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20/01/2023 | FRANCE | N°20PA03590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 janvier 2023, 20PA03590


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCI) Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 pour l'ensemble immobilier situé 2 rue de Viarmes à Paris 1er arrondissement. Par un jugement n° 1917420 en date du 29 septembre 2020 le tribunal administratif de P

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCI) Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 pour l'ensemble immobilier situé 2 rue de Viarmes à Paris 1er arrondissement. Par un jugement n° 1917420 en date du 29 septembre 2020 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 novembre 2020 et 6 avril 2021, la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France, représentée par Me Le Coguiec et Laurent, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater que la surface éligible à la taxe est de 7 551 m2 et que le tarif réduit est applicable à cette surface ; 2°) de prononcer la décharge des impositions excédentaires de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement mises à sa charge ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le service a retenu une surface de 10 648 m2 pour procéder au calcul de la taxe en litige alors que la surface à retenir est de 7 551 m2 dès lors que les locaux techniques, les ateliers, les locaux destinés à abriter les archives, et les circulations, situés aux 1er et 2ème sous-sol, ainsi que la rotonde et l'auditorium, doivent être exonérés ; - c'est à tort qu'il a appliqué le tarif normal à la surface de 175 m2 occupée par trois associations. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 25 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'il a prononcé un dégrèvement en cours d'instance de 22 840 euros en droits et pénalités et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris Ile-de-France a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces des stationnements, à raison de locaux dont elle était propriétaire 2 rue de Viarmes à Paris (75001). Estimant que la surface taxable déclarée était insuffisante, le service a mis à sa charge des rappels de cotisations pour cette taxe. L'administration ayant partiellement fait droit à ses réclamations par décision du 15 novembre 2016 et du 18 juin 2019, la chambre de commerce et d'industrie de ParisIle-de-France demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement restant en litige au titre des années 2011 à 2014. Par un jugementn° 1917420 en date du 29 septembre 2020 dont la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 pour l'ensemble immobilier situé 2 rue de Viarmes à Paris 1er arrondissement. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 23 février 2021, intervenue en cours d'instance, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à hauteur de 21 063 euros en droit et 1 777 euros en pénalités. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la mesure de ce dégrèvement. Il convient d'en donner acte. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la contestation portant sur la surface taxable : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (..) III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / (...) V.-Sont exonérés de la taxe : (..) 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; ". 4. Pour calculer le montant de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et des locaux commerciaux exploités par l'établissement public requérant, l'administration a pris en compte les surfaces mentionnées par la chambre de commerce et de l'industrie de Paris Ile-de-France dans sa déclarationn° 6660-REV relative à la déclaration d'un local à usage professionnel déposée auprès des services fiscaux le 7 avril 2013, soit 10 722 m2 (9 184 m2 en principal et 1 538 m2 en secondaire), en estimant les surfaces taxables, en définitive, à 10 648 m2, après avoir exclu les locaux techniques, quelle que soit leur localisation, et les voies de circulation du secondsous-sol. La chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France soutient que les surfaces relatives aux archives, à la rotonde et à l'auditorium ainsi qu'aux ateliers et circulations au premier sous-sol ont été prises, à tort dans le calcul de la surface à retenir pour le calcul de la taxe en litige. Il lui appartient de fournir les éléments de preuve qu'elle est seule en mesure de détenir pour établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, à l'appui de ses affirmations, elle produit les plans des premiers et deuxièmes sous-sols, du rez-de-chaussée, de l'entresol et des 1er et 2ème étages, ainsi qu'un tableau récapitulatif des surfaces utiles et autres surfaces établis par la société Art Graphique et Patrimoine, spécialisée dans le relevé d'architecture. En ce qui concerne les archives situées au 1er sous-sol : 5. La chambre de commerce et d'industrie de Paris fait valoir que les locaux d'archives du premier sous-sol, seuls restant en litige, sont constituées de locaux comportant des armoires de rangement qui sont indépendants des locaux et bureaux et ne constituent en aucun cas des dépendances immédiates de ces derniers. 6. Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier de l'exonération de la taxe qu'elles prévoient, les locaux utilisés à des fins d'archivage doivent être spécialement adaptés, par leur conception même, à l'exercice de ladite destination. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des plans et des photographies produits par la requérante, que lesdits locaux auraient fait l'objet d'aménagements spécifiques en vue de leur utilisation à des fins d'archivage administratif pour les années en litige. Les photos produites ne permettent notamment pas de situer les locaux ni de connaître avec précision la date de leur aménagement. Ainsi, et quand bien même ils ne constituent pas nécessairement le prolongement physique des bureaux situés au premier sous-sol, qui constituent des locaux taxables, lesdits locaux d'archives ont pu, à bon droit, être considérés comme en étant des dépendances immédiates. En ce qui concerne la rotonde et l'auditorium : 7. Il résulte des dispositions précitées du 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts que, pour bénéficier de l'exonération de la taxe, les locaux utilisés pour des activités éducatives ou culturelles doivent être spécialement adaptés, par leur conception même, à l'exercice desdites activités. Or, la chambre de commerce et d'industrie de Paris indique elle-même dans ses écritures que les locaux en litige étaient destinés à proposer des services à la création d'entreprises, de formation ou d'exposition, ou à desservir les locaux de la CCI à usage de bureau, et non à des activités éducatives ou culturelles. En outre, par les pièces qu'elle verse au dossier, la chambre de commerce et de l'industrie de Paris n'établit pas que la rotonde et l'auditorium pour laquelle elle demande l'exonération avaient fait l'objet d'aménagements spécifiques à ces fins et ne pouvaient, de par leur conception même, être affectées à un autre usage. En ce qui concerne les circulations et les ateliers situés au premier sous-sol, et le poste de sécurité : 8. Il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté que les espaces de circulation et les ateliers situés au premier sous-sol, ainsi que le poste de sécurité desservent ou sont situés près de superficies taxables constituées par des bureaux. Ces locaux sont, par suite, passibles de la taxe. 9. Ainsi, la chambre de commerce et d'industrie ne démontre pas que les surfaces imposables au titre des locaux à usage de bureaux devraient être fixées à 7 551 m2 pour les quatre années en litige. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". En ce qui concerne les archives situées au 1er sous-sol : 11. La chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France se prévaut des termes de la documentation administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-20131212 n°490 et n°500 qui prévoient que : " sont exonérés de la taxe : / les locaux destinés à abriter des archives. (...) Il s'agit de locaux spécifiquement aménagés, qui peuvent être réputés indépendants des locaux à usage de bureaux. Ainsi, les pièces annexes qui constituent des dépendances immédiates ne bénéficient pas de l'exonération, alors même qu'elles comportent des rayonnages ou armoires de rangement. La notion d'archivage administratif vise les archives des administrations, des collectivités locales, des entreprises privées ou publiques, des organismes et associations ou des professions libérales quel que soit le support de conservation utilisé (papier, microfiches, microfilms...) ". Elle fait valoir que les locaux en litige, qui se situent près des ateliers et des locaux techniques aux extrémités du bâtiment, contiennent de grandes armoires de rangement destinés à abriter les archives de la chambre de commerce et d'industrie et qu'ils ne constituent en aucune manière des dépendances immédiates des bureaux situés au centre du bâtiment. Si la chambre de commerce et d'industrie produit pour étayer ses dires plusieurs photos extraites du rapport d'activité de la mission archives de la bourse du commerce pour la période comprise entre mars et septembre 2016, ces documents ne permettent pas d'une part, de déterminer précisément la localisation de ces pièces, et, d'autre part, à supposer même que ces pièces étaient dédiées à l'archivage en 2016, de s'assurer que ces locaux étaient déjà dédiées à l'archivage pour les années en litige (soit 2011 à 2014). Au demeurant, à supposer que tel ait été le cas, ces locaux, situés à un niveau de sous-sol comprenant également des surfaces taxables (bureaux, salles de réunion et de réception du public, auditorium et archives, notamment), ne peuvent être regardés comme étant indépendants de ces derniers et spécifiquement aménagés comme locaux d'archives. Dans ces conditions, ces locaux ne peuvent ouvrir droit à exonération sur le fondement de la doctrine mentionnée. En ce qui concerne la rotonde et l'auditorium : 12. Si la requérante se prévaut du paragraphe 90 de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-AUT-50-10-20 du 19 février 2020, au demeurant postérieure aux années