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20/01/2023 | FRANCE | N°21PA03601

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 janvier 2023, 21PA03601


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté n° PC 93031 17 A 0002 en date du 27 janvier 2020, par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la démolition de la construction existante au 71 avenue de la Marne, et de l'édification sur ce terrain d'un bâtiment destiné à accueillir une école et une salle de prière, ensemble la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gra

cieux.

Par un jugement n° 2003425 du 7 avril 2021 le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'annuler l'arrêté n° PC 93031 17 A 0002 en date du 27 janvier 2020, par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a rejeté sa demande de permis de construire en vue de la démolition de la construction existante au 71 avenue de la Marne, et de l'édification sur ce terrain d'un bâtiment destiné à accueillir une école et une salle de prière, ensemble la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003425 du 7 avril 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Par une ordonnance en date du 25 juin 2021, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour la requête présentée par l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, enregistrée le 7 juin 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, et des mémoires complémentaires et en réplique enregistrés les 10 août 2021 et 1er février 2022, l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 93031 17 A 0002 du 27 janvier 2020, par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a rejeté sa demande de permis en vue de la démolition de la construction sise 71 avenue de la Marne, et de l'édification sur ce terrain d'un bâtiment destiné à accueillir une école et une salle de prière, ensemble la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Epinay sur Seine de lui délivrer un certificat attestant de l'obtention d'un permis de construire tacite, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, et est entaché d'une erreur de fait ;

- le maire d'Epinay-sur-Seine n'a pas été ressaisi d'une demande de permis de construire à compter du 27 décembre 2019, sa demande ayant été faite le 4 juin 2019 et sa confirmation en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, ne visant qu'à la cristallisation de ses droits à la date du sursis à statuer initial, du 2 juin 2017 ; si le maire de la commune a, à nouveau, sursis à statuer le 11 juillet 2019 sur sa demande, cette décision est illégale et encourt l'annulation, le litige étant pendant devant la Cour administrative d'appel de Versailles ; dès lors en vertu de l'effet rétroactif de cette annulation, elle est titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 4 août 2019 ; la décision contestée, qui constitue le retrait de ce permis tacite, est illégale dès lors qu'elle n'a pas été édictée dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, et est donc tardive, et n'a pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de ce que le second sursis à statuer, qui était toujours en cours de validité, a été pris sur le fondement de dispositions d'urbanisme postérieures à l'arrêté annulé du 2 juin 2017 et que la décision en cause est donc inconciliable avec ce second sursis, cela revenant à contourner le mécanisme de cristallisation des droits institué par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- le maire a méconnu les dispositions de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme en ce qu'il n'a pas sollicité l'avis conforme du préfet avant d'opposer son refus de permis de construire ;

- les règles de l'article UG 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme, prévoyant qu'en cas d'implantation sur la limite séparative, la construction doit présenter des murs aveugles, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le terrain d'assiette du projet est placé à l'angle de deux voies publiques, comme en l'espèce, d'autant que ces règles, en ce qu'elles portent sur les limites de fond ou les limites séparatives, sont inconciliables ; le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UG 7, point 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; cet article doit permettre des jours et fenêtres ne créant pas de vues directes ou indirectes sur le fond voisin, en s'inspirant de l'article 676 du code civil ; dès lors que les baies de la façade de la construction ne ménagent aucune vue, celle-ci doit être considérée comme aveugle ;

