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13/01/2023 | FRANCE | N°21PA05481

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 13 janvier 2023, 21PA05481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juin 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2107993 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, l

e préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 juin 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2107993 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C....

Il soutient que :

- la demande de M. C... était irrecevable car tardive ;

- c'est à tort que le jugement a retenu qu'il n'avait pas procédé à un examen de la situation de M. C... dès lors qu'il s'est fondé sur des éléments qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ;

- M. C... représente une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2022, M. B... C..., représenté par Me Bechieau, demande à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle et conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du

10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Il fait valoir que :

- sa demande n'était pas tardive dès lors que les décisions contestées lui ont été irrégulièrement notifiées ;

- il a porté à la connaissance du préfet les éléments dont le jugement a estimé qu'ils auraient dû être pris en considération ;

- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne représente aucune menace à l'ordre public.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 15 janvier 2003, est entré en France en 2019. Il a été interpellé le 4 juin 2021 pour des faits de vol en réunion et a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 5 juin 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article L. 613-4 de ce même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés, qui mentionnent les voies et délais de recours, ont été notifiés à M. C... le 6 juin 2021 à 11h38. L'intéressé, qui disposait d'un délai de 48 heures pour contester ces décisions devant le tribunal administratif, n'a toutefois formé un recours à leur encontre que le 11 juin 2021. Il ressort par ailleurs du procès-verbal d'audition de M. C... qu'il s'y est exprimé en français, sans l'assistance d'un interprète, et a pu donner des informations précises sur sa situation personnelle et sur la manière dont s'étaient selon lui déroulés les faits de vol qui lui étaient reprochés. Il a en outre paraphé chacune des pages des arrêtés, dont le contenu lui a été lu, et les a signés, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier ni ne soit même allégué qu'il aurait manifesté la moindre difficulté de compréhension. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C... était en mesure de comprendre les mentions des arrêtés contestés sans l'aide d'un interprète, qu'il n'a d'ailleurs pas demandée, ce que ne remet pas en cause la note sociale faisant état de ses difficultés en français, rédigée le jour de l'introduction de son recours le 11 juin 2021. Par ailleurs, la circonstance que les deux arrêtés ont été notifiés à M. C... à la même heure n'est pas à elle seule de nature à révéler qu'une lecture intégrale ne lui en a pas été faite. Enfin, si M. C... fait valoir qu'il était privé de liberté, d'une part, il ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de contacter un avocat pendant sa garde à vue, d'autre part et en tout état de cause, il a été libéré le 8 juin 2021, plus de 48 heures avant l'introduction de son recours. Dans ses conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que la demande de M. C... était tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés du

5 juin 2021. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2107993 du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

La rapporteure,

M. D...

La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05481
Date de la décision : 13/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-13;21pa05481 ?
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