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10/01/2023 | FRANCE | N°22PA02051

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 22PA02051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et a mis fin à son récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2106583 du 11 mars 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B..., représenté par Me Hagege, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et a mis fin à son récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2106583 du 11 mars 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. B..., représenté par Me Hagege, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, subsidiairement, " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de cette même notification ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de motifs exceptionnels pour une admission au séjour, au titre de sa vie privée et familiale, ou de sa vie professionnelle ; le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans avoir consulté la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- le préfet, qui n'est pas lié par l'avis de la direction de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle ; il en est de même s'agissant de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lapouzade, président-rapporteur,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien, né en 1958, entré régulièrement en France en avril 2000, muni d'abord d'une carte de séjour pour "conjoint de français", a été muni, après son divorce, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Fin 2014, son titre arrivant à expiration, il en a sollicité le renouvellement. En février 2017, il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil, lequel par un jugement du 11 mars 2022, dont il fait appel, a rejeté sa requête.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une appréciation sur les deux fondements au titre desquels M. B... a successivement demandé un titre de séjour, soit en tant qu'étranger malade et en tant que salarié. L'arrêté mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale de M. B.... Ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cet arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs. Par ailleurs, M. B..., fait valoir que les mentions dans la décision contestée d'une demande de titre pour raisons de santé, et, en ce qui concerne sa demande en qualité de salarié, d'une demande d'autorisation de travail ancienne, datant de 2017, sur laquelle la direction de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aurait statué en décembre 2017, révèlent un défaut d'examen de sa situation. Toutefois, comme le reconnaît M. B... lui-même, il a fait en 2014 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur laquelle il n'avait pas été statué jusqu'à la décision contestée, puis une autre demande en février 2017 en qualité de salarié, sur laquelle il n'avait pas été non plus statué jusqu'alors. Dès lors, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une appréciation sur sa demande en qualité d'étranger malade, et a statué sur sa demande en qualité de salarié, en prenant en compte le dossier déposé en 2017, mais également comme il ressort des termes de la décision, les compléments apportés à celui-ci postérieurement, et notamment en décembre 2020, s'agissant de trois fiches de paie, n'est pas de nature à démontrer que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1°et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

4. M. B... invoque le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 en faisant valoir qu'il vit en France depuis 2000, et qu'il justifie de motifs exceptionnels permettant au préfet de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale ".

5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., n'a présenté sa demande de titre de séjour qu'en qualité de salarié, comme il le soutient lui-même, dès lors, il ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement. Il n'est donc pas fondé non plus à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un vice de procédure en ne consultant pas, préalablement à sa décision, la commission du titre de séjour.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ".

8. M. B... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé le 30 décembre 2019 avec une société pour un poste d'agent de service qu'il occupe depuis le 1er janvier 2020 et pour lequel il justifie au dossier de bulletins de salaire à partir du mois de février 2020 et jusqu'en mars 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a relevé que l'intéressé ne présentait pas d'autorisation de travail, ce qui n'est pas démenti par celui-ci, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat de travail dont il se prévaut soit visé par l'autorité administrative, a pu légalement retenir qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié. Compte tenu de ce, qu'à la date de la décision contestée, l'expérience de M. B... en contrat de travail à durée indéterminée était récente, que l'emploi qu'il occupe ne présente pas de spécificité particulière, et que par ailleurs, s'il se prévaut de l'ancienneté de son activité professionnelle préalable à ce contrat, cette activité, exercée sur le même type d'emploi, et pour de nombreuses sociétés ainsi que de courtes périodes, ne démontre pas une particulière insertion professionnelle en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a porté une appréciation sur les éléments que M. B... avançait, sans se sentir lié par l'avis de la DIRECCTE, a donc pu considérer que ceux-ci n'étaient pas de nature à justifier d'une insertion professionnelle suffisamment effective et stable, sans commettre d'erreur d'appréciation.

9. Si M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France de plus de vingt ans, dans des conditions régulières et de ses attaches familiales et personnelles en France, la seule présence de sa sœur et des enfants de celle-ci, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, ne suffit pas à démontrer l'intensité de sa vie privée en France, alors qu'il a vécu pendant plus de 40 ans dans son pays d'origine, et que, comme il a déjà été dit, il ne démontre pas une particulière insertion professionnelle. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.

10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Pour les motifs exposés précédemment au point 9 le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J. LAPOUZADE L'assesseur le plus ancien,

J-F. GOBEILL

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02051
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-10;22pa02051 ?
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