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30/12/2022 | FRANCE | N°22PA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 22PA00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d

e trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astrei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2014849 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, Mme D..., représentée par Me Nganga, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexamen sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française et qu'elle justifie également que le père de l'enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante du Burkina Faso, née le 17 septembre 1983 et entrée en France le 25 septembre 2014, a sollicité, le 24 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme D... relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme D... est mère d'un enfant français, Iliana C..., née le 27 mars 2019 et qui a été reconnue par M. F... C..., de nationalité française, elle n'établit pas que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. A cet égard, en se bornant à produire des mandats de transfert d'argent mensuel pour les mois d'octobre 2019 à décembre 2020 et pour les mois de février 2021 à septembre 2021, l'un d'un montant de 300 euros, les autres d'un montant d'environ 90 euros chacun, ainsi qu'une attestation d'assurance civile du 22 janvier 2021 au bénéfice de l'enfant pour la période 23 janvier 2021 au 31 août 2021, une partie de ces documents étant, de surcroît, postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, la requérante, qui ne fournit aucun élément sur les ressources du père de l'enfant, ne justifie pas qu'à la date de cet arrêté, il contribuait effectivement, notamment à proportion de ses ressources, à l'entretien de l'enfant, ni, en tout état de cause, qu'il était impliqué dans son éducation. Sur ce dernier point, elle se borne, en appel, à indiquer que " le père est présent dans la vie de sa fille " et qu'" il prend sa fille régulièrement ", sans apporter aucune autre précision, ni aucun élément de justification. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve de cette contribution, le préfet aurait entaché son arrêté du 9 décembre 2020 d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dès lors, le droit au séjour de Mme D... doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

4. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante n'établit pas que la personne, de nationalité française, qui a reconnu son enfant, née le 27 mars 2019, contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation. En outre, elle ne démontre pas davantage que son enfant et elle-même entretiendraient des liens effectifs avec cette personne. Par ailleurs, alors que la décision en litige ne constitue pas une mesure d'éloignement, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son enfant et à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Burkina Faso où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Enfin, l'enfant français de la requérante étant âgée d'un an et huit mois à la date de l'arrêté contesté et la cellule familiale pouvant se reconstituer au Burkina Faso, l'intérêt supérieur de cet enfant n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme D..., alors que celle-ci n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineur.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. d'Haëm, président assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. d'HAËMLa présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00162
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme SAINT-MACARY
Avocat(s) : NGANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-30;22pa00162 ?
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