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10/01/2023 | FRANCE | N°21PA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 21PA00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé contre la sanction qui lui a été infligée le 24 mai 2017 par la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud Francilien.

Par un jugement n° 1708948 du 6 novembre 2020 le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande et annulé la décision contestée.
r>Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 6 janvier 2021, le garde des sc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé contre la sanction qui lui a été infligée le 24 mai 2017 par la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud Francilien.

Par un jugement n° 1708948 du 6 novembre 2020 le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande et annulé la décision contestée.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 6 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejetant implicitement le recours administratif préalable formé par Mme C... contre la sanction qui lui a été infligée le 24 mai 2017 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire Sud Francilien ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

En ce qui concerne le jugement attaqué :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit, en ce que le moyen de l'incompétence de l'auteur de la décision initiale était inopérant à l'encontre de la décision prise sur recours administratif préalable ;

- ils ont commis une erreur de fait, dès lors que la présidente de la commission de discipline disposait d'une délégation régulière à cette fin ;

En ce qui concerne la décision contestée :

- l'auteur de la décision de poursuites était compétent aux termes d'une délégation régulière ;

- la commission de discipline était régulièrement composée ;

- la décision n'est pas entachée d'erreur de qualification juridique des faits ;

- la sanction est proportionnée aux faits de l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de discipline du centre pénitentiaire Sud Francilien, où Mme C... était incarcérée, a pris à son encontre, le 24 mai 2017, une sanction disciplinaire de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont quatre avec sursis, après la découverte d'un téléphone portable et de résine de cannabis dans sa cellule le 16 mai 2017. Mme C... a exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale devant le directeur interrégional des services pénitentiaires, lequel a implicitement rejeté son recours. Mme C... a contesté cette dernière décision devant le tribunal administratif de Melun qui l'a annulée par un jugement du 6 novembre 2020, dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel devant la Cour.

Sur le jugement attaqué :

2. Pour annuler la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, les premiers juges ont retenu que la commission de discipline devant laquelle Mme C... avait comparue le 24 mai 2017, avait été présidée par une directrice CNE-UAT, et non par le chef d'établissement du centre pénitentiaire, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que celle-ci ait reçu délégation à cet effet, de sorte que l'irrégularité de la procédure entachait par voie d'exception la légalité de la décision prise sur recours hiérarchique.

3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale, et notamment un vice dans la composition de la commission de discipline.

4. Selon les dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment le premier alinéa de son article R. 57-7-5 en : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". Aux termes de son article R. 57-7-6: " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ".

5. Il est constant que la commission de discipline dans sa séance du 24 mai 2017 a été présidée par Mme A..., directrice CNE-UAT. Il ressort des pièces produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, en appel, que le chef d'établissement du centre pénitentiaire Sud Francilien a donné délégation permanente à Mme A..., directrice des services pénitentiaires, directrice du centre national d'évaluation au centre pénitentiaire Sud Francilien, par décision n° 2015-03 du 1er juin 2015 publiée au recueil des actes administratifs du 23 juin 2015, aux fins, notamment, de présider la commission de discipline.

6. Le garde des sceaux, ministre de la justice est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la régularité de la composition de la commission de discipline, du fait de l'absence de délégation de Mme A... pour la présider, avait entaché d'illégalité la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

7. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... tant devant le tribunal administratif de Melun que devant elle.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :

En ce qui concerne sa légalité externe :

S'agissant de la compétence de l'auteur des poursuites :

8. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 mai 2017 engageant les poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme C..., a été prise, après rapport d'enquête, par M. B..., chef de détention. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement du centre pénitentiaire Sud Francilien a donné délégation permanente à M. B..., officier, chef de détention, par décision n° 2016-10 du 14 novembre 2016 publiée au recueil des actes administratifs du 22 novembre 2016, aux fins, notamment, d'engager les poursuites disciplinaires. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des poursuites doit donc être écarté.

S'agissant de la présence des assesseurs lors de la réunion de la commission de discipline :

10. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, et notamment de son article R. 57-7-7 : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de son article R. 57-7-6 : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Enfin, aux termes de son article R. 57-7-8 : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du registre de la commission de discipline dans sa séance du 24 mai 2017 que, contrairement à ce que soutient Mme C..., sa présidente était bien assistée d'un second assesseur, mentionné comme " extérieur ". La composition de la commission de discipline était donc conforme aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-8 du code de procédure pénale et le moyen doit être écarté.

12. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".

13. Si Mme C... soutient qu'il n'est pas établi que le premier assesseur siégeant à la commission de discipline et appartenant au personnel de surveillance de l'établissement, n'aurait pas été l'auteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la sanction décidée, une telle suspicion n'est établie par aucune des pièces au dossier, alors même que la décision disciplinaire, dans sa partie intitulée " motivation en fait ", mentionne, après les explications apportées par la personne détenue devant la commission, que : " l'agent rédacteur du compte-rendu d'incident a formellement identifié la personne détenue mise en cause comme l'auteur des faits ". Mme C... n'apporte ainsi au dossier aucun élément de nature à établir que les dispositions de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale auraient été méconnues en l'espèce.

En ce qui concerne sa légalité interne :

S'agissant de la qualification juridique des faits :

14. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (...) / 7° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; / 8° D'introduire ou de tenter d'introduire au sein de l'établissement des produits stupéfiants, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service ; (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : " (...) / 10° De détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement ou par toute autre instruction de service ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l'article R. 57-7-1 ; /(...) ".

15. Il est constant qu'une fouille de la cellule de Mme C... le 16 mai 2017, a permis d'y découvrir un téléphone portable et de la résine de cannabis. Il ressort du rapport d'enquête produit au dossier que l'intéressée a déclaré que ces objets et substances ne lui appartenaient pas, et que " tous les produits stupéfiants sont rentrés en détention à l'issue du parloir et je les ai récupérés aux ateliers ".

16. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a elle-même contribué à l'introduction de ces objets en détention, l'administration n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits en se fondant sur les dispositions précitées des 7° et 8° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale précitées relatives aux fautes disciplinaire du premier degré. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la faute commise aurait dû être qualifiée de détention d'objets ou substances interdits au sens des dispositions précitées du 10° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale relatif aux fautes du deuxième degré.

S'agissant du caractère proportionné de la sanction :

17. Aux termes des dispositions du code de procédure pénale, et notamment de son article R. 57-7-33, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (...) / 7° La mise en cellule disciplinaire. ", et aux termes de son article R. 57-7-47 : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. (...) ".

18. Mme C... a été sanctionnée, pour les faits commis, de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont quatre avec sursis. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a reconnu les faits. Si elle soutient, toutefois, qu'elle aurait récupéré les objets et substances interdits en raison des menaces d'une autre détenue, cette circonstance n'est établie par aucune pièce du dossier. La faute retenue relevant, comme il a été dit au point 16, de celles du premier degré, la sanction prononcée ne correspond pas, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à la durée maximale de mise en cellule disciplinaire. Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute commise, ainsi que des antécédents disciplinaires de Mme C... établis par les pièces du dossier, la sanction qui lui a été infligée par la décision litigieuse n'est pas disproportionnée.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris rejetant son recours administratif préalable doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une somme à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1708948 du 6 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme E... C....

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00061
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-10;21pa00061 ?
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