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20/01/2023 | FRANCE | N°21PA03602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 janvier 2023, 21PA03602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, l'arrêté n° PC 93031 17 A 0001 en date du 27 janvier 2020, par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a rejeté sa demande de permis de construire pour la mise en place d'un bâtiment provisoire sur un terrain situé 71 avenue de la Marne, ensemble la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003426 du 7 avril 2021 le tribunal administratif de Montreuil

a rejeté sa requête.

Par une ordonnance en date du 25 juin 2021, le présiden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, l'arrêté n° PC 93031 17 A 0001 en date du 27 janvier 2020, par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a rejeté sa demande de permis de construire pour la mise en place d'un bâtiment provisoire sur un terrain situé 71 avenue de la Marne, ensemble la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003426 du 7 avril 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Par une ordonnance en date du 25 juin 2021, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour la requête présentée par l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, enregistrée le 7 juin 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, et des mémoires complémentaires et en réplique enregistrés les 10 août 2021 et 1er février 2022, l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 93031 17 A 0001 du 27 janvier 2020, par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a rejeté sa demande de permis de construire pour la mise en place d'un bâtiment provisoire sur un terrain situé 71 avenue de la Marne, ensemble la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Epinay sur Seine de lui délivrer un certificat attestant de l'obtention d'un permis de construire tacite, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine une somme de 6000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, et est entaché d'une erreur de fait ;

- le maire d'Epinay-sur-Seine n'a pas été ressaisi d'une demande de permis de construire à compter du 27 décembre 2019, sa demande ayant été faite le 4 juin 2019 et sa confirmation en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, ne visant qu'à la cristallisation de ses droits à la date du sursis à statuer initial, du 2 juin 2017 ; si le maire de la commune a, à nouveau, sursis à statuer le 11 juillet 2019 sur sa demande, cette décision est illégale et encourt l'annulation, le litige étant pendant devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; dès lors en vertu de l'effet rétroactif de cette annulation, elle est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 4 août 2019 ; la décision contestée, qui constitue le retrait de ce permis tacite, est illégale dès lors qu'elle n'a pas été édictée dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, et est donc tardive, et n'a pas respecté la procédure contradictoire des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de ce que le second sursis à statuer du 11 juillet 2019, qui était toujours en cours de validité, a été pris sur le fondement de dispositions d'urbanisme postérieures à l'arrêté annulé du 2 juin 2017 et que la décision en cause est donc inconciliable avec ce second sursis, cela revenant à contourner le mécanisme de cristallisation des droits institué par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'a pas sollicité l'avis conforme du préfet avant d'opposer son refus de permis de construire ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UG 7, point 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; la situation du local sanitaire homme constitue une adaptation mineure rendue nécessaire par la configuration de la parcelle ; en tout état de cause, étant titulaire d'un permis tacite, elle pourrait régulariser ces non-conformités en sollicitant un permis modificatif ; l'article UG.7.3 du règlement est illégal en ce qu'il prévoit des normes contradictoires pour les murs aveugles ;