- les dispositions des articles UG 12.1 et UG 12.4.3, du règlement du plan local d'urbanisme, sont illégales, en ce qu'elles ne prennent pas en compte la desserte en transports en commun et les capacités de stationnement ouvertes au public à proximité, conformément à ce que prévoit l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme ; la commune ne démontre pas qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser les emplacements manquants sur un terrain situé à proximité de celui du projet ; il n'est pas démontré que la présence d'un arbre à proximité de l'emplacement de stationnement n° 15, le rendrait inaccessible et que par conséquent les dispositions de l'article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme seraient méconnues ; la construction ne constitue pas un équipement public ou d'intérêt collectif, les dispositions de l'article UG.12.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme ne lui étant pas applicables ; la desserte en transports en commun du secteur supplée à l'absence d'aire de stationnement pour les cycles et deux-roues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2022, la commune d'Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Colonna d'Istria de la SCP Piwnica et Molinié pour l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, et de Me Taddei substituant Me Lonqueue pour la commune d'Epinay-sur-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 janvier 2017, l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a sollicité, sur un terrain situé 71 avenue de la Marne dans la commune d'Epinay-sur-Seine, un permis de construire en vue de la démolition de la construction existante sur ce terrain, et de l'édification d'un bâtiment destiné à accueillir une école et une salle de prière. Par arrêté en date du 2 juin 2017, le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a sursis à statuer sur cette demande, pendant un délai de deux ans. Ce sursis à statuer a été annulé par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles n° 18VE01631, en date du 4 décembre 2019. A la suite de cet arrêt, le 27 décembre 2019, l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a confirmé sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a rejeté cette demande. L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 7 avril 2021, dont elle fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine à l'appui de ses moyens, ni aux moyens inopérants, ont répondu de façon suffisamment motivée. En particulier, ils n'avaient, en tout état de cause, pas à viser les articles du code de l'urbanisme dont ils ont mentionné les dispositions dans leur jugement, le visa de ce code étant suffisant, comme celui du code de justice administrative. De même, contrairement à ce que soutient l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, le jugement répond suffisamment, à son point 3, au moyen qu'elle a soulevé, tiré de ce qu'elle serait titulaire d'un permis tacite né de l'absence de décision sur la confirmation de sa demande de permis formée le 4 juin 2019, et de la méconnaissance de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme par le nouveau sursis à statuer d'un an, qui lui a été opposé le 11 juillet 2019. Ainsi les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, ont mentionné que si la requérante se prévalait de sa demande du 4 juin 2019, le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine avait décidé d'y surseoir à statuer pour une durée d'un an, et que la décision qui était en cause répondait à la confirmation de sa demande intervenue le 27 décembre 2019, et non à celle du 4 juin 2019, de sorte qu'elle ne pouvait utilement soutenir que cette décision n'avait pas été édictée dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Ainsi, alors que ces moyens étaient au demeurant inopérants, le jugement est suffisamment motivé. Au surplus, la circonstance, que dans le même point 3 du jugement, la date de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles, soit erronée, est sans incidence, dès lors que, en tout état de cause, sa date exacte du 4 décembre 2019, figure dans son point 1 introductif. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

S'agissant de la naissance d'un permis tacite :

3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. ", et aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande initiale de permis de construire déposée le 12 janvier 2017 par l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine, et qui a fait l'objet d'un sursis à statuer, pendant un délai de deux ans par arrêté du 2 juin 2017 du maire de la commune d'Epinay-sur-Seine, a été confirmée par celle-ci le 4 juin 2019, à l'expiration de la durée de ce sursis. Il est constant que le maire de la commune s'est prononcé sur cette demande en décidant d'y surseoir à nouveau pour un an, par arrêté du 11 juillet 2019. Cette décision de sursis a été prise dans le délai de deux mois suivant la confirmation de la demande de l'association, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, son intervention s'opposant donc à la naissance d'une autorisation tacite. Au surplus, si l'association appelante soutient qu'elle serait titulaire d'une autorisation tacite, du fait de la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'arrêté de sursis du 11 juillet 2019, qui encourrait une annulation, il ressort au contraire de l'arrêt du 2 décembre 2021 de la Cour administrative d'appel de Versailles, que sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée. L'association appelante ne peut prétendre être titulaire d'un permis de construire tacite.

S'agissant des règles applicables en vertu de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme :

5. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ".

6. Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme doit être regardée comme un refus au sens de l'article L. 600-2 de ce code. Il s'ensuit qu'une demande d'autorisation ne peut, à la suite de l'annulation de la décision de sursis à statuer dont elle avait fait l'objet, donner lieu à un nouveau sursis à statuer ou à une décision sur l'autorisation demandée sur le fondement de dispositions d'urbanisme, et notamment d'une délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, intervenues postérieurement à la décision initiale de sursis qui a été annulée.

