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10/01/2023 | FRANCE | N°21PA06698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21PA06698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2120429/8-1, 2120530/8-1 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoi

re en réplique enregistrés le 30 décembre 2021, le 23 février 2022 et le 27 octobre 2022, M. C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2120429/8-1, 2120530/8-1 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 30 décembre 2021, le 23 février 2022 et le 27 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Béchieau, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement nos 2120429/8-1, 2120530/8-1 du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée des mêmes illégalités que le refus de séjour ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée des mêmes illégalités que le refus de séjour ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Béchieau représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sénégalais né en mai 2000 et entré en France en juillet 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 31 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

4. En outre, dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée, et statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a, le 7 février 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, en qualité d'étudiant, ainsi que l'établit la fiche de salle qui comporte la mention " titre de séjour demandé : VPF L. 313-11-7 à défaut étudiant ". Par un jugement du 12 mars 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., au motif que le préfet n'avait pas examiné la demande de l'intéressé présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En exécution de l'injonction de réexamen prononcée par ce jugement, le préfet de police a pris l'arrêté en litige. Il ressort tant des écritures du préfet de police en défense, qui relève que " sa situation a été examinée sur le fondement de l'article L. 313-7 " que des mentions de cet arrêté, qui ne décrit des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé que pour en déduire qu'il peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans analyser ces éléments au regard de son droit au séjour et qui, dans son dispositif, se borne à rejeter sa demande de carte de séjour en qualité d'étudiant, que le préfet de police a, cette fois-ci, examiné la demande de M. C... uniquement sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 313-7 précité alors qu'il lui appartenait également de réexaminer la demande de l'intéressé relative à sa vie privée et familiale. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa demande.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de l'intéressé, relative à sa vie privée et familiale et, subsidiairement, à sa qualité d'étudiant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A... C... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement nos 2120429/8-1, 2120530/8-1 du 12 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation, et l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de police sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Béchieau la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2023.

Le rapporteur,

J.-F. B...

Le président,

S. DIÉMERTLa greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06698
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-10;21pa06698 ?
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