Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai. Par un jugement n° 2208635 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme C..., représentée par Me Visscher, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été transmise au préfet de police qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante congolaise née le 31 décembre 1946 à Kinshasa (aujourd'hui République démocratique du Congo - RDC), entrée en France le 24 novembre 2013, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2208635 du 11 juillet 2022, dont Mme C... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation contre l'arrêté précité. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, Mme C... reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard aux pathologies de l'intéressé, de l'existence de traitements appropriés et de leur disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. Selon les pièces versées au dossier de la requérante, de multiples pathologies cardiaques et rhumatologiques ont été diagnostiquées. Mme C... souffre d'un rétrécissement aortique calcifié qui a nécessité la mise en place d'une bioprothèse, d'hypertension artérielle, d'une hypertrophie ventriculaire gauche et d'une sténose aortique peu serrée. Les médecins ont également diagnostiqué une discopathie conflictuelle L5/S1 sur canal lobaire étroit avec antélisthésis de L5/S1 et arthroses postérieures ainsi qu'une lombo-cruralgie droite évolutive. Ces pathologies nécessitent un suivi régulier et une prise en charge médicamenteuse. En produisant notamment un rapport de l'organisme suisse OSAR du 22 décembre 2010 sur les consultations en cardiologie et le traitement du cancer en RDC ainsi qu'un rapport de juin 2009 de l'Union européenne sur la situation sanitaire dans ce pays, la requérante ne démontre pas l'impossibilité d'assurer le suivi de ses pathologies dans son pays d'origine. Ces documents qui sont insuffisamment précis sur le défaut de disponibilité d'un traitement adapté à la pathologie de la requérante dans son pays d'origine ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a retenu que le traitement de Mme C... était effectivement disponible en RDC. Si la requérante soutient également que trois des médicaments qui lui sont prescrits, un antihypertenseur, l'irbesartan, à une dose de 150 mg, un diurétique, l'esidrex, à une dose de 25 mg, et un antiépileptique, la prégabaline, à une dose de 25 mg, seraient indisponibles en RDC, il n'est pas établi que des molécules indispensables à un traitement approprié de ses diverses pathologies, qui n'a pas à être nécessairement identique à celui qui lui est prescrit en France, n'existeraient pas au Congo. En effet, s'agissant de l'esidrex, il figure sur la liste des médicaments essentiels sous le nom de son principe actif, l'hydrochlorothiazide, au même dosage de 25 mg qui lui est prescrit. En ce qui concerne l'irbesartan et la prégabaline, dont le nom commercial et le principe actif sont identiques, ils ne figurent pas sur cette même liste. Toutefois, celle-ci comprend huit médicaments antihypertenseurs différents disponibles sous un total de dix-sept formes et dosages différents et cinq médicaments antiépileptiques disponibles sous un total de dix-huit formes et dosages différents dont il n'est ni établi, malgré un certificat médical peu circonstancié, daté du 25 juillet 2022, produit à hauteur d'appel, qu'ils ne pourraient être substitués aux spécialités actuellement prescrites de la requérante. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le préfet qu'une prise en charge, notamment en cardiologie, est possible en RDC. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313.11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 5. En deuxième lieu, Mme C... met en avant la présence en France de son enfant majeur. Toutefois, elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans dans son pays d'origine où elle n'est pas dépourvue de toute attache, son autre fils y résidant. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation particulière de la requérante doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Pour les motifs exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard à son état de santé, elle encourrait des risques en cas de retour en RDC. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023.La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA03858 2