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25/01/2023 | FRANCE | N°21PA03976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 janvier 2023, 21PA03976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juin 2019 D... laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 31 janvier 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade de médecin en chef pour l'année 2019 et refusant de l'inscrire au grade de médecin en chef.

D... un jugement n° 1914043/5-1 du 14 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



D... une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2021, 5 janvier 2022,

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juin 2019 D... laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 31 janvier 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade de médecin en chef pour l'année 2019 et refusant de l'inscrire au grade de médecin en chef.

D... un jugement n° 1914043/5-1 du 14 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

D... une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2021, 5 janvier 2022,

30 novembre et 23 décembre 2022, Mme A..., représentée D... Me Elodie Maumont, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2019 D... laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 31 janvier 2019 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade de médecin en chef pour l'année 2019 et refusant de l'inscrire au grade de médecin en chef ;

3°) d'enjoindre son inscription au grade de médecin en chef au titre du tableau d'avancement 2019 à la date du 1er janvier 2019 et de la rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et autres intérêts, et d'ordonner une reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur de droit ;

- la procédure d'établissement du tableau d'avancement est entachée d'erreur de fait dès lors que la commission d'avancement ne disposait pas de sa notation 2016, établie le 14 octobre 2019 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses mérites comparés aux trois derniers promus du tableau d'avancement.

D... des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 22 novembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

D... une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 ;

- l'instruction n° 3667/ARM/SGA/DRH-MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel du 13 février 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., engagée au sein du service de santé des armées le 1er septembre 1997, a été promue au grade de médecin principal le 1er octobre 2011. D... une décision du 13 décembre 2018, la ministre des armées a arrêté la liste des officiers d'active du grade de médecin principal inscrits au tableau d'avancement pour le grade de médecin en chef au titre de l'année 2019. Mme A..., qui n'était pas inscrite sur cette liste, a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif obligatoire dirigé contre cette décision, qui a été rejeté D... la ministre des armées le 4 juin 2019. D... un jugement n° 1914043/5-1 du 14 mai 2021, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des motifs du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés devant eux, tirés de la prise en compte d'une notation annulée, de l'erreur manifeste d'appréciation et du harcèlement dont Mme A... se déclarait victime, en relevant notamment des éléments de fait qui ressortaient des pièces du dossier, le bien-fondé de leur réponse étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. D... suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et dès lors irrégulier doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 4136-3 du code de la défense : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois D... an, D... corps./ Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés D... le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats D... leurs supérieurs hiérarchiques. (...). Aux termes de l'article 35 du décret du 12 septembre 2008 : " Les promotions aux grades de médecin, pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste en chef ont lieu au choix, sans que le nombre annuel d'inscriptions au tableau d'avancement puisse être inférieur à 20 p.100 de l'effectif des médecins, pharmaciens, vétérinaires ou chirurgiens-dentistes principaux réunissant les conditions pour être promu au grade supérieur. ". Selon les dispositions de l'article 3 de l'instruction n° 3667/ARM/SGA/DRH-MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel du 13 février 2018 " (...) Les éléments pris en compte dans le cadre du processus harmonisé d'avancement des officiers des armées sont : /- le classement annuel ; /-la mention d'appui ; / - l'indice relatif interarmées (IRIs). (...) ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors des travaux préparatoires à l'avancement, Mme A... s'est vu attribuer la mention d'appui " mérite d'être inscrite " sur la base d'un classement établi D... la direction régionale du service de santé de Bordeaux à partir de la qualité des services rendus entre 2014 et 2018, et que la qualité des services rendus prise en compte pour l'année 2016 était fondée sur l'appréciation portée dans la notation initiale de 2016 pour laquelle la qualité de ses services rendus avait été notée " très bon - B ". Si l'administration a ainsi tenu compte, à tort, de l'appréciation des services rendus figurant sur le bulletin de notation pour 2016, pourtant annulé D... un jugement n° 1701336 du Tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 2018 et remplacé le 13 novembre 2019 D... une appréciation portée à " excellent A ", cette erreur n'a pas eu d'incidence sur le classement de Mme A... D... le fusionneur régional dès lors que, selon les informations produites D... le ministre et non contestées D... la requérante, s'il avait été tenu compte de sa notation définitive pour 2016, Mme A... n'aurait pas été mieux classée et ne se serait pas vu attribuer une meilleure mention d'appui. D... suite, le moyen tiré de ce que la mention d'appui serait entachée d'une erreur de fait en raison de la prise en compte d'une notation erronée pour 2016 doit être écarté.

6. En second lieu, au regard des trois critères pour l'avancement des officiers, définis à l'article 3 de l'instruction du 13 février 2018, il ressort des pièces du dossier que les trois derniers inscrits au tableau d'avancement avaient un indice relatif interarmées identique à celui de

Mme A..., mais qu'en revanche ils ont bénéficié d'une mention d'appui " à inscrire en priorité ", supérieure à celle attribuée à Mme A.... D... ailleurs, si Mme A... bénéficiait d'une meilleure appréciation de la qualité des services rendus en 2016, tel n'est plus le cas pour les notations 2017 et 2018, les trois derniers inscrits au tableau d'avancement ayant bénéficié pour chacune de ces années, d'une meilleure appréciation de la qualité des services rendus. Enfin, les diplômes obtenus, les emplois occupés ou la participation à des opérations extérieures, appréciés le cas échéant à l'occasion de l'évaluation annuelle, ne sont pas directement pris en compte lors de l'appréciation des mérites à l'avancement, alors que l'ancienneté dans le grade détenu est quant à elle sans incidence sur l'avancement au grade de médecin en chef dès lors que la promotion à ce grade est exclusivement effectuée au choix. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que D... le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2019. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D... voie de conséquence.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public D... mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

E. B...

Le président,

Signé

I. BROTONSLe greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03976
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-25;21pa03976 ?
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