pour l'année concernée et qui était, de ce fait, entaché d'illégalité. L'exception que
M. N... a entendu tirer de l'illégalité de l'arrêté du 20 novembre 2017 procédant à ce retrait, doit donc en tout état de cause être écartée.
13. En dernier lieu, compte tenu de la note totale de 31,25 points obtenue par M. N..., qu'il ne conteste pas, et de celles des candidats admis aux épreuves de l'examen mentionné ci-dessus, qu'il ne conteste pas davantage, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 29 mai et du 5 septembre 2018 ainsi que les trente-cinq décisions individuelles de nomination au grade de major pénitentiaire au titre de l'année 2018.
Sur les conclusions du Syndicat national pénitentiaire, Force-Ouvrière, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Le Syndicat national pénitentiaire, Force-Ouvrière, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention du Syndicat national pénitentiaire, Force-Ouvrière est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21PA00883.
Article 3 : Le jugement n°1816054/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2021 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. N... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 5 : Les conclusions du Syndicat national pénitentiaire, Force-Ouvrière, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. Y... N..., à M. BU... S..., à M. AQ... B..., à M. BW... AY..., à Mme W... U..., à M. X... V..., à M. G... AZ..., à Mme AE... BN..., à M. AX... BQ..., à M. AW... BO..., à M. BT... BA..., à M. AV... A..., à M. R... AI..., à M. D... BB..., à M. O... AJ..., à M. I... BE..., à M. H... AK..., à Mme BF... BG..., à M. BV... Z..., à M. AG... BI..., à M. AU... AB..., à M. AC... J..., à Mme Arc'Hantaël AM..., à Mme BM... AO..., à
M. AL... BR..., à Mme C... AP..., à M. AT... F..., à M. BK... AD..., à
M. AR... M..., à M. H... P..., à M.Alexis Q..., à M. BJ... BP..., à
M. L... AF..., à Mme BD... AH..., à M. AN... BL..., et à M. U... BS....
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
J-C. AS...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 21PA00871-21PA00883