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29/12/2022 | FRANCE | N°21PA06087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 21PA06087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Espace Expansion a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par trois demandes distinctes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l'a autorisée à occuper les sept accès à la voirie départementale dont dispose le centre commercial Rosny 2 et l'a soumise à des obligations d'entretien et de paiement de redevances, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 50444 émis à son encontre le 31 décembre 2

019 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 56 512 euros, enfin d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Espace Expansion a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par trois demandes distinctes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l'a autorisée à occuper les sept accès à la voirie départementale dont dispose le centre commercial Rosny 2 et l'a soumise à des obligations d'entretien et de paiement de redevances, d'autre part, d'annuler le titre exécutoire n° 50444 émis à son encontre le 31 décembre 2019 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 56 512 euros, enfin d'annuler le titre exécutoire n°20716 émis à son encontre le 25 août 2020 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 57 063 euros.

Par un jugement nos 2002670, 2002671, 2011408 du 28 septembre 2021, rectifié par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir joint ces trois demandes, y a fait droit.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le

9 mars 2022, appuyés de pièces complémentaires, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Panassac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 2002670, 2002671, 2011408 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter les demandes de la société Espace Expansion devant le tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de la société Espace Expansion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'utilisation faite par le centre commercial des accès à la voirie départementale doit être qualifiée d'occupation privative du domaine public dès lors que la société Espace Expansion bénéficie d'aménagements routiers affectant l'emprise du domaine public routier dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ;

- le président du conseil départemental n'a pas entaché l'arrêté contesté d'inexactitude matérielle des faits en rendant la société Espace Expansion, syndic de la copropriété du centre commercial, destinataire de la permission de voirie litigieuse ;

- les autres moyens articulés par la société Espace Expansion dans la demande de première instance doivent être écartés car non fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2022 et 11 avril 2022, la société Espace Expansion, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le département de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Proot, substituant Me Férignac, avocat de la société Espace Expansion.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 30 août 2019, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a délivré à la société Espace Expansion, syndic de la copropriété que constitue le centre commercial Rosny 2, une autorisation d'occupation domaniale visant à régulariser de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de cinq ans, l'occupation de sept accès à la voirie départementale dont dispose le centre commercial et l'a assujettie au paiement de redevances ainsi qu'à des obligations d'entretien de la voirie. Deux titres exécutoires ont ensuite été émis les 31 décembre 2019 et 25 août 2020 par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de la société Espace Expansion en vue du recouvrement des redevances correspondant à l'occupation du domaine public. La société a alors demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 30 août 2019, l'annulation des titres exécutoires et la décharge de son obligation de payer. Par un jugement du 28 septembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à ses demandes. Le département de la Seine-Saint-Denis fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par le tribunal :

2. Pour annuler l'arrêté du 30 août 2019 portant permission de voirie et, par voie de conséquence, les titres exécutoires émis le 31 décembre 2019 puis le 25 août 2020, les premiers juges ont retenu que " la seule circonstance invoquée par le département que des portions existantes de la voirie départementale ne sont utilisées de fait que par des usagers se rendant au centre commercial Rosny 2 ne constitue pas un usage privatif du domaine public par ce centre. Par suite, en estimant devoir régulariser la situation du centre commercial Rosny 2 par la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public au motif que ce centre devait être regardé comme occupant dudit domaine, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une erreur de qualification juridique des faits. Au surplus, en regardant la société Espace Expansion comme la propriétaire du centre, alors qu'elle n'est que le syndic de la copropriété que constitue le centre commercial, la circonstance qu'elle représente le syndicat des copropriétaires dans ses relations avec les tiers étant à cet égard sans incidence, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'une inexactitude matérielle des faits. "

3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. (...) ". En vertu de l'article 17 de la même loi : " Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. (...) ".

4. Le département fait valoir que c'est à juste titre que la société Espace Expansion a été rendue destinataire de l'arrêté contesté dès lors qu'en tant que syndic, elle est chargée notamment d'administrer l'immeuble et de représenter le syndicat des copropriétaires dans certains actes civils et en justice. Cependant, cette circonstance ne permet pas de regarder le syndic comme propriétaire du centre commercial. Or, il ressort de l'arrêté en litige que la société Espace Expansion a été qualifiée, à tort, de propriétaire des emprises routières dont l'occupation doit être régularisée. Il n'est en outre pas établi ni même allégué que le syndicat des copropriétaires aurait donné mandat à son syndic pour solliciter une autorisation d'occupation du domaine public routier. C'est par suite à bon droit, en tout cause, que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. /(...). ". L'article L. 2125-1 du même code dispose que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " et prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, " l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement ". En vertu de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autre part, que lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d'une redevance.

6. D'une part, si le département soutient que le centre commercial utilise la voirie départementale dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous, il ressort des pièces du dossier que la présence des véhicules souhaitant s'y rendre, laquelle est momentanée, n'empêche pas la circulation des autres usagers. Une telle utilisation est, par ailleurs, compatible avec l'affectation du domaine public routier.

7. D'autre part, si le département fait valoir que les routes départementales RD 116 et RD 986 comportent des aménagements destinés à la desserte du centre commercial, la société Espace Expansion soutient sans être contredite que les sept accès existants en bordure sont demeurés inchangés depuis la création du centre commercial dans le cadre d'une zone d'aménagement concerné. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des photographies annexées à l'arrêté contesté et des plans produits, que les accès situés en bordure des routes départementales permettent également aux usagers du domaine public routier d'emprunter les voies privées ouvertes à la circulation publique dans l'enceinte du centre commercial et qui relient notamment les deux routes départementales. Dans ces conditions, et quand bien même ces accès seraient empruntés majoritairement par les clients et les personnels du centre commercial, ils ne peuvent pas être regardés comme révélant un usage privatif du domaine public routier. La présence de ces aménagements ne requiert par suite pas la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public routier. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 30 août 2019.

9. Compte tenu de l'illégalité dont entaché l'arrêté du 30 août 2019, les titres exécutoires émis pour le recouvrement de redevances au titre des années 2018 et 2019 se trouvent dépourvus de base légale. Le département de la Seine-Saint-Denis n'est ainsi pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil les a annulés et a déchargé la société Espace Expansion de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Espace Expansion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de la Seine-Saint-Denis demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à la société Espace Expansion sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à la société Espace Expansion la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code la justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Seine-Saint-Denis et à la société Espace Expansion.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

L. A...Le président,

S. DIÉMERT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 21PA06087


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 29/12/2022
Date de l'import : 11/01/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA06087
Numéro NOR : CETATEXT000046911627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-29;21pa06087 ?
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