La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2022 | FRANCE | N°21PA03414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2022, 21PA03414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du

jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2008658 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. D..., représenté par Me Megherbi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;

- le préfet, qui s'est cru à tort lié par l'avis du 9 mars 2020 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, a entaché la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur de droit ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- ces deux décisions sont entachées des mêmes illégalités que celles entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né le 24 octobre 1943, entré en France, en dernier lieu, le 6 février 2017 et qui s'est vu délivrer un certificat de résidence valable du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2020, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 septembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. D... relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut des stipulations précitées de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D..., le préfet de Seine-et-Marne s'est, notamment, fondé sur l'avis du 9 mars 2020 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui a, d'une part, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, indiqué qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du certificat médical établi le 15 octobre 2020 par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Marne-la-Vallée que M. D..., âgé de 76 ans à la date de la décision attaquée, souffre d'une " cardiomyopathie dilatée ", insuffisance cardiaque pour laquelle il a bénéficié en France, depuis 2009, d'une prise en charge médicale, de l'implantation, au mois de septembre 2009, d'un défibrillateur automatique, qui a été remplacé au mois d'octobre 2016, et d'un traitement médicamenteux. Du fait de cette pathologie, l'intéressé a également été hospitalisé à trois reprises, pour des épisodes de dyspnée, aux mois de mars 2014, décembre 2016 et

décembre 2020. De plus, à raison de cet état de santé, M. D... s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an, valable du 9 janvier 2019 au 8 janvier 2020. En outre, il est constant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contesté sur ce point par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucune observation, ni aucun élément en première instance ou en appel, qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays et fait valoir, en particulier, que deux des six médicaments qui lui sont prescrits en France, notamment l'Entresto, médicament agissant sur le système rénine-angiotensine, ne sont pas disponibles en Algérie. A cet égard, il produit, notamment, un courriel du 8 octobre 2020 de la société

Novartis Pharma indiquant que ce médicament Entresto n'est pas commercialisé dans ce pays. Dans ces conditions, M. D... est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à sa pathologie et, en conséquence, en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet de

Seine-et-Marne a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. D... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l'assortissent.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à M. D..., en application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de

Seine-et-Marne de procéder, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008658 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne refusant à M. D... le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à M. D... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. d'Haëm, président assesseur,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. d'HAËMLa présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03414
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme SAINT-MACARY
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-30;21pa03414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award