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20/01/2023 | FRANCE | N°21PA05041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 21PA05041


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la directrice générale du Samu social de Paris l'a licenciée sans préavis ni indemnité et d'enjoindre au Samu social de Paris de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 30 juin 2014. Par un jugement n° 1921078 du 9 juillet 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 20

21, Mme A..., représentée par Me Eyrignoux, demande à la Cour : ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la directrice générale du Samu social de Paris l'a licenciée sans préavis ni indemnité et d'enjoindre au Samu social de Paris de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 30 juin 2014. Par un jugement n° 1921078 du 9 juillet 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Eyrignoux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 prononçant son licenciement ; 3°) de dire et juger que les délits de prise illégale d'intérêt et de favoritisme ne sont pas constitués ; 4°) de mettre à la charge du Samu Social de Paris une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont accueilli le mémoire en défense de l'administration alors que les délais impartis par la mise en demeure de défendre et la clôture d'instruction étaient expirés ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'irrégularité pour défaut de motivation et défaut de réponse à un moyen ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été réintégrée et n'a pas été convoquée à un entretien préalablement à son licenciement ; - les constatations relatives à la matérialité des faits qui figurent dans l'ordonnance de non-lieu du 27 mai 2019 rendue par le premier vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt du 5 janvier 2021 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris sont de nature à lier l'appréciation du juge administratif ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le groupement d'intérêt public Samu Social de Paris, représenté par Me Labonnelie, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ; - le décret n° 86- 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le statut du personnel du groupement d'intérêt public Samu social de Paris, adopté par délibération du conseil d'administration du 18 septembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Chachereau, substituant Me Eyrignoux, pour Mme A... ; - et les observations de Me Labonnelie, pour le Samu Social de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été recrutée par le groupement d'intérêt public Samu social de Paris, en qualité d'agent public contractuel, par un contrat à durée déterminée du 29 novembre 2002, régulièrement renouvelé, pour occuper successivement les fonctions de travailleur social, de régulateur du pôle familles à la régulation du 115, de coordinatrice de ce pôle, d'adjointe au responsable 115 pôle hôtelier, puis de responsable du pôle " hébergement et réservations hôtelières ". Cet engagement a été renouvelé, pour ces mêmes fonctions, à compter du 1er décembre 2008, par contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2008. Elle a alors occupé, à compter du 1er mai 2012, le poste de directrice des opérations, puis à compter du 1er juillet 2013, le poste de directrice du " service intégré d'accueil et d'orientation Urgence de Paris ". Par une décision du 12 mars 2014 la directrice générale du Samu social de Paris a suspendu Mme A... de ses fonctions pour une durée de quatre mois maximum. Par une décision du 30 juin 2014, la directrice générale du Samu social de Paris l'a licenciée pour faute grave sans préavis ni indemnité, pour " manquement à l'impartialité, à la probité et à l'honneur en raison d'un conflit d'intérêts latent depuis 2004 ", et pour avoir " eu et conservé des liens d'intérêts avec l'un des principaux prestataires hôteliers du Samu social de Paris depuis 2004 " et n'en avoir jamais averti sa direction. Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé le licenciement en estimant que les faits ayant motivé la sanction n'étaient pas suffisamment établis. Ce jugement a été réformé par un arrêt n° 16PA02606 du 11 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Paris qui a substitué le motif tiré d'un défaut de motivation en droit de la décision de licenciement. Cet arrêt est devenu définitif à la suite de la non admission du pourvoi en cassation par le Conseil d'Etat le 9 juin 2020. Entre temps, Mme A... a ainsi été réintégrée le 26 juillet 2019 et a été licenciée par une décision du même jour sans préavis ni indemnité. Mme A... demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 juillet 2019 par laquelle la directrice générale du Samu social de Paris l'a licenciée sans préavis ni indemnité pour manquement à l'impartialité, à la probité et à l'honneur. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 2 février 2021, le tribunal administratif de Paris a mis en demeure le Samu social de Paris de produire sa défense dans un délai d'un mois. Le Samu social de Paris a produit son mémoire en défense le 5 mars 2021 à 11h45, soit avant l'expiration du délai d'un mois imparti dans la mise en demeure et avant la clôture de l'instruction, fixée au 5 mars 2021 à 12 h 00, puis repoussée au 2 avril 2021 à 12 h 00 et enfin au 23 avril 2023 à 12 h 00. Par suite, le Samu social de Paris ne pouvait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête d'appel de Mme A.... Le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative en ne tirant pas les conséquences de l'acquiescement aux faits du département ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme A... soutient qu'en privilégiant des productions tardives qui auraient dû être rejetées, le tribunal a indument favorisé la défense à ses dépens, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des mémoires et pièces produites par les parties a été versé aux débats. La requérante n'a pas jugé utile de répliquer aux mémoires en défense du Samu Social qui explicitaient clairement les décisions prises à l'encontre de Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire doit être écarté. 