La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2022 | FRANCE | N°22PA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 22PA01694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2021-517 du 28 mai 2021 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ordonnant sa mise en quarantaine et d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 mai 2020 sur lequel se fonde cet arrêté du 28 mai 2021.

Par un jugement n° 2100213 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
<

br>Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B... A..., représentée par

Me de Greslan (S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2021-517 du 28 mai 2021 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ordonnant sa mise en quarantaine et d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 mai 2020 sur lequel se fonde cet arrêté du 28 mai 2021.

Par un jugement n° 2100213 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B... A..., représentée par

Me de Greslan (SELARL De Greslan-Montignac), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100213 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de déclarer illégal l'arrêté conjoint du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2020-6076 du 5 mai 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2021-517 du 28 mai 2021 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ordonnant sa mise en quarantaine ;

Elle soutient que :

- elle est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté conjoint du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2020-6076 du 5 mai 2020, sur lequel se fonde la décision individuelle qu'elle conteste ;

- cet arrêté conjoint porte atteinte à la liberté individuelle en tant qu'il emporte détention arbitraire dans un lieu dédié, à la liberté d'aller et venir en imposant un confinement strict sans possibilité de se déplacer, à la liberté d'accès aux soins et à la dignité humaine en interdisant les sorties pour quelque motif que ce soit même médical ; or, pour justifier une atteinte proportionnée à la liberté d'aller et venir, le Conseil Constitutionnel n'a admis le placement en quarantaine à condition que la personne ait la liberté de choisir le lieu de confinement ; or, cet arrêté n'offre aucunement le choix d'effectuer la quarantaine à domicile ni que des déplacements soient prévus pendant cette période sur autorisation administrative ;

- l'arrêté méconnait ainsi l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le haut-commissaire de la République ayant excédé en l'espèce les pouvoirs d'adaptation qu'il tenait de ces dernières dispositions ;

- l'arrêté du haut-commissaire de la République du 28 mai 2021 est illégal dès lors que l'autorité administrative n'a porté aucune appréciation préalable de la situation personnelle de la requérante au regard du placement en confinement, dès lors qu'aucune vérification des conditions sanitaires de son domicile, où elle vit seule et aurait pu s'y isoler n'a été pratiquée, et aucun aménagement même a posteriori de ses conditions de mise en quatorzaine n'a été permis.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Meier -Bourdeau-Lécuyer R et associés conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen fondé sur l'exception d'illégalité de l'arrêté conjoint du 5 mai 2020 n'est pas recevable ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecuyer, avocat de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2021-517 du 28 mai 2021 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ordonnant sa mise en quarantaine, et de procéder à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 mai 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant adaptation des mesures relatives à la protection de la Nouvelle-Calédonie contre l'introduction du virus covid-19 sur son territoire. Par un jugement du 11 février 2022 dont l'intéressée relève appel devant la Cour, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

2. Aux termes du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire hexagonal, arrivent en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. La liste des zones de circulation de l'infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l'objet d'une information publique régulière pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. / (...) / Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l'objet, à leur domicile ou dans les lieux d'hébergement adapté. / (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 mai 2020 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant adaptation des mesures relatives à la protection de la Nouvelle-Calédonie contre l'introduction du virus covid-19 sur son territoire : " I. - Toute personne entrant, par voie maritime ou aérienne, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie est soumise à un confinement strict de 14 jours dans un hôtel dont le lieu lui est indiqué, lors du contrôle sanitaire à l'arrivée, conformément au protocole sanitaire général d'entrée en Nouvelle-Calédonie, figurant à l'annexe 2. / Le confinement prévu à l'alinéa précédent peut être réalisé : / 1° Dans un établissement hôtelier réquisitionné par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par la délibération n° 24/CP du 11 avril 2020 fixant le régime des réquisitions en Nouvelle-Calédonie ; / 2° Dans un établissement hôtelier ayant conclu un contrat de prestation de services d'hébergement avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / 3° Après accord du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans un établissement hôtelier s'engageant à réaliser, au bénéfice des personnes en confinement, l'intégralité des prestations fixées à l'annexe 7, dans le respect des exigences sanitaires prévues à l'annexe 7-1. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Durant la période de confinement, tout déplacement hors du lieu de confinement est interdit. ".

