Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 340 783 euros en réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l'illégalité fautive de la visite domiciliaire dont il a fait l'objet le 20 avril 2000, avec intérêts de retard au taux de 5 % à compter de la réception par l'administration de sa demande indemnitaire.
Par un jugement n° 1902617/7 du 8 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2021 et 24 mars 2022, M. C..., représenté par Me Dorothée Puy-Pomagalski, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 340 783 euros augmentée des intérêts au taux de 5 % à compter du 4 janvier 2019 ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la visite domiciliaire dont il a fait l'objet le 20 avril 2000 sur le fondement de l'article 16 B du livre des procédures fiscales était fautive dès lors qu'elle méconnaissait l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu l'article 16 B du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration lui a opposé les documents saisis pour contraindre la société Argos Révision Conseil à déposer des déclarations, avant de lui adresser un avis de vérification de comptabilité ;
- la procédure de taxation d'office est irrégulière et donc fautive ;
- le refus de prendre en compte des pièces justificatives attestant de l'origine des montants portés sur ses comptes est fautive ;
- la double imposition des mêmes sommes est fautive ;
- la décision de l'administration relative à la domiciliation de la société Argos Révision est illégale ;
- son préjudice financier doit être réparé à hauteur de 2 209 760 euros au titre de pertes de salaires ou de dividendes ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 131 113 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 8 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et notamment son article 164,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., unique salarié de la société Argos Révision Conseil, société d'expertise comptable de droit suisse qu'il détenait avec son épouse, et par ailleurs actionnaire avec cette société de la société Gemini Conseil SA, société d'expertise comptable de droit français, ayant son siège au domicile de M. C... en Haute-Savoie et qui sous-traitait des prestations d'expertise comptable à la société Argos Révision Conseil, a fait l'objet, le 20 avril 2000, d'une visite à son domicile personnel en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. A l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable, le service vérificateur a réintégré au revenu imposable des années 1997, 1998 et 1999, les rémunérations de gérance majoritaire imposables en France que M. C... avait initialement déclarées en tant que revenus perçus hors de France, ses revenus de capitaux mobiliers provenant de la société Argos Révision Conseil, qu'il n'avait pas déclarés, et des revenus d'origine indéterminée à défaut de réponse suffisante aux demandes de justifications et d'éclaircissements qui lui avaient été adressées. Le recours de plein contentieux fiscal tendant à la décharge des impositions supplémentaires assignées en conséquence à M. C... a été rejeté par un jugement n° 032713/4 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 décembre 2007, confirmé par un arrêt n°08LY01191 de la Cour administrative de Lyon du 30 novembre 2010, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par une décision de non admission en cassation du 30 mars 2012 du Conseil d'Etat. M. C... a toutefois, par une demande indemnitaire du 2 janvier 2019, sollicité en vain du ministre de l'action et des comptes publics le versement d'une somme de 2 340 783 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de fautes résultant de l'illégalité de la visite domiciliaire du 20 avril 2000 et d'irrégularités commises dans la procédure d'établissement des impositions. Par un jugement du 8 juin 2021, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 2 340 783 euros en réparation de ses préjudices
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Si M. C... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la faute commise par l'administration lors de la visite domiciliaire, résultant d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges y ont répondu au point 5. du jugement attaqué en relevant qu'en tout état de cause le requérant ne démontrait aucun lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'irrégularité du jugement, doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes résultant de l'inconventionnalité de la visite domiciliaire et de la saisie :
4. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée en raison notamment des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'opération de visite et de saisie litigieuse : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. / (...) L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale (...). / (...) IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. (...)".
6. A la suite de l'arrêt Ravon et autres c/France (n° 18497/03) du 21 février 2008 par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que les voies de recours ouvertes aux contribuables pour contester la régularité des visites et saisies opérées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne garantissaient pas l'accès à un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu, pour les opérations mentionnées à l'article L. 16 B pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire avait été remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, une procédure d'appel devant le premier président de la cour d'appel contre l'ordonnance autorisant la visite et un recours devant ce même juge contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, les ordonnances rendues par ce dernier étant susceptibles d'un pourvoi en cassation. Le d) du 1 du IV du même article 164 dispose, d'une part, que cet appel et ce recours sont ouverts notamment " lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies (...) et qu'elles font (...) l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, (...) d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée ". Le 3 du IV de ce même article fait obligation à l'administration d'informer les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel de l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, cet appel et ce recours étant exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement de ces opérations. Il précise qu'en l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer cet appel ou ce recours sans condition de délai.
7. Il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas exercé la nouvelle voie de recours prévue par l'article 164 de la loi du 4 août 2008, dont il avait été dûment informé par l'administration par un courrier du 11 décembre 2008. S'il fait valoir que l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Chambéry du 15 février 2006 le condamnant pour fraude fiscale, le privait du bénéfice de ce recours, il n'établit pas, à défaut d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire, qu'il n'aurait pas été recevable à l'exercer s'agissant de la procédure de contestation des impositions supplémentaires mises à sa charge, qui constitue le fondement de ses présentes conclusions indemnitaires. Il ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l'ordonnance du président de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales du 17 août 2017 rejetant son recours en révision, laquelle, en tout état de cause, est dépourvue d'autorité de la chose jugée en matière pénale. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu.
8. En second lieu, M. C... soutient que la saisie par les services fiscaux, lors de la visite domiciliaire, d'un curriculum vitae et d'un questionnaire de santé destiné aux assurances a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, il appartient au seul juge judiciaire de se prononcer sur l'illégalité alléguée de la saisie et par suite de se prononcer sur l'indemnisation du dommage qui en résulterait. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les fautes lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt :
9. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie.
10. En premier lieu, M. C... reprend en appel, les moyens tirés de ce que des fautes auraient été commises en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition dont il a fait l'objet et de l'absence de bien-fondé des impositions mises à sa charge, tenant à l'envoi à la société Argos Révision Conseil, par des courriers des 3 octobre et 9 novembre 2000, antérieurs à l'avis de vérification de comptabilité du 13 novembre 2000, de mises en demeure de souscrire les déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à la mise en œuvre d'une procédure de taxation d'office et à la détermination du siège de la société Argos Révision Conseil. Il n'apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges, alors, au demeurant, que ces moyens ont déjà été examinés et écartés par le juge de l'impôt dans le cadre des instances en décharge, introduites par le requérant respectivement devant le Tribunal administratif de Grenoble, la Cour administrative d'appel de Lyon et le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7,11, 12 et 13 du jugement attaqué.
11. En dernier lieu, M. C... n'établit pas, en produisant ses relevés de comptes des années 1998 et 1999, un extrait de la comptabilité de la société Gemini Conseil et des attestations de remise de chèques, que l'administration aurait, de manière fautive, taxé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, des montants portés sur ses comptes, ou imposé irrégulièrement les mêmes revenus à deux reprises.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
E. B...Le président,
Signé
I. BROTONS
Le greffier,
Signé
A. MOHAMAN YERO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04056