7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'intervention de la décision de sursis à statuer d'un an du 11 juillet 2019, le sursis initial de deux ans du 2 juin 2017 a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 4 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 18 décembre 2019, adressé au maire, le président de l'association appelante, se prévalant des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, a expressément confirmé sa demande de permis de construire telle que déposée en mairie le 12 janvier 2017. Contrairement à ce que soutient cette dernière, cette confirmation constitue une demande, sur laquelle le maire de la commune devait statuer, en se prononçant, comme il l'a fait, par la décision contestée du 27 janvier 2020, sur le fondement des dispositions applicables à la date de la décision annulée du 2 juin 2017.

8. S'il ressort du nouveau sursis à statuer d'un an du 11 juillet 2019, qu'il a été pris au motif que la construction projetée était de nature à compromettre et rendre plus onéreuse la mise en œuvre du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune, tel qu'arrêté par une délibération du 19 mars 2019 du conseil de territoire de l'établissement public territorial, compte tenu que ce dernier prévoit un emplacement réservé sur le terrain d'assiette du projet, l'association appelante ne saurait soutenir que les règles concernant les dispositions d'urbanisme applicables instituées par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, dès lors, d'une part, que ce sursis a été pris antérieurement à l'annulation juridictionnelle du sursis initial de deux ans du 2 juin 2017, et, d'autre part, que depuis l'intervention de l'arrêté du 27 janvier 2020 contesté, qui refuse le permis de construire sollicité, il se trouve en tout état de cause privé d'objet. Ce moyen est par conséquent inopérant.

En ce qui concerne le vice de procédure invoqué :

9. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : (...) / b) Dans un périmètre où des mesures de sauvegarde prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 424-1 peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune. ", et aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

10. Si l'association appelante fait valoir que le refus de permis qui lui a été opposé serait entaché d'un vice de procédure, à défaut pour le maire d'avoir sollicité l'avis du préfet conformément aux dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, ce moyen est inopérant, dès lors que le refus en cause n'entre pas dans le champ des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 424-1 de ce code, auxquelles celles de l'article L. 422-5 renvoient. Il ressort en effet du dossier que le sursis à statuer du 2 juin 2017, a été pris sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, en raison de la réalisation d'une opération d'aménagement que la construction était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse, et non sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, auquel le deuxième alinéa de cet article L. 424-1 renvoie, qui concerne les constructions susceptibles de compromettre un futur plan local d'urbanisme, comme cela a été le cas pour le second sursis à statuer du 11 juillet 2019. Comme il a déjà été dit, le sursis à statuer du 2 juin 2017 ayant été annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 4 décembre 2019, au vu de la confirmation de sa demande par l'association appelante, le maire de la commune a statué sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de ce sursis annulé, soit au 2 juin 2017, l'association appelante ne pouvant donc utilement se référer au périmètre des mesures de sauvegarde du futur plan local d'urbanisme intercommunal ayant prévalu pour le sursis à statuer du 11 juillet 2019, postérieur aux dispositions au vu desquelles le maire devait se prononcer. Ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la conformité du projet au règlement du plan local d'urbanisme d'Epinay-sur-Seine :

11. Il n'est pas contesté qu'en vertu de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme d'Epinay-sur-Seine, tel qu'il a été modifié le 26 janvier 2012, étaient applicables pour l'examen de la demande de la pétitionnaire.

