Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2107963/8-1 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er avril 2021, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. G... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de refus de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, d'une part, l'intéressé a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement, en 2012 à deux reprises, en 2015 et 2017, qu'il n'a pas exécutées ; d'autre part, son comportement représente une menace à l'ordre public du fait de plusieurs infractions du chef de faux documents administratifs et tentative d'escroquerie ; enfin, l'intéressé n'établit pas d'insertion professionnelle particulière ni l'intensité de ses relations avec les membres de sa famille résidant en France ;
- c'est également à tort que le tribunal lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. G... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. G... doivent être écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, M. G..., représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1984, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a sollicité, le 9 novembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er avril 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet de police fait appel du jugement du 29 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. G... soutenait devant le tribunal administratif qu'il avait toute sa famille en France, à savoir sa compagne, son enfant, sa mère et sa fratrie, qui étaient tous en situation régulière, ainsi que ses amis en France depuis onze ans, et n'avait plus de famille dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, M. G..., qui réside à Paris 11ème chez M. A..., un ami, de manière continue depuis 2011, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il entretiendrait une relation suivie avec son enfant né le 29 avril 2020 à Paris 15ème, ainsi qu'avec Mme A..., la mère de cet enfant, avec laquelle il n'a donc jamais résidé, ainsi qu'en atteste notamment l'acte de naissance de l'enfant, mentionnant que Mme A... réside à Stains (Seine-Saint-Denis). M. G... ne produit également aucune pièce de nature à établir qu'il entretiendrait des relations régulières avec sa mère et ses demi-frère et sœurs, qui résident à Créteil (Val-de-Marne). Dans ces conditions, la circonstance que l'ensemble des membres de sa famille résidant en France seraient en situation régulière, voire de nationalité française s'agissant de ses demi-frère et sœurs, à la supposer même établie, ne suffit pas à démontrer l'effectivité et la stabilité de ses liens familiaux en France. D'autre part, M. G... n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins, à défaut notamment de production d'un livret de famille et d'un acte de décès s'agissant de son père. De plus, la double circonstance que M. G... résiderait de manière habituelle en France depuis 2009, à la supposer même également établie, et qu'il justifierait d'une activité professionnelle depuis 2012 en qualité d'agent d'entretien pour différents employeurs, activité qu'il ne conteste au demeurant pas avoir exercé au moyen d'un titre de séjour falsifié ne suffit pas davantage à établir à elle seule l'intensité de la vie privée et familiale de l'intéressé. Enfin, M. G... n'établit aucune insertion sociale particulière, ayant d'ailleurs été signalisé en 2009 sous une fausse identité pour " autres infractions à la police des étrangers " et en 2015 pour " usage de faux document administratif et tentative d'escroquerie ".
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit au point 7 que M. G..., qui n'a d'ailleurs pas demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, n'a en tout état de cause pas établi devant les premiers juges la réalité et la stabilité de ses liens familiaux en France. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est pour un motif erroné, tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le tribunal a annulé son arrêté du 1er avril 2021 portant refus de titre de séjour de M. G... et obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu'interdiction de retour d'une durée de trois ans. En conséquence de ce qui précède, le préfet est également fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. G... dans le délai de deux mois.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. G... devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 23 juin 2020, le préfet de police a donné délégation à Mme E... F..., adjointe au chef du 9ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, l'arrêté attaqué, tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire, comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et, notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle dont il entendait se prévaloir, notamment l'ancienneté de sa présence en France et la nature des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige et désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
10. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " mentionnée au 1° de l'article L. 313-10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. G... se prévaut, d'une part, d'une résidence habituelle en France depuis plus de onze ans et, d'autre part, d'une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis 2012. Toutefois, d'une part, l'ancienneté de séjour en France dont se prévaut M. G..., en l'admettant même établie, ne saurait, à elle seule, être regardée comme constitutive de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions. D'autre part, si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de suivre cet avis. De plus, la profession d'agent d'entretien exercée par le requérant ne présente aucune spécificité. Enfin, le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité et la stabilité de ses liens familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 précité doit être écarté.
12. En second lieu, M. G... invoque les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aucun des moyens précités dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'étant fondé, M. G... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision.
14. En second lieu, la circonstance, en l'admettant même établie, que le requérant résiderait en France depuis plus de 11 ans est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français.
15. Enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les motifs exposés aux points 4 et 5.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. La circonstance, à la supposer établie, que le requérant ne serait pas revenu en Mauritanie depuis plus de onze ans n'est pas de nature à démontrer qu'il ne peut être éloigné à destination de ce pays.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige, et désormais codifié à l'article L. 612-10 du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français [...] ".
18. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre.
19. Pour prendre à l'encontre de M. G... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de police a motivé sa décision par la circonstance que, d'une part, " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé en particulier concernant la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que présente sa présence sur le territoire français a été effectuée relativement à la durée de l'interdiction de retour " et que, d'autre part, " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de 36 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ".
20. Il résulte de la motivation du préfet de police mentionnée au point 19 qu'il a considéré, dans le cadre de l'examen d'ensemble de la situation de M. G..., que la présence de ce dernier sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public. Il résulte à cet égard des écritures du préfet, tant en première instance qu'en appel, que, selon lui, cette menace à l'ordre public résulte de ce que l'intéressé a fait usage, en 2017, d'une fausse carte de résident auprès d'un employeur pour se faire embaucher, ce qui constitue une récidive dès lors qu'il avait précédemment, en 2015, déjà été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de " faux et usage de faux document administratif " et de " tentative d'escroquerie ", qui sont établis. Toutefois, ces faits, pour répréhensibles qu'ils soient, ne sont pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'ensemble du comportement de M. G..., comme étant de nature à faire regarder sa présence comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Par suite et compte tenu de la durée de présence en France de l'intéressé sur le territoire français, dont le préfet a lui-même admis qu'elle était de plus de dix ans à la date de la décision attaquée, la mesure d'interdiction de retour, en ce qu'elle a été prise par ce dernier pour une durée de trois ans, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 1er avril 2021 pris à l'encontre de M. G..., ainsi qu'à obtenir, dans cette seule mesure, l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions présentées par M. G... devant le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2107963/8-1 du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 1er avril 2021.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2107963/8-1 du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 1er avril 2021.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. D... G....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- M. D'Haëm, président-assesseur,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
P. C...
La présidente,
M. B...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05583 2