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20/01/2023 | FRANCE | N°20PA03684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 20PA03684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2019, notifiée le 19 avril, par laquelle la directrice des ressources humaines de l'hôpital Robert Debré l'a assigné à assurer son service ce même jour, alors qu'il s'était déclaré gréviste.

Par un jugement n° 1912475 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et deux mémoires en réplique, enregistrés le 1er d

écembre 2020 et les 21 octobre et 10 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Le Tocquin-Mersin, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2019, notifiée le 19 avril, par laquelle la directrice des ressources humaines de l'hôpital Robert Debré l'a assigné à assurer son service ce même jour, alors qu'il s'était déclaré gréviste.

Par un jugement n° 1912475 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, et deux mémoires en réplique, enregistrés le 1er décembre 2020 et les 21 octobre et 10 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Le Tocquin-Mersin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912475 du 12 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2019 et au versement de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de lui verser, d'une part, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en tant qu'infirmier et, d'autre part, la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en tant que représentant du personnel et délégué syndical ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est issue d'une procédure irrégulière ;

- elle a été tardivement notifiée ;

- elle porte une atteinte excessive à l'exercice de son droit de grève ;

- elle a été prise officieusement le 15 avril 2019 ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés le 13 octobre et le 3 novembre 2022, l'AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Toquin-Mersin pour M. A... et de Me Neven, substituant Me Lacroix, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2023, a été présentée pour l'AP-HP par Me Lacroix.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., infirmier titulaire du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital pédiatrique Robert Debré, déclaré gréviste à l'occasion d'un mouvement social au sein des établissements de l'AP-HP- le 19 avril 2019, a été désigné, par la décision contestée, prise le 18 avril 2019 et portée à sa connaissance le lendemain, à assurer son service le jour de la grève, 19 avril 2019. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision et de condamner l'AP-HP à lui verser la somme globale de 12 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence, objet d'une réclamation préalable formée le 21 mai 2019 et rejetée. Il demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 12 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ". En indiquant dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation ainsi annoncée par la Constitution, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt d'un préavis de grève pour la journée du 19 avril 2018, M. A..., élu du personnel et délégué syndical, infirmier au service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Robert Debré, a rempli le 15 avril le tableau de recensement adapté pour déclarer son intention de faire grève le 19. Le soir du 15 avril, il a été noté par la cadre du service comme potentiellement assigné. Le 19 avril, la cadre lui a notifié en début de service, la décision d'assignation attaquée et s'est assurée à deux reprises, par le passage de cadres hospitaliers ce jour d'activité soutenue, de la présence dans le service de M. A.... Si l'AP-HP fait valoir que seuls un infirmier était inscrit au tableau des effectifs présents au service de chirurgie orthopédique le jour de la grève, un effectif minimum de deux infirmiers étant nécessaire pour 14 lits/patients par jour, et que leur présence était nécessaire pour assurer la continuité des soins et la sécurité des malades, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des éléments relatifs à l'affectation des agents de l'équipe de suppléance dans les divers services de l'établissement, que la direction de l'hôpital, alertée dès le 15 de l'intention de l'intéressé d'exercer son droit de grève, aurait essayé d'assurer le remplacement de M. A... le 19 avril en faisant appel aux agents du service non-grévistes, ou à l'équipe de suppléance, alors qu'une aide-soignante du service de chirurgie ORL, qui avait signalé le 18 avril son absence le lendemain pour garder son enfant malade, a pu être remplacée le 19 avril, jour de grève. Dans ces conditions, la mesure d'assignation a porté une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de grève de M. A.... Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que l'AP-HP a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de du préjudice purement moral subi par M. A... tant en qualité de salarié qu'en qualité de délégué syndical en condamnant l'AP-HP à lui verser la somme d'un euro.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes, et à demander à la Cour d'annuler le jugement entrepris.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1912475 du 12 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La décision du 18 avril 2019 est annulée.

Article 3 : L'AP-HP est condamnée à verser à M. A... la somme d'un euro.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03684
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LE TOQUIN-MERSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;20pa03684 ?
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