Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Génie Civil Calédonien (GC2) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 8 171 338 francs CFP en réparation du préjudice causé par son éviction irrégulière du marché public de travaux relatif à la rénovation du dock domanial de Ducos pour l'entreposage d'archives administratives conclu entre la Nouvelle-Calédonie et le groupement conjoint d'entreprises Cegemetal-Piroubat-Semet.
Par un jugement n° 2000445 du 27 mai 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, la société Génie Civil Calédonien, représentée par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du Tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 8 171 338 francs CFP;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'offre du groupement conjoint d'entreprises Cegemetal-Piroubat-Semet aurait dû être écartée comme irrégulière car la société Semet avait posé sa candidature dans un autre groupement ;
- son offre aurait dû être retenue comme la mieux-disante car elle devait obtenir la note maximale pour le critère technique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Génie civil calédonien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Génie civil calédonien sont infondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
2 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lécuyer pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La Nouvelle-Calédonie a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence publié les 1er et 2 février 2019, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de travaux relatif à la rénovation du dock domanial de Ducos pour l'entreposage d'archives administratives. Ce marché a été attribué au groupement conjoint d'entreprises CEGEMETAL/PIROUBAT/SEMEP. La société Génie Civil Calédonien (GC2), dont l'offre a été écartée, a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 8 171 338 francs CFP en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière. Par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. La société GC 2 relève appel de ce jugement.
2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
3. Aux termes de l'article 2.4 du règlement particulier d'appel d'offres (RPAO) : " Les soumissionnaires devront répondre : - en groupement conjoint préconstitué et complet composé de l'entreprise attributaire du lot principal 1, Démolition - reprise béton, désigné mandataire solidaire, et des entreprises attributaires des autres lots, dits lots accessoires, chacune de ces entreprises exécutant un ou plusieurs lots. Les entreprises intéressées par le lot principal 1, Démolition - reprise béton, doivent obligatoirement présenter une offre en groupement conjoint préconstitué correspondant à l'ensemble des lots. Les entreprises intéressées par les lots accessoires ne peuvent soumissionner qu'au sein d'un groupement préconstitué, et non individuellement ".
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'article 2.4 du RPAO précité n'interdisait pas à une société de présenter une candidature au sein de plusieurs groupements d'entreprises mais seulement de présenter une candidature individuelle pour des lots accessoires au lot n°1. Ainsi, la société SEMEP, en présentant sa candidature au sein du groupement CEGEMETAL/PIROUBAT/SEMEP, attributaire du marché, et du groupement TECBAT/COSTENTIN.CAL.COUL/SEMEP, n'a pas contrevenu aux prescriptions de l'article 2.4 du RPAO. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'offre du groupement d'entreprises CEGEMETAL/PIROUBAT/SEMEP aurait dû être écartée comme irrégulière.
5. En second lieu, la société GC2 soutient également qu'elle aurait dû obtenir la note maximale de 20 points au titre du critère de la valeur technique, ce qui en aurait fait l'entreprise mieux-disante. Toutefois, la société GC2 n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir que la Nouvelle-Calédonie aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur technique de son offre en ne lui attribuant pas la note maximale de
20 points qu'elle revendique alors qu'au contraire la Nouvelle-Calédonie fait valoir qu'elle n'avait pas de main-d'œuvre qualifiée pour le lot numéro 13 électricité. Ce moyen doit donc également être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été évincée irrégulièrement du marché public litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Génie civil calédonien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Génie civil calédonien une somme de 1 500 euros au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Génie civil calédonien est rejetée.
Article 2 : La société Génie civil calédonien versera la somme de 1 500 euros à
la Nouvelle Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Génie civil calédonien et
à la Nouvelle Calédonie.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au haut- commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA04864