4. En troisième lieu, si Mme A... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas apporté la preuve, lui incombant, de la matérialité des faits, il ressort de leur jugement, et notamment de son point 8, qu'ils se sont expressément prononcés sur la matérialité des faits en litige, en répondant de manière motivée au moyen soulevé. Le moyen soulevé doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, Mme A... soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 110 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, alors en vigueur : " I. - Le régime des personnels des groupements créés antérieurement à la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 109 est déterminé par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai de six mois à compter de cette publication. / Les personnels en fonction à Ia date de promulgation de la présente loi restent régis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision de l'assemblée générale ou de la délibération du conseil d'administration. Jusqu'à cette même date, le groupement peut également conclure ou renouveler les contrats conformément à ces dispositions. (...) ". Le Samu social de Paris a adopté, conformément à ces dispositions le statut de son personnel, par délibération du conseil d'administration du 18 septembre 2013. Aux termes de l'article 11.1 de ce statut : " Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général du Samu social de Paris (...) ". Aux termes de l'article 11.2 de ce même statut : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un salarié du Samu social de Paris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute pouvant l'exposer à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Enfin, aux termes de l'article I 1.5 de ce même statut : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux salariés sont les suivantes : 1er L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les salariés recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les salariés sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". 7. La décision contestée, qui est intitulée " réintégration et notification d'une sanction disciplinaire du 4ème groupe " et vise les articles 43-1, 43-2 et 47 du décret n° 86-83 du 17 juillet 1986 et les articles 11.1, 11.2 et 11.5 du statut du personnel du Samu social de Paris la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 6 février 1991, énonce par ailleurs les motifs de fait sur lesquels s'est fondé la directrice générale du Samu social de Paris pour décider de licencier Mme A... pour motif disciplinaire. Ainsi, et en dépit de ce qu'elle ne fait que mentionner les textes dont il est fait application, cette décision est suffisamment motivée, sans que la requérante fasse état devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau ni d'aucune critique utile des motifs pertinents par lesquels le Tribunal a écarté son moyen et qu'il y a lieu de confirmer en les adoptant. 8. En deuxième lieu, Mme A... soutient que la procédure de licenciement est entachée de plusieurs vices de procédure au motif d'une part, qu'elle n'a pas été réintégrée préalablement à la seconde décision et, d'autre part, qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des termes de la décision attaquée qu'elle a été réintégrée sur son poste le 26 juillet 2019 et qu'elle a fait l'objet le même jour d'une décision de licenciement. D'autre part, après l'annulation contentieuse d'une sanction, l'autorité administrative n'est pas tenue de réitérer les formalités préalables qu'elle avait régulièrement accomplies avant cette première sanction pour édicter une nouvelle sanction à raison des mêmes faits y compris lorsqu'il s'agit de garanties pour l'intéressée tel que l'entretien préalable. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. 10. En troisième lieu, Mme A... fait valoir que la procédure correctionnelle engagée à son encontre pour prise illégale d'intérêt s'est conclue par une ordonnance de non-lieu du premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 mai 2019, confirmée en appel par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2021 et que l'administration devait nécessairement tenir compte de ces décisions de justice lors de l'édiction de la décision attaquée. 11. L'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décision des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. Tel n'est pas le cas des ordonnances et des arrêts de non-lieu que rendent les juges d'instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles ils sont fondés. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A... l'ordonnance et l'arrêt de non-lieu rendus en sa faveur n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, l'existence d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu fondée sur l'absence de charges suffisantes pour engager des poursuites n'interdisait pas au Samu social de prononcer une condamnation si les éléments recueillis au dossier étaient propres à établir que les faits reprochés étaient matériellement exacts et de nature à justifier une sanction. