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17/01/2023 | FRANCE | N°22PA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 janvier 2023, 22PA00530


Vu la procédure suivante :

Par une lettre du 10 février 2020, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a transmis à la Cour la lettre de M. E... C..., représenté par

Me Nougaro, datée du même jour, demandant, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement de ce tribunal n° 1800319 du 22 octobre 2019, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour à compter de cette demande, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de

150 000 francs

CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Par une lettre du 10 février 2020, le président du Tribunal administratif de la Polynésie française a transmis à la Cour la lettre de M. E... C..., représenté par

Me Nougaro, datée du même jour, demandant, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement de ce tribunal n° 1800319 du 22 octobre 2019, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour à compter de cette demande, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de

150 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 19PA04201 du 2 avril 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 4 février 2022, la Présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour de constater l'exécution du jugement mentionné ci-dessus.

Il soutient avoir versé à M. C... la somme de 1 500 euros en exécution de l'arrêt de la Cour du 2 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1800319 du 22 octobre 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de M. C..., annulé l'arrêté du 20 juillet 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme D... au poste de directeur adjoint du centre de détention de Papeari, a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de publier la vacance de ce poste dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 150 000 francs CFP à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 19PA04201 du

2 avril 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. M. C... a demandé à la Cour de prescrire les mesures d'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus. Par une ordonnance du 4 février 2022, la Présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

4. L'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus comportait nécessairement pour le garde des sceaux, ministre de la justice, l'obligation de publier la vacance du poste du directeur adjoint du centre de détention de Papeari, de procéder à une nomination ou de laisser le poste vacant, et de s'acquitter du versement à M. C... des sommes mises à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. A la date de la présente décision, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a justifié que du versement à M. C... de la somme de 1 500 euros, mise à la charge de l'Etat par l'arrêt de la Cour du 2 avril 2021, et n'a ainsi pas pris toutes les mesures propres à assurer l'exécution du jugement et de l'arrêt mentionnés ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie avoir dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt exécuté le jugement n° 1800319 du Tribunal administratif de Polynésie française du 22 octobre 2019 et l'arrêt de la Cour n° 19PA04201 du

2 avril 2021, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement et l'arrêt mentionnés à l'article 1er.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à Mme A... D....

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2023.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00530
Date de la décision : 17/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : NOUGARO

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-17;22pa00530 ?
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