Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1904225 en date du 18 octobre 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. D..., représenté par Me Pierrot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904225 du 18 octobre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 19 mars 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) à titre très subsidiaire, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que le signalement au sein du système d'information Schengen ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2021 à 12h.
Par une décision du 27 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D....
Par une lettre du 14 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de procéder à une substitution de base légale dès lors que la décision du 19 mars 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans peut être légalement fondée sur les dispositions du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur au lieu du premier alinéa du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien, né le 1er janvier 1971 et entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 17 octobre 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Par arrêté du 19 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. D... relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. D... reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. D... ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour. Elle mentionne que l'intéressé, entré en France depuis 2004 selon ses déclarations, n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de motif exceptionnel et que, dès lors, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique en outre que M. D... ne justifie d'aucune insertion professionnelle et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Elle mentionne qu'il n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses trois enfants et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans. La décision comporte l'appréciation selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D....
5. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
6. S'agissant de l'année 2009, M. D... a produit des bulletins de paie de janvier et de septembre à décembre, une facture d'un opérateur téléphonique de février, une ordonnance médicale d'avril, une attestation d'assurance maladie de décembre et l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009. En ce qui concerne les justificatifs d'opérations bancaires ils ne sont pas de nature à établir sa présence sur le territoire français. S'agissant de l'année 2010, il a produit deux bulletins de paie des mois de janvier et février, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 11 août 2010, une ordonnance médicale du 4 septembre 2010. Les justificatifs d'opérations bancaires et le courrier de Solidarité Transport du 23 août 2010 ne permettent pas d'établir sa présence en France durant les autres mois de l'année. S'agissant de l'année 2011, à l'exception des ordonnances médicales et du compte rendu d'examen établis en janvier, février et mars, M. D... ne produit pas de documents susceptibles d'établir sa présence habituelle en France. S'agissant des années 2012 et 2013, seules les ordonnances médicales et comptes rendus d'examen de janvier 2012 et de juillet 2013 établissent sa présence en France à ces dates. Pour les années 2014, seuls sont produits des documents de carte Navigo et des relevés bancaires ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2014 ne comportant aucun revenu. M. D... a produit, ainsi que l'a relevé le tribunal, des bulletins de paie pour l'année 2007, pour cinq mois de l'année 2008, cinq mois de l'année 2009 et deux mois de l'année 2010. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a occupé des emplois durant quelques mois au cours des années 2007 à 2010 et qu'il ne fait pas état d'autres éléments justifiant d'une insertion professionnelle ou de nature à établir une insertion particulière dans la société française. En outre, si ces documents permettent de justifier la présence de l'intéressé sur le territoire français à certaines dates durant ces différentes années, elles ne permettent pas d'établir avec certitude que M. D... a été présent de manière continue avant la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut par voie de conséquence qu'être écartée.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. D... doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut par voie de conséquence qu'être écartée.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée. D'une part, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le III de l'article L. 511-1 de ce code. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet a, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, relevé que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, ni de son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. D... soutient qu'ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait fonder la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre sur les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'un défaut de base légale.
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont applicables qu'en cas de décision de refus de délai de départ volontaire.
13. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. En l'espèce, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du premier alinéa du même article l'ayant fondée à tort dès lors que M. D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et que le préfet pouvait décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximum de deux ans. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
15. En quatrième lieu, aux termes du 8ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre sa décision, le préfet, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, s'est fondé sur la circonstance que M. D... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et non démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, et que l'intéressé, malgré l'ancienneté sur le territoire dont il se prévaut, ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'interdiction de retour sur sa situation personnelle ne pourront qu'être écartés dès lors que M. D... n'a pas établi la situation administrative de la compagne avec laquelle il a invoqué une vie en concubinage depuis novembre 2017 et du fait du caractère récent de leur communauté de vie à la date à laquelle a été prise la décision et de ses conditions d'existence mentionnées au point 6.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le rapporteur,
F. HO SI A...
Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02446