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04/01/2023 | FRANCE | N°21PA05038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 04 janvier 2023, 21PA05038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Trans IV Aps a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a e´te´ assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1913207 du 30 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 s

eptembre 2021, la société Trans IV Aps, représentée par Me Cleach, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Trans IV Aps a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a e´te´ assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1913207 du 30 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, la société Trans IV Aps, représentée par Me Cleach, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913207 du 30 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité à raison du refus de lui donner accès à l'interlocuteur départemental ;

- elle remplit les conditions posées par la loi fiscale et par la doctrine pour bénéficier du report sur les exercices ultérieurs du déficit constaté lors de la cession d'un immeuble le 15 juillet 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La socie´te´ Trans IV Aps a fait l'objet d'une vérification de comptabilité´ portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A la suite de cette opération de contrôle, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités et intérêts de retard, au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et de l'exercice clos en 2016, après un contrôle sur pièces. Elle a également mis à sa charge des cotisations d'impôt sur les sociétés, assorties de pénalités et intérêts de retard, au titre de l'exercice clos en 2017. La société Trans IV Aps fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle s'est vue refuser irrégulièrement le droit à rencontrer l'interlocuteur départemental en 2018, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige " (...) Sous réserve de l'option prévue a` l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré´ comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé´ pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majore´ de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporte´ dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. (...) ".

4. Par ailleurs aux termes de l'article 221 du même code : " (...) 5. a) Le changement de l'objet social ou de l'activité´ réelle d'une société´ emporte cessation d'entreprise. Il en est de même en cas de disparition des moyens de production nécessaires a` la poursuite de l'exploitation pendant une durée de plus de douze mois, sauf en cas de force majeure, (...) b) Le changement d'activité´ réelle d'une société´ s'entend notamment : (...) 2°) De l'abandon ou du transfert, même partiel, d'une ou de plusieurs activités entrainant, au titre de l'exercice de sa survenance ou de l'exercice suivant, une diminution de plus de 50 % par rapport a` l'exercice précédant celui de l'abandon ou du transfert : soit du chiffre d'affaires de la société´ ; soit de l'effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l'actif immobilise´ de la société´. (...)". L'article 201 de ce code, qui est applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 221 du même code, dispose : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. / Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. / (...) 3. Les contribuables assujettis à un régime réel d'imposition sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. / (...) Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office. "

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même. De telles transformations dans l'activité d'une société, qui doivent être regardées comme emportant cessation d'entreprise, font obstacle à ce que celle-ci puisse reporter un déficit antérieur à son changement d'activité sur le bénéfice d'un exercice postérieur à ce changement.

6. La société´ Trans IV Aps, qui exerçait une activité´ de location d'immeuble nu a` usage de bureau, a déposé le 14 juillet 2013 un bilan portant sur l'exercice ouvert le 1er janvier 2013, puis a cédé´ le 15 juillet 2013 l'immeuble qu'elle donnait en location, enregistrant une moins-value de cession de 3 000 386 euros. Pour mettre à la charge de la requérante les cotisations d'impôt sur les sociétés en litige, l'administration fiscale a considéré que son activité réelle de location avait cessé le 15 juillet 2013, date à laquelle elle a procédé à la vente de cet immeuble pour se consacrer ensuite exclusivement à une activité de holding. En conséquence, elle a remis en cause l'imputation sur le bénéfice des exercices 2014 à 2017, opérée par la société, de la moins-value résultant de cette vente, au motif que cette cessation de son activité de location devait être regardée comme une cessation d'entreprise au sens des dispositions du 5 de l'article 221 du code général des impôts citées ci-dessus, de sorte que le déficit de cette activité abandonnée ne pouvait être imputé sur les bénéfices imposables tirés de l'activité subsistante de holding.

7. Il est constant qu'à compter de la vente, le 15 juillet 2013, de l'immeuble à usage de bureaux qu'elle donnait en location, la société requérante ne donnait plus en location aucun immeuble mais exerçait uniquement une activité de holding et, par suite, a subi un transformation de son activité telle qu'elle n'était plus la même, et ne pouvait en conséquence, de ce seul fait, pas revendiquer le bénéfice du report sur les exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017, du déficit né de son activité antérieure, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 209 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

8. Pas plus en appel qu'en première instance la requérante ne peut utilement invoquer l'interprétation de la loi fiscale figurant dans le paragraphe n° 495 de la doctrine administrative BOI-CESS-10-20150204 qui prévoit que " Si le changement d'activité´ réelle est caractérisé´, il sera admis que la société´ perde les seuls déficits constatés avant la date de l'opération a` l'origine du changement d'activité´ réelle a` condition qu'elle ait établi un bilan de clôture a` cette date. ", dès lors que la première version de cette instruction comportant le paragraphe invoqué a été publiée le 12 septembre 2014, postérieurement à la date à laquelle elle a procédé à la déclaration de sa moins-value.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Trans IV Aps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Trans IV Aps est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Trans IV Aps et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

La rapporteure,

P. A...Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05038
Date de la décision : 04/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SELAS FRANCOIS, CLEACH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-01-04;21pa05038 ?
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