- les dispositions des articles UG 12.1 et UG 12.4.3, du règlement du plan local d'urbanisme, sont illégales, en ce qu'elles ne prennent pas en compte la desserte en transports en commun et les capacités de stationnement ouvertes au public à proximité, conformément à ce que prévoit l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme ; la commune ne démontre pas qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser les emplacements manquants sur un terrain situé à proximité de celui du projet ; la construction ne constitue pas un équipement public ou d'intérêt collectif, les dispositions des articles UG 12.3 et UG 12.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme ne lui étant pas applicables ; la desserte en transports en commun du secteur supplée à l'absence d'aire de stationnement pour les cycles et deux-roues ; en tout état de cause, étant titulaire d'un permis tacite, elle pourrait régulariser ces non-conformités en sollicitant un permis modificatif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2022, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Colonna d'Istria de la SCP Piwnica et Molinié pour l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, et de Me Taddei substituant Me Lonqueue pour la commune d'Epinay-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 janvier 2017, l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a sollicité, sur un terrain situé 71 avenue de la Marne dans la commune d'Epinay-sur-Seine, un permis de construire en vue de la mise en place d'un bâtiment provisoire pendant la période du chantier de construction d'une école et d'un lieu de culte sur ce même terrain. Par arrêté en date du 2 juin 2017, le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a sursis à statuer sur cette demande, pendant un délai de deux ans. Ce sursis à statuer a été annulé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 18VE01631, en date du 4 décembre 2019. A la suite de cet arrêt, le 27 décembre 2019, l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a confirmé sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a rejeté cette demande. L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 7 avril 2021, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, ont répondu de façon suffisamment motivée. En particulier, ils n'avaient, en tout état de cause, pas à viser les articles du code de l'urbanisme dont ils ont mentionné les dispositions dans leur jugement, le visa de ce code étant suffisant, comme celui du code de justice administrative. De même, contrairement à ce que soutient l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, le jugement répond suffisamment, à son point 3, au moyen qu'elle a soulevé, tiré de ce qu'elle serait titulaire d'un permis tacite né de l'absence de décision sur la confirmation de sa demande de permis formée le 4 juin 2019, et de la méconnaissance de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme par le nouveau sursis à statuer d'un an, qui lui a été opposé le 11 juillet 2019. Ainsi les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, ont mentionné que si la requérante se prévalait de sa demande du 4 juin 2019, le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine avait décidé d'y surseoir à statuer pour une durée d'un an, et que la décision qui était en cause répondait à la confirmation de sa demande intervenue le 27 décembre 2019, et non à celle du 4 juin 2019, de sorte qu'elle ne pouvait utilement soutenir que cette décision n'avait pas été édictée dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Ainsi, alors que ces moyens étaient au demeurant inopérants, le jugement est suffisamment motivé. Au surplus, la circonstance, que dans le même point 3 du jugement, la date de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, soit erronée, est sans incidence, dès lors que, en tout état de cause, sa date exacte du 4 décembre 2019, figure dans son point 1 introductif. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

S'agissant de la naissance d'un permis tacite :

3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. ", et aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de permis de construire déposée le 12 janvier 2017 par l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, et qui a fait l'objet d'un sursis à statuer, pendant un délai de deux ans par arrêté du 2 juin 2017 du maire de la commune d'Epinay-sur-Seine, a été confirmée par celle-ci le 4 juin 2019, à l'expiration de la durée de ce sursis. Il est constant que le maire de la commune s'est prononcé sur cette demande en décidant d'y surseoir à nouveau pour un an, par arrêté du 11 juillet 2019. Cette décision de sursis a été prise dans le délai de deux mois suivant la confirmation de la demande de l'association, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, son intervention s'opposant donc à la naissance d'une autorisation tacite. Au surplus, si l'association appelante soutient qu'elle serait titulaire d'une autorisation tacite, du fait de la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'arrêté de sursis du 11 juillet 2019, qui encourrait une annulation, il ressort au contraire de l'arrêt du 2 décembre 2021 de la Cour administrative d'appel de Versailles, que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée. L'association appelante ne peut prétendre être titulaire d'un permis de construire tacite.

S'agissant des règles applicables en vertu de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme :

5. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".

6. Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme doit être regardée comme un refus au sens de l'article L. 600-2 de ce code. Il s'ensuit qu'une demande d'autorisation ne peut, à la suite de l'annulation de la décision de sursis à statuer dont elle avait fait l'objet, donner lieu à un nouveau sursis à statuer ou à une décision sur l'autorisation demandée sur le fondement de dispositions d'urbanisme, et notamment d'une délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, intervenues postérieurement à la décision initiale de sursis qui a été annulée.

7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'intervention de la décision de sursis à statuer d'un an du 11 juillet 2019, le sursis initial de deux ans du 2 juin 2017 a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 4 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 18 décembre 2019, adressé au maire, le président de l'association appelante, se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, a expressément confirmé sa demande de permis de construire telle que déposée en mairie le 12 janvier 2017. Contrairement à ce que soutient cette dernière, cette confirmation constitue une demande, sur laquelle le maire de la commune devait statuer, en se prononçant, comme il l'a fait, par la décision contestée du 27 janvier 2020, sur le fondement des dispositions applicables à la date de la décision annulée du 2 juin 2017.