3. Aux termes du I de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie à la date de l'arrêté contesté et résultant de l'article L. 3841-2 du même code : " Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16 et les rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, ils peuvent habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'État et après consultation du gouvernement de la collectivité. A ce titre, ils peuvent notamment habiliter le haut-commissaire à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française et dans le respect de la répartition des compétences entre l'État et chacune de ces collectivités, les dispositions du II de l'article L. 3131-15 portant sur les durées des mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement, dans la limite des durées maximales prévues au même article L. 3131-15, ainsi que sur le choix du lieu où sont effectuées ces mesures afin de lui permettre de s'opposer au choix du lieu retenu par l'intéressé s'il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine de ce dernier. / Lorsqu'une des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° du I de l'article L. 3131-15 ou à l'article L. 3131-16 doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, les autorités mentionnées aux mêmes articles peuvent habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s'il y a lieu et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa. ". Aux termes du I de l'article 25 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de l'arrêté contesté : " La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale. / Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'État territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er ".

Sur l'illégalité, par la voie de l'exception, de dispositions de l'arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 mai 2020 du haut-commissaire de la République et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

4. Mme A... soutient que la mesure de mise en quarantaine à l'hôtel dont elle a fait l'objet en vertu de l'arrêté litigieux du 28 mai 2021, a été prise sur le fondement des articles 4 à 6 de l'arrêté conjoint n° 2020-6076 du 5 mai 2020 du haut-commissaire de la République et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, lesquels, en tant qu'ils imposent un confinement strict dans un hôtel, sans possibilité de choix quant au lieu d'exécution de la mesure, et interdisent tout déplacement hors du lieu de confinement, portent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux soins et à la dignité humaine.

5. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort tant des visas que des motifs de l'arrêté attaqué du 28 mai 2021, qui relèvent à la fois l'absence d'information disponible démontrant que le lieu d'hébergement habituel de la requérante répondrait aux conditions permettant notamment de garantir son isolement et la mise en œuvre des " mesures barrières ", l'exigence sanitaire d'un dépistage précoce grandement facilitée par un hébergement dédié et l'existence de formes directement sévères imposant une prise en charge rapide difficile à organiser depuis le domicile, que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a en réalité fait application, en examinant ainsi si le choix éventuel de la personne visée par la mesure de mise en quarantaine de l'effectuer à son domicile pouvait être admis, sans être d'ailleurs saisi d'une demande en ce sens de l'intéressée, non des dispositions du I de l'article 4 de l'arrêté du 5 mai 2020, mais des dispositions du II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et du I de l'article 25 du décret du 16 octobre 2020.

6. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement soutenir, par la voie de l'exception, que l'arrêté attaqué du 28 mai 2021 est illégal. Le moyen est inopérant et doit être écarté.

Sur l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle :

7. Mme A... soutient que l'arrêté n° 2021-517 du 28 mai 2021 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ordonnant sa mise en quarantaine est intervenu alors qu'aucune appréciation préalable au placement en confinement de sa situation personnelle n'a été effectuée, qu'aucune vérification des conditions sanitaires de son domicile n'a été pratiquée, et qu'aucun aménagement de ses conditions de mise en quarantaine n'a été permis, et qu'il est ainsi entaché d'une erreur d'appréciation.

8. Lors de la notification de l'arrêté du 28 mai 2021, Mme A... a annoté l'accusé de réception en notant : " je suis vaccinée (deux doses). Il n'a pas été vérifié que je peux m'isoler à mon domicile où je vis seule ".

9. Les premiers juges ont répondu à ce moyen en relevant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 28 mai 2021 que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui n'était nullement tenu, sans être saisi d'une demande en ce sens, de procéder à une vérification pratique des conditions sanitaires du domicile de l'intéressée ni d'aménager les conditions de sa mise en quarantaine, a néanmoins procédé à une telle appréciation.

10. Devant la Cour, la requérante n'apporte pas davantage que devant les premiers juges Mme A... n'apporte, pas plus à hauteur d'appel que devant le tribunal, d'éléments permettant de démontrer qu'elle aurait produit, à sa descente d'avion, les éléments nécessaires à l'appréciation par l'administration de sa situation personnelle en vue de la mise en œuvre de quarantaine à son domicile. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2021-517 du 28 mai 2021 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ordonnant sa mise en quarantaine. Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros réclamée par la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

J.-F. GOBEILL

Le président-rapporteur

S. C... La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur de de l'Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01694
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL DE GRESLAN-LENTIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-29;22pa01694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award