S'agissant de l'article UG 7 du règlement :

12. L'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme, alors en vigueur, est relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et limites de fond. Aux termes de son point 7.3 relatif aux équipements publics ou d'intérêt collectif et installations techniques : " En cas de retrait, l'implantation des constructions doit être conforme aux règles suivantes : / - En cas de vue directe, la distance par rapport à la limite séparative ou de fond (L) devra être au moins égale à la hauteur de la façade (H) avec un minimum de 6 m. / - En cas de vue indirecte ou de mur aveugle, la distance par rapport à la limite séparative ou de fond (L) devra être au moins égale au tiers de la hauteur (H) de la façade avec un minimum de 2.50 m. / A... cas d'implantation sur la limite séparative, la construction doit présenter des murs aveugles. ". Le point 7.3.1, qui précise pour ces équipements, l'implantation par rapport aux limites séparatives, prévoit que : " Les constructions (et installations techniques) liées aux équipements ou services publics ou d'intérêt collectif peuvent être implantés soit sur limites séparatives soit en retrait, avec le retrait défini précédemment. " et le point 7.3.2, relatif à l'implantation par rapport aux limites de fond, prévoit que : " Les constructions (et installations techniques) liées aux équipements ou services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés en retrait des limites de fond, avec le retrait défini précédemment. ". Selon les définitions contenues dans l'annexe 1 au règlement du plan local d'urbanisme, une limite de fond, est une limite qui n'a aucun contact avec une voie ou une emprise publique, et qui, par opposition, ne correspond pas aux limites séparatives et à l'alignement, tandis qu'une limite séparative est une limite de propriété qui conduit à l'alignement, soit à la limite entre la voie et le terrain concerné. Les mêmes définitions de l'annexe 1 illustrent une vue indirecte, comme induite notamment, par des pavés de verre et des jours de souffrance.

13. Pour l'application de ces dispositions, la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie, tandis que, par opposition, la limite de fond de parcelle sépare deux propriétés ne bordant pas la même voie. Il est constant que le terrain d'assiette de la construction envisagée, est bordé par trois voies et que, sur sa limite nord, il jouxte une propriété. Cette limite parcellaire nord, ne présente pas ainsi, eu égard à la configuration du terrain, le caractère d'une limite de fond, mais celui d'une limite séparative aboutissant à l'alignement au sens des définitions précitées de l'annexe au règlement.

14. Il ressort de la décision contestée qu'elle retient que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article UG 7 du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et en particulier son point 7.3, qui dispose qu'en cas d'implantation sur la limite séparative, la construction doit présenter des murs aveugles, au motif que la façade du bâtiment projeté sur la limite séparative nord comprend 12 fenêtres à châssis fixe et 3 châssis en pavés de verre.

15. Il n'est pas contesté par l'association appelante que la façade de la construction, qui est implantée sur la limite séparative nord, comporte des jours, en châssis fixes ou pavés de verre, comme il ressort du plan PC5 joint à la demande de permis de construire. Comme il a déjà été dit, en raison de la configuration de la parcelle située sur trois voies, le terrain ne présente aucune limite de fond, mais une limite séparative au nord. La règle déterminée au point 7.3 de l'article UG 7, qui prévoit qu'en cas d'implantation sur la limite séparative, la construction doit présenter des murs aveugles, s'applique donc à la construction projetée, sans que l'association appelante puisse utilement soutenir, au demeurant sans aucune précision, que les dispositions relatives aux limites séparatives ou aux limites de fond seraient incohérentes. L'association appelante ne peut pas plus utilement invoquer les dispositions de l'article 676 du code civil qui régissent des relations de droit privé, dans le cadre de l'application de la réglementation d'urbanisme, au soutien de ce que les jours de souffrance ne créant aucune vue, la façade devrait être considérée comme étant aveugle. Au contraire, il résulte des définitions précitées au point 12, du règlement du plan local d'urbanisme, que les jours de souffrance et les pavés de verre constituent des vues indirectes, la façade nord de la construction projetée ne pouvant donc être considérée comme aveugle. Dès lors, cette façade ne respecte pas les dispositions du point 7.3 de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

S'agissant de l'article UG 12 du règlement :

16. Aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, applicable au plan local d'urbanisme modifié le 26 janvier 2012 : " Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. / Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. (...) ". Aux termes de l'article UG 12.1, portant généralités relatives au stationnement, du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / Les places de parking devront être aisément accessibles et avoir au minimum : - une largeur de 2.50 m, - une longueur de 5 m, - et une superficie de 20 m², y compris les accès. / En cas d'impossibilité technique de pouvoir réaliser le nombre d'emplacements nécessaires sur le terrain des constructions projetées, le constructeur doit réaliser les emplacements manquants au regard de la norme applicable (...) sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 300 m du terrain des constructions projetées. ". L'article UG.12.2 du règlement détermine les normes de stationnement pour les véhicules selon le type d'occupation de la construction, et prévoit, pour les équipements cultuels et associatifs, une place de stationnement par tranche de 10 m², et pour les établissements scolaires du premier degré, une place de stationnement par salle de classe. Aux termes de l'article UG 12.3, relatif aux équipements publics ou d'intérêt collectif : " Le nombre de places relatif aux autres constructions (et installations techniques) liées aux équipements ou services publics ou d'intérêt collectif non prévues ci-dessus doit permettre d'assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. ". L'article UG.12.4 du règlement est relatif au stationnement des deux roues et autres, et prévoit à son point UG.12.4.1, les normes de stationnement pour les logements, à son point UG.12.4.2, celles qui concernent les bureaux, et à son point UG.12.4.3, celles qui concernent " les équipements publics ou d'intérêt collectif et les autres destination (commerce, artisanat, industrie, entrepôt, ...) ", pour lesquels il prévoit que : " (...) le nombre de places de stationnement destiné aux cycles ou deux-roues, doit permettre d'assurer le stationnement hors des voies publiques correspondant aux besoins de la construction. ".

17. Il ressort de la décision contestée que pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune a retenu que les dispositions de l'article UG 12 du règlement n'étaient pas respectées. Il a considéré, d'une part, que, contrairement aux dispositions de l'article UG 12.1 du règlement, les places de stationnement n'avaient pas le gabarit minimum exigé, soit 5 mètres de longueur, et que la place n° 15 était occupée par un arbre, donc non utilisable, et, d'autre part, que la notice de présentation ne fournissait pas d'explication ni de justification à l'absence de zone de stationnement des deux-roues contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article UG 12.4.3 du règlement.

18. L'association appelante invoque, par voie d'exception, l'illégalité des articles UG 12.1, concernant le stationnement des véhicules, et UG 12.4.3, concernant le nombre de places de stationnement pour les cycles et deux-roues, du règlement du plan local d'urbanisme, au moyen qu'il n'aurait pas été tenu compte de la qualité de la desserte en transport collectif pour fixer les obligations de réalisation d'aires de stationnement, ni des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité, conformément aux dispositions de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme. Toutefois, comme il a déjà été dit, en vertu de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune devait statuer sur la demande de la pétitionnaire au regard du règlement du plan local d'urbanisme d'Epinay-sur-Seine, qui était en vigueur à la date de la décision annulée du 2 juin 2017, soit le plan dans sa rédaction issue de sa modification approuvée le 26 janvier 2012. L'association appelante ne peut donc utilement contester les dispositions des articles UG 12.1 et UG 12.4.3, du règlement du plan local d'urbanisme, dans leur version de janvier 2012, en invoquant les dispositions de l'article R. 151-44 du code de l'urbanisme dès lors que celles-ci n'étaient pas en vigueur à cette date, ayant été créées par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. Toutefois, étaient en vigueur à la date de la modification du plan local d'urbanisme le 26 janvier 2012, les dispositions précitées au point 16 de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, lesquelles ont été recodifiées à l'article L. 151-33 de ce code à compter du 1er janvier 2016.

19. Contrairement à ce que soutient l'association appelante, la rédaction de l'article UG 12.1, en prévoyant que les emplacements manquants peuvent être réalisés sur un autre terrain, à condition qu'il ne soit pas distant de plus de 300 m de celui du projet, ne contrevient pas aux dispositions précitées de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, dès lors que cet article prévoit lui-même que le parc public de stationnement, existant ou en cours de réalisation, ou le parc privé, dans lequel le constructeur peut obtenir une concession, doit être situé à proximité de l'opération, et que l'article UG 12.1 n'exclut pas le recours à cette alternative. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et la commune d'Epinay-sur-Seine affirmant le contraire, que les normes relatives au stationnement des véhicules et des cycles et deux-roues n'aient pas été déterminées en tenant compte de la desserte du secteur en transports collectifs. Le moyen tiré de l'illégalité des dispositions des articles UG 12.1, et UG.12.4.3 doit donc être écarté.