8. S'il ressort du nouveau sursis à statuer d'un an du 11 juillet 2019, qu'il a été pris au motif que la construction projetée était de nature à compromettre et rendre plus onéreuse la mise en œuvre du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune, tel qu'arrêté par une délibération du 19 mars 2019 du conseil de territoire de l'établissement public territorial, compte tenu que ce dernier prévoit un emplacement réservé sur le terrain d'assiette du projet, l'association appelante ne saurait soutenir que les règles concernant les dispositions d'urbanisme applicables instituées par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, dès lors, d'une part, que ce sursis a été pris antérieurement à l'annulation juridictionnelle du sursis initial de deux ans du 2 juin 2017, et, d'autre part, que depuis l'intervention de l'arrêté du 27 janvier 2020 contesté, qui refuse le permis de construire sollicité, il se trouve en tout état de cause privé d'objet. Ce moyen est par conséquent inopérant.

En ce qui concerne le vice de procédure invoqué :

9. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : (...) / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. ", et aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ".

10. Si l'association appelante fait valoir que le refus de permis qui lui a été opposé serait entaché d'un vice de procédure, à défaut pour le maire d'avoir sollicité l'avis du préfet conformément aux dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, ce moyen est inopérant, dès lors que le refus en cause n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 424-1 de ce code, auxquelles celles de l'article L. 422-5 renvoient. Il ressort en effet du dossier que le sursis à statuer du 2 juin 2017, a été pris sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, en raison de la réalisation d'une opération d'aménagement que la construction était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse, et non sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, auquel le deuxième alinéa de cet article L. 424-1 renvoie, qui concerne les constructions susceptibles de compromettre un futur plan local d'urbanisme, comme cela a été le cas pour le second sursis à statuer du 11 juillet 2019. Comme il a déjà été dit, le sursis à statuer du 2 juin 2017 ayant été annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 4 décembre 2019, au vu de la confirmation de sa demande par l'association appelante, le maire de la commune a statué sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de ce sursis annulé, soit au 2 juin 2017, l'association appelante ne pouvant donc utilement se référer au périmètre des mesures de sauvegarde du futur plan local d'urbanisme intercommunal ayant prévalu pour le sursis à statuer du 11 juillet 2019, postérieur aux dispositions au vu desquelles le maire devait se prononcer. Ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d'urbanisme d'Epinay-sur-Seine :

11. Il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme d'Epinay-sur-Seine, tel qu'il a été modifié le 26 janvier 2012, étaient applicables pour l'examen de la demande de la pétitionnaire.

S'agissant de l'article UG 7 du règlement :

12. Aux termes de l'article UG 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et limites de fond, du règlement du plan local d'urbanisme, alors en vigueur, et en particulier de son point 7.3 relatif aux équipements publics ou d'intérêt collectif et installations techniques : " En cas de retrait, l'implantation des constructions doit être conforme aux règles suivantes : / - En cas de vue directe, la distance par rapport à la limite séparative ou de fond (L) devra être au moins égale à la hauteur de la façade (H) avec un minimum de 6 m. / - En cas de vue indirecte ou de mur aveugle, la distance par rapport à la limite séparative ou de fond (L) devra être au moins égale au tiers de la hauteur (H) de la façade avec un minimum de 2.50 m. / A... cas d'implantation sur la limite séparative, la construction doit présenter des murs aveugles. ". Selon les définitions contenues dans l'annexe 1 au règlement du plan local d'urbanisme, constitue une vue directe, une vue au droit d'une baie éclairant une pièce d'habitation ou de travail, tandis qu'illustrent une vue indirecte, notamment, des baies dont la hauteur d'allège se situe à 1.90 m au moins au-dessus du plancher fini, des baies situées à rez-de-chaussée qu'un mur écran dissimule totalement en tout point de la propriété voisine, situé à une distance au moins égale à 8 m mesurés horizontalement, et des pavés de verre.

