Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Génie Civil Calédonien (GC2) a saisi le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 12 123 854 francs CFP en réparation du préjudice causé par son éviction irrégulière du marché public de travaux relatif à l'aménagement de bureaux dans le cadre du site du centre hospitalier territorial Gaston Bourret conclu entre la Nouvelle-Calédonie et l'entreprise TCE SARL.
Par un jugement n° 2000446 du 27 mai 2021, le Tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, la société Génie Civil Calédonien, représentée par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2021 du Tribunal administratif de la
Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 12 123 854 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son offre répondait parfaitement aux critères fixés au titre de la valeur technique et aurait ainsi dû être déclarée attributaire ;
- le choix de la commission d'appel d'offres n'est aucunement motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Génie civil calédonien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Génie civil calédonien sont infondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
2 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lécuyer pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. La Nouvelle-Calédonie a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence publié les 15 et 16 janvier 2019, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de travaux relatif à l'aménagement de bureaux d'un bâtiment du site Gaston Bourret. Ce marché a été attribué à l'entreprise TCE SARL. La société Génie Civil Calédonien (GC2), dont l'offre a été écartée, a saisi le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 12 123 854 francs CFP en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière. Elle relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
2. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.
3. Aux termes de l'article 27-2 de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics en Nouvelle -Calédonie : " La commission d'appel d'offres arrête la liste des soumissionnaires admis à concourir, élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, procède au classement des offres par ordre décroissant et propose d'attribuer le marché au candidat dont l'offre correspond le mieux aux besoins exprimés ".
4. En premier lieu, l'article 4.1 du règlement particulier d'appel d'offres (RPAO) indiquait que les offres des candidats seraient classées suivant deux critères, le critère du prix à hauteur de 80 % et le critère de la valeur technique à hauteur de 20 %. La société GC2 fait valoir que son offre, qui était la moins-disante, aurait dû être retenue dès lors qu'elle répondait parfaitement à la nature et à l'étendue du besoin à satisfaire. Toutefois, la Nouvelle-Calédonie fait valoir que le mémoire technique de la société requérante a obtenu la note minimale de 1, au motif, énoncé dans le rapport d'analyse des offres, que l'offre ne répondait pas aux attentes du pouvoir adjudicateur, tant en termes de méthodologie que de calendrier. La société GC2 n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer cette appréciation tant en première instance qu'en appel. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la Nouvelle-Calédonie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas son offre et en retenant celle de l'entreprise TCE SARL.
5. En second lieu, la société GC2 soutient que le procès-verbal de la commission d'appel d'offres n'énonce pas les motifs ayant conduit à retenir l'offre de la société TCE SARL. Toutefois, comme l'a jugé le tribunal, cette irrégularité, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans lien avec le rejet de l'offre de la société et l'attribution du contrat à la société TCE SARL.
6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été évincée irrégulièrement du marché public litigieux. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Génie civil calédonien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Génie civil calédonien une somme de 1 500 euros au titre du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Génie civil calédonien est rejetée.
Article 2 : La société Génie civil calédonien versera la somme de 1 500 euros à la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Génie civil calédonien et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04863