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27/01/2023 | FRANCE | N°21PA02214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2023, 21PA02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de la décision du 22 juin 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2005977 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 25 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Solet Bomawoko, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que de la décision du 22 juin 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2005977 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Solet Bomawoko, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005977 du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 7 octobre 2019 et du 22 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 octobre 2019, le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme A..., ressortissante centrafricaine née le 15 décembre 1960, à quitter le territoire français. Par une décision du 22 juin 2020, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. [...] La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat [...] ".

3. Mme A... soutient que, dès lors qu'elle pouvait, selon elle, bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, Mme A... se borne à produire un certificat médical daté du 29 janvier 2020, très sommairement rédigé, diverses ordonnances médicales, et un compte rendu d'analyses médicales. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, pour ce motif, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] ".

5. Mme A... soutient que ses quatre enfants résident en France, l'un ayant la nationalité française, un autre disposant de la nationalité italienne, et les deux derniers étant titulaires d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, Mme A..., célibataire, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Par ailleurs, Mme A... n'établit pas son insertion sur le territoire français. Ainsi, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois [...] ".

7. Si le préfet de Seine-et-Marne a indiqué, dans la décision du 22 juin 2010, que Mme A... ne présentait pas de visa de long séjour en qualité " d'ascendant à charge ", il doit être regardé comme ayant opposé cette condition pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... sur le fondement des dispositions alors codifiées au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, Mme A... ne saurait soutenir que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait lui opposer cette condition pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 27 janvier 2023.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02214
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SOLET BOMAWOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-27;21pa02214 ?
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