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En dernier lieu, Mme A... soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. Dans son mémoire en défense, le Samu social fait valoir que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 16PA02606 du 11 juin 2019 est devenu définitif par la décision du Conseil d'Etat de non admission du pourvoi de Mme A... et qu'en conséquence, l'autorité attachée à la chose jugée n'est pas susceptible d'être remise en cause. Il estime que chacun des griefs que Mme A... fait à la décision a déjà été tranché par la cour administrative d'appel. Toutefois, si le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2019 mentionné ci-dessus est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée en tant qu'il confirme l'annulation de la décision du 30 juin 2014 mentionné ci-dessus, seul le motif tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, qui vient au soutien de cette annulation, est revêtu de la même autorité. En revanche, le motif par lequel la cour a censuré le motif d'annulation initialement retenu par le tribunal administratif, dès lors qu'il a pour conséquence d'écarter l'un des moyens d'annulation présenté par Mme A..., ne saurait être regardé comme constituant le support nécessaire du dispositif de l'arrêt du 11 juin 2019 ni, par suite, comme étant revêtu de cette autorité. 13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 14. Il ressort des pièces du dossier que, dans le contexte d'une recherche de nouveaux partenaires du Samu social de Paris, l'oncle de l'époux de Mme A... a suscité en 2004 un rapprochement entre la société Atho, dont l'objet consistait en la fourniture de nuitées hôtelières non touristiques, et le Samu social de Paris, en la personne de Mme A.... Si la requérante affirme ne pas avoir pris l'initiative de la présentation de la société Atho, et avoir informé sa hiérarchie de l'origine de sa candidature, la société Atho a fait l'objet, par la suite, d'une convention à la rédaction de laquelle Mme A... a pris part, puis a bénéficié, pendant des années, du recours régulier et prépondérant du Samu Social de Paris à ses services, en vue d'organiser des réservations hôtelières au profit de personnes en situation d'urgence, générant au fil des années un chiffre d'affaires conséquent pour cette société, soit plus de 85 millions d'euros alors que le Samu social constituait l'unique client de cette société. S'il est constant que Mme A... n'a signé aucune des conventions conclues entre la société Atho et, par la suite, sa filiale Obber avec le Samu social de Paris, et si elle ne pouvait qu'ignorer, lors de la signature de la première convention, le rôle de M. E..., oncle de son époux, au sein de la société Atho dont il n'est devenu associé et gérant qu'entre 2005 et 2007, il n'en demeure pas moins, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la mise en relation du Samu social de Paris avec la société Atho s'est faite à l'initiative d'un membre de la famille de Mme A..., alors que cette société venait d'être créée et ne disposait pas d'une expérience confirmée en la matière, nonobstant les termes de la convention qui la qualifiait de " spécialiste, expérimentée et qualifiée dans ce domaine ", et en parfaite connaissance de Mme A..., laquelle ne s'est pas abstenue de toute relation avec cette société. Au contraire, par la suite, les relations professionnelles entre Mme A... et M. C..., gérant de la société après le départ de M. E..., se sont développées et organisées de manière régulière, la société Atho bénéficiant, en dehors de toute procédure organisée, d'un recours fréquent du Samu Social à ses services, dans des conditions préférentielles par rapport aux autres sociétés prestataires, s'agissant en particulier de la fréquence des prestations, du délai de leur paiement, et du taux élevé de " réservations à vide ". Or, il est constant que Mme A... a eu recours durant plusieurs années aux prestations de la société Atho de manière préférentielle, y compris après que l'un de ses subordonnés, en 2011, a fait part du soupçon de favoritisme envers cette société et, ce en dépit qu'elle était devenue responsable puis directrice du pôle d'hébergement et de réservation hôtelière et était, par conséquent la principale interlocutrice de la société Atho au sein du Samu social de Paris. Ainsi, la conclusion dès 2004 d'une convention, puis le développement et la poursuite durant plusieurs années de relations privilégiées avec la société Atho constituent, dès lors, des manquements graves aux obligations d'impartialité, de probité et de loyauté auxquelles Mme A..., notamment eu égard à l'importance de ses fonctions au sein du Samu social de Paris, durant l'ensemble de la période, était soumise. Les faits reprochés à Mme A..., mentionnés ci-dessus et retenus au soutien de la décision attaquée, sont suffisamment établis, et ce indépendamment de l'issue de la procédure pénale actuellement en cours, et constitutifs d'une faute disciplinaire. Eu égard à la gravité de ces faits et à la période de dissimulation, s'étalant sur plusieurs années, le Samu social a pu légalement prendre à l'encontre de Mme A... la sanction disciplinaire la plus grave du licenciement sans préavis, ni indemnité. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de première instance, ni, en tout état de cause, à demander à la Cour, eu égard notamment à l'absence d'autorité de chose jugée des décisions du juge judiciaire visées au point 9 ci-dessus, de " dire et juger " que les délits de prise illégale d'intérêt et de favoritisme ne sont pas constitués. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A... les sommes demandées par le Samu social au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement d'intérêt public Samu social au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au groupement d'intérêt public Samu social de Paris.Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023. La rapporteure,S. D...Le président,S. CARRERELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA05041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05041
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LABONNELIE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;21pa05041 ?
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