d'imposition en litige, elle n'est pas fondée à invoquer les énonciations du paragraphe précité qui, en tout état de cause, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application. En ce qui concerne les circulations et les ateliers situés au premier sous-sol, et le poste de sécurité : 13. D'une part, selon le para n° 30 de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-AUT-50-10 publiée le 12 décembre 2013 : " Par dépendances immédiates et indispensables, il y a lieu d'entendre, en particulier, les salles de réunion, de photocopie ou de reprographie, de saisie informatique, de documentation, les réserves immédiates (rangement ou archivage de proximité), les vestiaires du personnel, les fumoirs, etc., ainsi que les couloirs et dégagements et les locaux sanitaires (lavabos-toilettes) ". 14. D'autre part, selon le para n° 40 de la doctrine fiscale référencé BOI-IF-AUT-50-10 précitée : " En revanche, sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle les locaux techniques (salles conditionnées de traitement informatique au sein desquelles des ordinateurs fonctionnent en dehors de toute présence humaine autre que le personnel d'entretien et de surveillance, locaux électriques...) ". 15. Enfin, selon le para n° 130 de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-AUT-50-10-10 du 9 février 2022 : " En revanche, sont exclus les locaux auxquels le public n'a normalement pas accès tels que, par exemple, les ateliers, les locaux de blanchisserie, les cuisines de restaurant, etc. ". 16. Tout d'abord, la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France ne peut utilement invoquer utilement la doctrine fiscale BOI-IF-AUT-50-10-10 du 9 février 2022 n° 130, en tout état de cause postérieure aux impositions en litige, dès lors qu'elle ne concerne que des locaux destinés à la réalisation de prestations de services de nature commerciale ou artisanale, alors qu'il est constant que les locaux en litige, sont destinés exclusivement à un usage de bureaux. Elle ne saurait non plus de prévaloir de la doctrine BOI-IF-AUT-50-10 précitée, n° 40, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les locaux en cause revêtiraient un caractère technique et seraient fermés à toute présence humaine et dehors du personnel d'entretien. Par ailleurs, s'agissant des voies de circulation, celles-ci suivent le régime applicable à la catégorie prédominante de locaux. Au regard de ce qui a été dit aux points 6 et 11 du présent arrêt, il apparaît que les locaux prédominants situés au premier sous-sol sont à usage de bureaux. Par suite, les surfaces relatives aux voies de circulations, aux ateliers et au poste de sécurité doivent être rattachées à la catégorie des bureaux pour le calcul de l'assiette de la taxe. En ce qui concerne la contestation de l'application du tarif normal pour une superficie de 175 m2 par trois associations : 17. Aux termes du a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts : " Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. ".

18. La chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France soutient que la surface de 175 m² correspondant à des locaux occupés par trois associations doit être imposée au tarif réduit prévu par les dispositions du dernier alinéa du VI de l'article 231 ter. S'il résulte de l'instruction que les locaux en litige sont la propriété exclusive de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et d'Ile-de-France, il n'est pas tenu pour établi que les trois associations en litige présentaient un caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a fait application du tarif normal pour la superficie en litige. Par ailleurs, l'évocation par la requérante de la position de l'administration pour l'année 2016 est inopérante dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante au 1er janvier de cette année, qui constitue le fait générateur de la taxe due au titre de cette année, soit identique à celles constatées au 1er janvier des quatre années en cause, 2011 à 2014, lorsque ces trois associations occupaient les locaux, et ce seulement jusqu'en 2015. 19. Il résulte de ce qui précède, sous réserve des dégrèvements prononcés en cours d'instance, que la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent donc être rejetées. Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France à concurrence des dégrèvements d'imposition intervenus en cours d'instance.Article 2 : Le surplus de la requête de la chambre de commerce et de l'industrie de ParisIle-de-France est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de ParisIle-de-France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président de la chambre,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 janvier 2023. La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERE La greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N 20PA03590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03590
Date de la décision : 20/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET LAURANT MICHAUD DUCEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-20;20pa03590 ?
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