La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2023 | FRANCE | N°21PA06505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 21PA06505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat Opheor a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de recouvrement émis le 19 juillet 2018 par la caisse de garantie du logement locatif social.

Par jugement n° 2021679/6-3 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 24 juin 2022, l'office public de l'habitat Opheor, représenté par Me Nugue, demande à la Cour, dan

s le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2021679/6-3 du 21 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat Opheor a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de recouvrement émis le 19 juillet 2018 par la caisse de garantie du logement locatif social.

Par jugement n° 2021679/6-3 du 21 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 24 juin 2022, l'office public de l'habitat Opheor, représenté par Me Nugue, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2021679/6-3 du 21 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'avis de recouvrement émis le 19 juillet 2018 par la caisse de garantie du logement locatif social ;

3°) d'enjoindre au directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social de dégrever les sommes mises à sa charge et d'inclure dans l'assiette de calcul des cotisations annuelles dues à la caisse l'ensemble des subventions versées dans le cadre du protocole de redressement ;

4°) d'enjoindre au directeur général de la caisse de garantie du logement locatif social de lui rembourser les paiements effectués en exécution de l'avis de recouvrement attaqué ;

5°) de mettre à la charge de la caisse de garantie du logement locatif social la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les articles L. 452-4-1 et R. 452-25-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'aucun texte n'interdit expressément à un organisme de logement locatif social de déduire de la part variable de la cotisation annuelle l'ensemble des subventions perçues dans le cadre d'un plan de redressement ;

- aucune des dispositions des articles L. 452-4-1, L. 452-1 et R. 452-25-1 du code de la construction et de l'habitation ne lui interdit expressément d'inclure l'ensemble des subventions perçues pour calculer l'assiette de la part variable de la cotisation annuelle et aucune disposition légale ne permet d'affirmer que l'ensemble des subventions perçues pour calculer l'assiette de la part variable de la cotisation annuelle peuvent être inclues.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, la caisse de garantie du logement locatif social, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'office public de l'habitat Opheor la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant au retrait de l'avis de mise en recouvrement du 19 juillet 2018 sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

- en toute hypothèse, le juge administratif ne peut retirer un titre exécutoire ;

- les moyens soulevés par Opheor ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernard, avocat de la caisse de garantie du logement locatif social.

Considérant ce qui suit :

1. Opheor, anciennement dénommé Roanne Habitat, est un office public de l'habitat implanté dans la ville de Roanne et son agglomération. Il a conclu en avril 2010 avec la communauté d'agglomération Grand Roanne Agglomération, la ville de Roanne, l'Etat et la caisse de garantie du logement locatif social un plan d'aide au rétablissement de son équilibre financier pour la période 2009-2014. Aux termes de ce plan de redressement, il a été convenu qu'Opheor bénéficiait de subventions de la région Rhône-Alpes, du département de la Loire, de Grand Roanne Agglomération, de la ville de Roanne, de l'agence nationale de rénovation urbaine et de la caisse de garantie du logement locatif social. Par courrier du 17 décembre 2015, la caisse de garantie du logement locatif social a informé Opheor de la clôture du plan d'aide au rétablissement de l'équilibre et, par courrier du 20 février 2018, lui a adressé une proposition de rectification de la base de calcul de la part variable de la cotisation additionnelle versée pour la période 2015-2016, au motif que seules les subventions versées par la caisse de garantie du logement locatif social elle-même dans le cadre d'un plan de redressement pouvaient être incluses dans le calcul de la part variable de la cotisation additionnelle. Opheor a contesté cette interprétation le 8 mars 2018. Par courrier du 5 juin 2018, la caisse de garantie du logement locatif social a maintenu la demande de paiement pour un montant de 88 935 euros. Le 19 juillet 2018, elle a adressé à Opheor un avis de mise en recouvrement de cette somme, soit 45 375 euros au titre de la part variable de la cotisation additionnelle pour l'année 2015 et 43 560 euros pour l'année 2016. Le 27 septembre 2018, Opheor a formé une demande de rectification de cet avis de mise en recouvrement qui a été implicitement rejetée. Par jugement n° 2021679/6-3 du 21 octobre 2021, dont Opheor relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation : " La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. / (...) Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2, des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 et des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1. / Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat (...) ". Aux termes de l'article L. 452-4-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré (...) versent, chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. (...) La cotisation additionnelle comprend : (...) / b) Une part variable, qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution. L'autofinancement net est calculé en déduisant de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part, les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411-8-1. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 452-25-1 du même code : " Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises : (...) / - les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 (...) ".

3. Il ressort de la combinaison des dispositions des articles L. 452-4-1, L. 452-1 et R. 452-25-1 du code de la construction et de l'habitation que la cotisation additionnelle versée par les organismes de logement social chaque année à la caisse de garantie du logement locatif social comporte une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de ces organismes calculé à partir de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice en excluant de ce calcul les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert parmi lesquels figurent les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, qui concerne les concours financiers versés par la caisse de garantie du logement locatif social pour la prévention des difficultés financières et le redressement des organismes d'habitations à loyer modéré.

4. Il s'ensuit que pour définir l'assiette de l'autofinancement net permettant le calcul de la cotisation additionnelle versée par Opheor, seules peuvent être exclues les subventions qui lui ont été versées par la caisse de garantie du logement locatif social au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. En revanche, les subventions de la région Rhône-Alpes, du département de la Loire, de Grand Roanne Agglomération, de la ville de Roanne et de l'agence nationale de rénovation urbaine, versées à Opheor dans le cadre du plan d'aide au rétablissement de l'équilibre financier pour la période 2009-2014, ne constituent pas une subvention notifiée au titre d'un protocole de redressement conclu avec la caisse de garantie du logement locatif social en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elles ne sont pas versées par ladite caisse. Elles ne constituent pas davantage des dotations pour amortissements et provisions, des donations, dons ou legs, ou des produits ou charges exceptionnels ou de transfert prévus à l'article R. 452-25-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, c'est sans méconnaître les articles L. 452-1, L. 452-4-1 et R. 452-25-1 du code de la construction et de l'habitation que la caisse de garantie du logement locatif social a pu considérer que les sommes correspondant aux subventions qu'elle n'avait pas versées ne peuvent pas être exclues du calcul de l'assiette de la part variable de la cotisation additionnelle dont Opheor est redevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la caisse de garantie du logement locatif social, qu'Opheor n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement émis le 19 juillet 2018 par la caisse de garantie du logement locatif social. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse de garantie du logement locatif social, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Opheor au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge d'Opheor la somme que demande la caisse de garantie du logement locatif social au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat Opheor est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse de garantie du logement locatif social présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Opheor et à la caisse de garantie du logement locatif social.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.

La rapporteure,

A. A... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06505
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HOURCABIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-30;21pa06505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award