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27/01/2023 | FRANCE | N°22PA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2023, 22PA02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet police lui a retiré ses cartes de résident valables du 6 décembre 2010 au 5 décembre 2020 et du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2030 en lui délivrant néanmoins une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2124543 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Launois, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet police lui a retiré ses cartes de résident valables du 6 décembre 2010 au 5 décembre 2020 et du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2030 en lui délivrant néanmoins une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2124543 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A... C..., représenté par Me Launois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2124543 du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ensemble les articles 1er et 2 de l'arrêté du 17 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sa carte de résident valable du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2020 ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une carte de séjour " vie privée familiale " ;

3°) à titre très subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen approfondi ;

- elle est entachée d'erreur de fait en ce que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ;

- elle a été adoptée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 19 janvier 1980, a bénéficié, en qualité de père d'un enfant français, d'une première carte de résident valable du 6 décembre 2010 au 5 décembre 2020, qui a été renouvelée pour la période allant du 6 décembre 2020 au 5 décembre 2030. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le préfet de police a toutefois prononcé le retrait de ces deux cartes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en décidant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui serait néanmoins délivrée. M. A... C... a vainement demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021 en tant qu'il prononce le retrait de ses deux cartes de résident. Par la présente requête, il relève appel du jugement ayant rejeté sa demande.

2. En premier lieu, s'il est vrai que l'arrêté attaqué vise à tort l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en est fait nullement application cependant que le fondement légal de l'arrêté, à savoir l'article L. 432-12 de ce même code, est bien mentionné dans les considérants. Ainsi, l'erreur de plume dont se plaint l'appelant est sans incidence sur la motivation de l'arrêté, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A... C.... En particulier, quand bien même il n'aurait pas exhaustivement rapporté les conditions de son installation en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été mis à même, par courrier du 6 août 2021, de faire valoir ses observations avant que ne soit adopté l'arrêté attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". Et aux termes de l'article 433-5 du code pénal : " Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...) ".

5. Il est constant que par un jugement du 5 avril 2018, le tribunal correctionnel d'Evry a condamné M. A... C... à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis au cours de l'année 2017. Si le préfet a également mentionné, dans son arrêté, que le tribunal avait retenu d'autres chefs de condamnation et que l'intéressé avait fait l'objet d'une nouvelle condamnation en 2019 pour des faits d'escroquerie, il n'a ce faisant commis aucune erreur de fait, se bornant à décrire, sans en tout état de cause exciper d'une menace à l'ordre public, le contexte dans lequel est intervenue la condamnation de M. A... C... sur le fondement de l'article 433-5 du code pénal. Cette condamnation justifiait, à elle seule, que lui soit retirée, en application des dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses cartes de résident.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de retrait d'une carte de résident dans la mesure où elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour. Dès lors qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il prévoit que M. A... C... " sera réadmis au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et] qu'il est convoqué à cet effet le 6 octobre 2021 (...) selon les termes de la convocation jointe au présent arrêté ", le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, la mesure de retrait de la carte de résident prévue par les dispositions précitées au point 4 revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. Il est en l'espèce constant que M. A... C... a été condamné le 5 avril 2018 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, en application des dispositions de l'article 433-5 du code pénal, cette même condamnation sanctionnant également un refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité. Compte tenu de la gravité de ces faits, et alors de plus que l'intéressé a de nouveau été condamné le 29 mai 2020 en comparution immédiate à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en procédant au retrait des cartes de résident du requérant, d'autant que l'arrêté a prévu, compte tenu de la durée de présence en France de M. A... C... et de sa qualité de parent d'enfant français, qu'il sera réadmis au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfant français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 septembre 2021. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

G. B...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0231802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02318
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LAUNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-27;22pa02318 ?
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