Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904284 du 4 juin 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Pfeffer, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué comporte une erreur sur son âge ;
- compte tenu du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise, née le 16 février 1990 et entrée régulièrement en France le 6 septembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre des études, s'est vue délivrer, le 19 décembre 2013, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, qui a été renouvelée, en dernier lieu, le 21 décembre 2015. Par la suite, l'intéressée s'est vue délivrer des récépissés de demande de carte de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 4 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante aux motifs, notamment, que, " depuis son entrée sur le territoire national en 2012, l'intéressée n'a obtenu aucun diplôme, ne permettant pas, dès lors, d'établir une progression dans son parcours ", qu'elle " a suivi dans un premier temps des études de stylisme, qu'en 2017, elle s'est inscrite à une formation " modéliste toiliste patronnière " et qu'elle présente enfin pour l'année 2018-2019 un certificat de scolarité de l'Ecole des beaux-arts de Versailles, école sous tutelle municipale ", qu'" en mars 2017, a été conclu entre Mme A... et la société " Jennyfer " un contrat de professionnalisation en tant qu'assistante styliste " et qu'" en septembre 2017, par une rupture amiable, Mme A... a mis un terme à ce contrat " et que " les différents changements d'orientation de Mme A... ne s'inscrivent pas dans une continuité logique et ne permettent pas d'établir la cohérence des études entreprises en France par l'intéressée, ainsi que leur caractère réel et sérieux ".
4. D'une part, si la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour mentionne que Mme A... est née en 1982, cette erreur purement matérielle est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A..., titulaire d'une licence obtenue en Chine et entrée en France le 6 septembre 2012 afin d'y poursuivre des études, a été, dans le cadre d'un cursus de " stylisme / modélisme " de quatre années auprès de l'Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne, inscrite, au titre de l'année 2014-2015, en 1ère année de ce cursus et, au titre de l'année 2015-2016, en 2ème année du même cursus, elle n'établit pas qu'elle aurait poursuivi ou mené à bien ce cursus, ni, comme elle l'allègue, que cette école ne délivrerait pas de diplôme. A cet égard, elle ne produit aucun élément probant sur le déroulement de ce cursus ou sur cette absence de délivrance de diplôme. De plus, si Mme A... justifie avoir été inscrite, du 3 mars 2017 au 23 janvier 2018, à une formation " modéliste toiliste patronnière " auprès de la même école et avoir suivi, du 3 mars 2017 au 31 juillet 2017, un stage " patronage/coupe à plat ", l'intéressée, qui a, à titre principal, travaillé en qualité d'assistante styliste auprès de la société " Jennyfer " sous contrat de professionnalisation à durée déterminée, a, au mois de septembre 2017, mis un terme à ce contrat par une rupture amiable. A cet égard, elle n'établit pas avoir mené à bien cette formation et si elle a fait valoir, en première instance, qu'elle a choisi de quitter cette société en vue de se consacrer davantage à son cursus universitaire, sans démontrer pour autant les études qu'elle aurait alors poursuivies, elle fait état, pour la première fois en appel, de ce qu'une " grave dissension " serait intervenue avec son employeur qui lui aurait demandé un " travail indigne ", sans fournir davantage de précisions, ni aucun commencement de preuve à l'appui de cette assertion. En outre, si la requérante fait valoir qu'elle a suivi, du 4 septembre 2017 au 31 janvier 2018, des cours de " coupe par moulage " et " vêtements à volume " auprès de l'Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne, elle n'explique pas la cohérence entre ces cours ou ses formations précédentes ou, d'ailleurs, son projet professionnel. Par ailleurs, pour l'année 2018-2019, Mme A... se borne à faire état d'une inscription en 1ère année auprès de l'Ecole des beaux-arts de Versailles, sans justifier sérieusement, là encore, de la cohérence entre cette inscription et ses formations précédentes, son projet professionnel ou son souhait d'intégrer l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. Enfin, si Mme A... a été admise, postérieurement à l'arrêté attaqué du 15 avril 2019, en 4ème année à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, dans la spécialisation " Design vêtement ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui s'apprécie à la date de son édiction, et ne saurait en tout état de cause, à elle seule, suffire à justifier la cohérence et le sérieux des études entreprises par l'intéressée entre 2012 et 2019. Dans ces conditions, en estimant, à la date à laquelle il s'est prononcé et en l'absence de progression de l'intéressée et de cohérence dans son cursus, que les études poursuivies par Mme A... ne revêtaient pas un caractère réel et sérieux et, par suite, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au ministre de l'intérieur et des
outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- M. d'Haëm, président assesseur,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
R. d'HAËMLa présidente,
M. B...La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03663 2