Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Par un jugement n° 2111280 du 1er juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a, en son article 2, rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 8 février 2022, M. A... C..., représenté par Me Le Gall, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2111280 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 25 mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il possède un passeport en cours de validité ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une contradiction ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entré régulièrement sur le territoire français et justifie d'un passeport en cours de validité ;
- il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022, à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 27 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de police a obligé M. C..., ressortissant algérien né le 9 juin 1986, à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. M. C... relève appel de l'article 2 du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est prévalu, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Or, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Ainsi, son jugement, qui est partiellement entaché d'irrégularité, doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. C....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00245 du 31 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. E... B..., attaché principal d'administration de l'Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par ailleurs, la circonstance que les arrêtés contestés ne visent pas l'arrêté du 31 mars 2021 portant délégation de signature est sans incidence sur la régularité de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [...] ".
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. En l'espèce, M. C... soutient qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction des décisions contestés. Toutefois, si M. C... soutient qu'il aurait souhaité évoquer sa situation familiale et professionnelle avant le prononcé des décisions contestées, il ressort des mentions de son audition par les forces de l'ordre, le 25 mai 2021, que celle-ci a été évoquée au cours de cette audition. Par ailleurs, M. C... n'indique pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions, alors que, lors de son audition par les forces de police, M. C... a été également interrogé sur sa situation administrative sur le territoire français. En particulier, le gardien de la paix ayant procédé à son audition lui a notamment demandé s'il avait " fait des démarches pour obtenir des documents d'identité français " et s'il avait " déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ". Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. C... se prévaut de la présence en France de son enfant, âgé de cinq mois. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Si M. C... soutient que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en la privant de la présence de son père, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. C... et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision privant M. C... d'un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / [...] / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / [...] / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles
L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C..., le préfet de police s'est notamment fondé sur les circonstances que " le comportement de l'intéressé a été signalé par le services de police le 24 mai 2021 pour violences aggravées, menaces de mort réitérées, dégradations volontaires à Paris ", et que " ces faits constituent une menace pour l'ordre public ". Ces faits ne sont pas contestés par M. C.... Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a refusé d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire. A cet égard, si le préfet de police a également relevé qu'il existait un risque que M. C... se soustraie à la décision d'éloignement dès lors, d'une part, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et d'autre part, qu'il ne " [pouvait] présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ", alors que M. C... conteste s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et produit, dans la présente instance, un passeport valable entre décembre 2015 et décembre 2025, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. C... ne saurait soutenir que son activité professionnelle et sa situation familiale constituaient des " circonstances particulières ", au sens de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de faire obstacle, selon lui, à ce que le préfet de police considère qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la circonstance que le préfet de police a précisé que M. C... pouvait être renvoyé vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, à l'exception du pays dont il a la nationalité, ne constitue nullement, contrairement à ce que soutient l'intéressé, une contradiction, et ne saurait avoir entaché d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En second lieu, et eu égard à ce qui a été dit précédemment aux points 9 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pour une durée de 36 mois :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision privant M. C... d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour [...] ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
18. L'arrêté du 25 mai 2021 interdisant à M. C... de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois relève que l'intéressé " représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 24 mai 2021 pour violences aggravées, menaces de mort réitérées, dégradations volontaires ", qu'il " allègue être entré sur le territoire en 2016 ", qu'il " ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé déclare vivre en concubinage " , qu'il est " père d'un enfant de 5 mois ", et qu'il " a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 13 avril 2015 [...] à laquelle il s'est soustrait ".
19. D'une part, M. C... n'établit pas que sa situation familiale, analysée au point 9, ferait obstacle à l'interdiction de retourner sur le territoire français prononcée à son encontre, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Ainsi, la décision interdisant à M. C... de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prononçant cette décision, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. D'autre part, M. C... soutient, sans être contredit, qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 avril 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance. Et, eu égard à la situation personnelle de M. C..., appréciée au regard des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que même que l'intéressé serait entré régulièrement sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., d'une part, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 mai 2021, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, d'autre part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 25 mai 2021 le privant d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
22. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2°: Le jugement n° 2111280 du 1er juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2021 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris mentionnées à l'article 2 du présent arrêt et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 27 janvier 2023.
Le rapporteur,
K. D...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04272 2