13. Il ressort de la décision contestée qu'elle retient que les règles du point 7.3 de l'article UG 7 sont méconnues par le projet en cause, dès lors que le bâtiment n'en respecte pas les règles de retrait, alors que la partie nord de la construction présentant des baies vitrées offrant des vues directes sur la parcelle voisine, est située à une distance de 4,22 mètres par rapport à la limite de fond, sans édification d'un mur écran sur la limite nord, que le local sanitaire homme, qui présente un mur aveugle, ne respecte pas le retrait minimum de 2.50 m de la limite de fond, étant situé à 0,88 mètre de celle-ci, et que les plateformes des escaliers, dépourvues de pare-vues, créent des vues directes.

14. Il n'est pas contesté par l'association appelante, que la façade nord de la construction, est située à 4,22 mètres de la limite de fond, comme il ressort du plan masse joint à la demande de permis de construire, et qu'elle comporte des fenêtres. Il est constant que cette construction est destinée à accueillir provisoirement un lieu de culte et une école, constituant un établissement recevant du public, et il ressort du dossier de permis de construire, qu'elle comporte 5 salles, pouvant accueillir 19 ou 42 personnes, parmi lesquelles des élèves et du personnel, ainsi qu'un bureau et une salle de prière. Contrairement à ce que l'association allègue, ces salles peuvent être assimilées à des pièces de travail, dans leur acception large retenue pour la définition mentionnée ci-dessus d'une baie offrant une vue directe par l'annexe 1 du règlement, une baie étant en tout état de cause par nature susceptible d'offrir une telle vue. Par ailleurs, il ne ressort pas, contrairement à ce qu'allègue l'association appelante, des pièces du dossier de permis de construire, que ces baies seraient constituées de pavés de verre, seul matériau susceptible de les faire entrer dans la catégorie des vues indirectes telle que définie par la même annexe du règlement. La circonstance qu'une clôture serait édifiée sur la limite séparative selon l'appelante, et alors qu'aucun document au dossier ne permet d'en préciser la nature, ou les dimensions, ne peut en tout état de cause démontrer que ces baies n'offriraient que des vues indirectes, la condition retenue par l'annexe 1 du règlement d'une distance de 8 mètres entre cette clôture et la propriété voisine, n'étant pas remplie. Les règles de distance de l'article UG 7 s'imposent selon l'implantation des constructions et sont calculées par rapport à la hauteur de la façade, dès lors la circonstance que la définition d'une vue directe dans l'annexe 1 du règlement, se réfère seulement aux baies, n'exclut pas que les escaliers extérieurs, qui comme en l'espèce sont accolés à la construction et font donc partie intégrante de celle-ci, soient pris en compte pour le respect de ces règles lorsqu'ils offrent des vues sur la propriété voisine. Les escaliers situés sur le côté est du bâtiment, sont également alignés sur ce dernier à 4,22 mètres de la limite de fond, et si l'association appelante allègue qu'ils comporteraient des pare-vues, les pièces du dossier ne sont pas suffisamment précises pour le démontrer. L'association appelante ne démontre donc pas que son projet respecterait la règle précitée prescrite par l'article UG 7, de 6 mètres minimum de distance entre la construction, qui est en retrait et comporte des vues directes, et la limite de fond.

15. En ce qui concerne le local sanitaire homme qui se situe en avancée par rapport à la façade nord et est distant de 0,88 mètre de la limite de fond selon le plan masse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration de la parcelle, laquelle ne présente pas de particularités et est rectiligne, aurait pu justifier une adaptation mineure des règles définies par le plan local d'urbanisme, sur le fondement de l'article 4 du règlement de ce plan, qui prévoit la possibilité de telles adaptations par référence aux dispositions en ce sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. L'association appelante n'est pas plus fondée à soutenir que le point 7.3 de l'article UG 7 serait entaché d'illégalité en ce qu'il prescrirait des normes contradictoires pour les murs aveugles, puisque s'il fixe des règles différentes, celles-ci sont justifiées par l'implantation de la construction dans son ensemble, soit en retrait, soit en limite séparative, celle-ci pouvant comporter des murs aveugles ou comprenant des vues. Ainsi, pour respecter l'implantation en retrait de la construction, la distance par rapport à la parcelle voisine doit être au minimum de 2,50 m, s'agissant des murs aveugles, et de 6 m s'agissant des murs comportant des baies, tandis que les constructions directement implantées sur la limite séparative, ne peuvent présenter que des murs aveugles sur cette limite. L'exception d'illégalité du point 7.3 de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme, doit donc être également écartée.

