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24/01/2023 | FRANCE | N°22PA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 janvier 2023, 22PA01586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.

Par un jugement n° 2106758 du 3 mars 2022, le tribu

nal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen.

Par un jugement n° 2106758 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. C..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106758 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il avait fait état de son séjour régulier en France depuis plus de dix ans ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; les premiers juges ont également procédé à une appréciation erronée de sa situation professionnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 7 avril 1966, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Le 29 janvier 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Par un jugement du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en faisant état de son entrée en France depuis le 2 mai 2003. Pour rejeter la requête de l'intéressé, le tribunal administratif de Montreuil a retenu que si le préfet de la Seine-Saint-Denis avait commis une erreur de droit en estimant que les années de résidence de M. C... antérieures à la date d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 2 juin 2014 ne pouvaient être prises en compte dans l'appréciation de sa durée de présence en France, une telle erreur était toutefois sans incidence dès lors que M. C... ne justifiait de sa résidence habituelle en France que depuis le deuxième semestre de l'année 2015. Toutefois, le requérant justifie, par la production de nombreuses pièces diversifiées et concordantes, avoir établi sa résidence de façon continue sur le territoire national depuis au moins l'année 2011. En particulier, pour la période allant de l'année 2011 au premier semestre de l'année 2015, l'intéressé fournit notamment des courriers administratifs, des avis d'imposition dont l'avis 2012 mentionnant des revenus, des ordonnances avec cachets des pharmacies, des résultats d'examens médicaux, des feuilles de soins, la copie de ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des attestations de domiciliation administrative comportant le tampon de l'association ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour daté 28 mars 2013. Dès lors, ces pièces permettent de tenir pour établie sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas soutenu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il avait tenu compte des années de résidence de M. C... sur le territoire français antérieures à la date d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre 2 juin 2014. Par suite, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du

13 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et procédant à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106758 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 13 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01586
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : REDILEX AVOCATS FERDI-MARTIN PREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-24;22pa01586 ?
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