Quant au stationnement des véhicules motorisés :

20. S'il ressort du plan général du rez-de-chaussée, joint au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit 28 places de stationnement, et s'il n'est pas contesté qu'il remplit ainsi les normes exigées par l'article UG 12.2 du règlement pour les équipements cultuels et associatifs, et les établissements scolaires, celui-ci n'indique pas la dimension de ces dernières. L'appelante n'apporte aucun élément au dossier susceptible de démontrer que ces places auraient une longueur minimum de 5 mètres, conformément aux dispositions de l'article UG 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme, précitées au point 16. Par ailleurs, il ressort de ce même plan, que la place de stationnement n° 15 a été créée à l'emplacement d'un arbre existant, à conserver. Dans ces conditions, l'appelante, qui n'apporte aucun élément en ce sens au dossier, ne démontre pas que cette place serait aisément accessible, comme l'exige le même article UG 12.1 du règlement. Dès lors qu'elle n'a pas, d'elle-même, lors de sa demande de permis, invoqué une impossibilité technique de pouvoir réaliser le nombre d'emplacements nécessaires sur le terrain de la construction projetée, ni prévu de les réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres, en vertu des dispositions précitées de l'article UG 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme, l'association appelante ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait pu avoir recours à cette possibilité.

Quant au stationnement des cycles et deux roues :

21. L'association appelante fait valoir que la construction en cause n'entre pas dans la catégorie des équipements publics ou d'intérêt collectif, auxquels s'appliquent les dispositions précitées de l'article UG 12.4.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors que l'article UG 12.4.3 du règlement s'applique à la fois aux équipements publics ou d'intérêt collectif, mais également à toutes les autres destinations, dont nécessairement celles des équipements cultuels et associatifs, et des établissements scolaires, auxquelles il n'est pas contesté que le projet correspond, l'association ne peut pas utilement soutenir que les normes relatives au stationnement des deux-roues et autres ne lui étaient pas applicables du fait que la construction ne constituerait pas un équipement d'intérêt collectif. En tout état de cause, par nature, une construction destinée à une école et un lieu de culte, ne peut être regardée que comme constituant un équipement d'intérêt collectif, et l'annexe 1 du règlement du plan local d'urbanisme définit les équipements publics ou d'intérêt collectif comme recouvrant notamment les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire et les lieux de culte. Le moyen ne peut qu'être écarté.

22. Il n'est pas contesté par l'association appelante que le projet ne comporte aucune place de stationnement pour les cycles et deux-roues. Le projet de construction consistant en un lieu destiné à accueillir du public, dont des enfants, pour une capacité de 298 personnes, comme l'appelante l'indique elle-même dans ses écritures, et quand bien même celle-ci se prévaut de la qualité de la desserte en transports en commun du secteur, sans toutefois apporter d'éléments sur cette dernière, ne peut permettre d'assurer le stationnement hors des voies publiques conformément aux dispositions de l'article UG 12.4.3 du règlement. Le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine n'a donc pas entaché son arrêté d'irrégularité en estimant que la pétitionnaire ne justifiait pas l'absence de stationnement pour les deux-roues.

23. Il résulte de tout ce qui précède que l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de l'arrêté du 27 janvier 2020 du maire de la commune d'Epinay-sur-Seine lui refusant le permis de construire sollicité, et de la décision du 26 mars 2020 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Epinay-sur-Seine.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : L'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine versera à la commune d'Epinay-sur-Seine, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des musulmans d'Epinay-sur-Seine et à la commune d'Epinay-sur-Seine.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.

Le président de chambre-rapporteur,

J. B... L'assesseur le plus ancien,

J-F. GOBEILL

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03601
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;21pa03601 ?
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