S'agissant de l'article UG 12 du règlement :

16. Aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, applicable au plan local d'urbanisme modifié le 26 janvier 2012 : " Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. / Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. (...) ". Aux termes de l'article UG 12.1, portant généralités relatives au stationnement, du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) / En cas d'impossibilité technique de pouvoir réaliser le nombre d'emplacements nécessaires sur le terrain des constructions projetées, le constructeur doit réaliser les emplacements manquants au regard de la norme applicable (...) sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 m du terrain des constructions projetées. ". L'article UG 12.2 du règlement détermine les normes de stationnement pour les véhicules selon le type d'occupation de la construction, et prévoit, pour les équipements cultuels et associatifs, une place de stationnement par tranche de 10 m², et pour les établissements scolaires du premier degré, une place de stationnement par salle de classe. Aux termes de l'article UG 12.3, relatif aux équipements publics ou d'intérêt collectif : " Le nombre de places relatif aux autres constructions (et installations techniques) liées aux équipements ou services publics ou d'intérêt collectif non prévues ci-dessus doit permettre d'assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. ". L'article UG 12.4 du règlement est relatif au stationnement des deux roues et autres, et prévoit à son point UG 12.4.1, les normes de stationnement pour les logements, à son point UG 12.4.2, celles qui concernent les bureaux, et à son point UG 12.4.3, celles qui concernent " les équipements publics ou d'intérêt collectif et les autres destination (commerce, artisanat, industrie, entrepôt, ...) ", pour lesquels il prévoit que : " (...) le nombre de places de stationnement destiné aux cycles ou deux-roues, doit permettre d'assurer le stationnement hors des voies publiques correspondant aux besoins de la construction. ".

17. Il ressort de la décision contestée que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune a retenu que les dispositions de l'article UG 12 du règlement n'étaient pas respectées. Il a considéré que la notice de présentation du projet, d'une part, n'indiquait pas le nombre de places de stationnement prévues sur la parcelle, alors que la surface de plancher déclarée, de 214,80 m², imposait une fourchette de 15 à 20 places en fonction de l'affectation des salles, ni, d'autre part, ne fournissait d'explication ou de justification à l'absence de zone de stationnement des deux-roues.

18. L'association appelante invoque, par voie d'exception, l'illégalité des articles UG 12.1, concernant le stationnement des véhicules, et UG 12.4.3, concernant le nombre de places de stationnement pour les cycles et deux-roues, du règlement du plan local d'urbanisme, au moyen qu'il n'aurait pas été tenu compte de la qualité de la desserte en transport collectif pour fixer les obligations de réalisation d'aires de stationnement, ni des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité, conformément aux dispositions de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme. Toutefois, comme il a déjà été dit, en vertu de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune devait statuer sur la demande de la pétitionnaire au regard du règlement du plan local d'urbanisme d'Epinay-sur-Seine, qui était en vigueur à la date de la décision annulée du 2 juin 2017, soit le plan dans sa rédaction issue de sa modification approuvée le 26 janvier 2012. L'association appelante ne peut donc utilement contester les dispositions des articles UG 12.1 et UG 12.4.3, du règlement du plan local d'urbanisme, dans leur version de janvier 2012, en invoquant les dispositions de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme dès lors que celles-ci n'étaient pas en vigueur à cette date, ayant été créées par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. Toutefois, étaient en vigueur à la date de la modification du plan local d'urbanisme, le 26 janvier 2012, les dispositions, précitées au point 16, de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, lesquelles ont été recodifiées à l'article L. 151-33 de ce code à compter du 1er janvier 2016.

