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25/01/2023 | FRANCE | N°21PA05110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 janvier 2023, 21PA05110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner son employeur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un jugement n° 2012372/2-2 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 août 2020 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner son employeur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du harcèlement moral dont elle a été victime.

Par un jugement n° 2012372/2-2 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2021 et 9 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Alice Lerat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des attaques subies ;

4°) d'enjoindre au directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 6 quinquies et 11 de la loi du 11 juillet 1983 ;

- le préjudice moral résultant de la situation doit lui être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Lerat, représentant Mme B..., et de Me Neven, représentant l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., technicienne de laboratoire à l'Assistance Publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP) depuis 1993, a été affectée au centre de la formation du développement et des compétences en qualité de responsable de formation à compter de juin 2016. Elle a demandé, par un courrier du 12 février 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation de son préjudice résultant des attaques et du harcèlement moral dont elle s'estimait victime. Par une décision du 21 août 2020, qui s'est substituée à la décision implicite née du silence initialement gardé par l'AP-HP sur cette demande, l'AP-HP a rejeté ces demandes. Par un jugement du 13 juillet 2021, dont Mme B... relève appelle, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 21 août 2020 et à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du jugement attaqué, et notamment de ses points 5 et 6, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme B..., a répondu avec de suffisantes précisions au moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé.

Sur les conclusions de la requête :

4. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par le tribunal. Par suite, le moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 de son jugement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Mme B... se plaint des critiques virulentes et infondées de la part de sa supérieure hiérarchique à l'égard de l'ensemble des responsables de formation ou spécifiquement à son égard, qui ne sont toutefois pas établies par les pièces du dossier. Elle ne soutient pas que le refus opposé à ce qu'elle consulte le psychologue du service central durant ses heures de travail serait illégal, et ce refus n'apparaît pas avoir excédé l'exercice normal des attributions d'un chef de service. Les mesures relatives à la répartition des tâches au sein du service, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle aurait conduit à un travail excessif et sans lien avec les attributions de responsable de formation, le refus opposé par son supérieur hiérarchique à la prise en compte d'heures supplémentaires au motif qu'elles n'étaient pas justifiées, et les modalités d'exercice du mi-temps thérapeutique, qui ne méconnaissait pas la prescription médicale, ne révèlent également qu'un exercice des attributions d'un chef de service n'ayant pas excédé le cadre dévolu. Si Mme B... soutient qu'en particulier une assistante avait manifesté de l'hostilité à son égard en mettant systématiquement sa hiérarchie en copie des mails dans lesquels ses erreurs étaient relevées et en adoptant un ton inadapté à son encontre, les trois mails qu'elle produit à l'appui de son allégation portent sur l'organisation des missions de formation et un seul d'entre eux, daté du 12 mars 2019, révèle une tension dans la collaboration avec Mme B..., au sujet de laquelle leur supérieur hiérarchique est d'ailleurs intervenu le jour même pour rappeler le contexte et les modalités d'accomplissement des missions. La légalité de l'évaluation de la requérante pour l'année 2019 a par ailleurs été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2022 devenu définitif. Son contenu, qui révèle des difficultés rencontrées par Mme B..., dont il avait déjà été fait mention dans ses évaluations des années 2017 et 2018, ne manifeste aucune violence à son égard au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Il en est de même s'agissant de la circonstance que le médecin du travail lui aurait proposé un rendez-vous téléphonique à défaut de rendez-vous immédiatement disponible. S'agissant de son affectation provisoire, en qualité de secrétaire au sein de l'IFSI IFAS et de l'Ecole de Puériculture de Campus Picpus 2020, Mme B... ne conteste pas l'intérêt du service à prendre cette mesure pour une durée de trois mois, durant laquelle il lui a été proposé un accompagnement avec un conseiller ressources humaines pour définir un nouveau projet professionnel en lien avec son métier d'origine, avant qu'elle ne soit affectée sur un autre poste correspondant à ses attentes. Par ailleurs, le certificat médical du 4 juin 2020, établi par un médecin psychiatre, constatant que Mme B... souffre d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, et la décision du médecin du travail du 22 septembre 2020 constatant l'aptitude de Mme B... à reprendre une activité professionnelle et contre-indiquant un retour au service formation et le port de charges lourdes, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir des violences ou de laisser présumer le harcèlement dont la requérante soutient avoir été victime. Ainsi, les faits invoqués par Mme B..., considérés isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme de nature à faire présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral, subis dans l'exercice de ses fonctions au sens des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983. Il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'AP-HP a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.

8. En l'absence de fautes commises par l'AP-HP, la demande de condamnation de l'AP-HP à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ne peut être accueillie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme réclamée par l'AP-HP au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

E. A...

Le président,

Signé

I. BROTONSLe greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05110
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-25;21pa05110 ?
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