19. Contrairement à ce que soutient l'association appelante, la rédaction de l'article UG 12.1, en prévoyant que les emplacements manquants peuvent être réalisés sur un autre terrain, à condition qu'il ne soit pas distant de plus de 300 m de celui du projet, ne contrevient pas aux dispositions précitées de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, dès lors que cet article prévoit lui-même que le parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, ou le parc privé, dans lequel le constructeur peut obtenir une concession, doit être situé à proximité de l'opération, et que l'article UG 12.1 n'exclut pas le recours à cette alternative. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune d'Epinay-sur-Seine affirmant le contraire, que les normes relatives au stationnement des véhicules et des cycles et deux-roues n'aient pas été déterminées en tenant compte de la desserte du secteur en transports collectifs. Le moyen tiré de l'illégalité des dispositions des articles UG 12.1, et UG 12.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme doit donc être écarté.

20. L'association appelante fait valoir que la construction en cause n'entre pas dans la catégorie des équipements publics ou d'intérêt collectif, auxquels s'appliquent les dispositions précitées des articles UG 12.3 et UG 12.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Il n'est pas contesté que cette dernière relève, au sens de l'article UG 12.2, des équipements cultuels et associatifs, ou des établissements scolaires, selon l'affectation des locaux, de sorte que l'article UG 12.3, visant les équipements ou services publics ou d'intérêt collectif non prévus aux dispositions précédentes de l'article UG 12.2, ne s'applique pas. Dès lors, toutefois, que l'article UG 12.4.3 du règlement s'applique à la fois aux équipements publics ou d'intérêt collectif, mais également à toutes les autres destinations, dont nécessairement celles préalablement mentionnées des équipements cultuels et associatifs, et des établissements scolaires, l'association ne peut pas utilement soutenir que les normes relatives au stationnement des deux-roues et autres ne lui étaient pas applicables du fait que la construction ne constituerait pas un équipement d'intérêt collectif. En tout état de cause, par nature, une construction destinée à une école et un lieu de culte, ne peut être regardée que comme constituant un équipement d'intérêt collectif, et l'annexe 1 du règlement du plan local d'urbanisme définit les équipements publics ou d'intérêt collectif comme recouvrant notamment les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire et les lieux de culte.

21. Il n'est pas contesté par l'association appelante que le projet ne comporte aucune place de stationnement que ce soit pour les véhicules motorisés ou les cycles et deux-roues. Compte tenu de son objet, consistant en un lieu, d'une grande capacité, destiné à accueillir du public, dont des enfants, le projet de construction en litige devait, en application de l'article UG 12 du règlement, prévoir la réalisation des places de stationnement correspondant à ses caractéristiques. Dès lors qu'elle n'a pas, d'elle-même, lors de sa demande de permis, invoqué une impossibilité technique de pouvoir réaliser le nombre d'emplacements nécessaires sur le terrain de la construction projetée, ni prévu de les réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres, en vertu des dispositions précitées de l'article UG 12.1 du règlement, l'association appelante ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait pu avoir recours à cette possibilité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de places de stationnement sur la parcelle ait été impossible pour des motifs techniques. En l'absence de toute place de stationnement, et quand bien même l'association appelante soutient que la qualité de la desserte en transports en commun du secteur aurait dû être prise en compte, sans toutefois apporter une quelconque donnée sur cette dernière, le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le permis de construire, sur la méconnaissance des dispositions de l'article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

22. Comme il a déjà été exposé au point 4 l'association appelante ne saurait par ailleurs utilement soutenir qu'elle serait titulaire d'une autorisation tacite, de sorte qu'elle pourrait régulariser, par un permis modificatif, les vices entachant le permis au regard des articles UG 7 et UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

23. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020 du maire de la commune d'Epinay-sur-Seine refusant le permis de construire sollicité et de la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine une somme de 1500 euros à verser à la commune d'Epinay-sur-Seine.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine versera à la commune d'Epinay-sur-Seine, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine et à la commune d'Epinay-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le président de chambre-rapporteur,

J. B... L'assesseur le plus ancien,

J-F. GOBEILL

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03602
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;21pa03602 ?
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