Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3, emportant prescription, de l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel la maire de Paris leur a délivré un permis de construire ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté le recours formé contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France le
25 juillet 2018.
Par un jugement n° 1908220/4-3 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Gauthier, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908220/4-3 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'article 3, emportant prescription, de l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le maire de Paris leur a délivré un permis de construire ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté le recours formé contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France le 25 juillet 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande devant le tribunal n'était pas tardive, le délai de recours contentieux ayant été préservé par l'exercice du recours administratif préalable obligatoire contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, conformément à l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ; dès lors que leur demande de permis de construire portait également sur une démolition partielle, l'autorisation d'urbanisme ne pouvait être délivrée qu'avec l'accord exprès de l'architecte des bâtiments de France en vertu de l'article R. 425-15 du code de l'urbanisme, ce que ne constituait pas l'avis favorable assorti d'une prescription émis en l'espèce ;
- ils sont privés d'une garantie fondamentale alors qu'ils ont exercé un recours préalable contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur les indications de la Ville de Paris ;
- l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et l'article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2018 sont entachés d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article UG. 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Gauthier, avocat de M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont présenté une demande de permis de construire pour des travaux de réaménagement d'une maison situé au 28 rue du Général Delestraint (XVIème arrondissement), consistant en la réalisation d'une extension à rez-de-chaussée, l'installation d'un abri de jardin, la création d'une terrasse et d'un escalier extérieur, le ravalement des façades, le remplacement des menuiseries, la suppression d'une verrière et la création de lucarnes en toiture. Après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, la maire de Paris a, dans l'article 1er d'un arrêté du
24 octobre 2018, refusé l'installation de l'abri de jardin mais a, dans l'article 2 de cet acte, autorisé les autres travaux, en imposant dans l'article 3 une prescription tenant à la création de deux lucarnes indépendantes, en lieu et place de la lucarne rampante de deuxième rang prévue par le projet.
M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 3 de l'arrêté municipal du 24 octobre 2018 ainsi que d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté le recours qu'ils avaient formé contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Par la présente requête, M. et Mme B... demandent l'annulation du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
2. En premier lieu, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. et Mme B... tendant à l'annulation partielle de l'arrêté de la maire de Paris en date du 24 octobre 2018, les premiers juges ont retenu qu'elle avait été formée après l'expiration du délai de recours contentieux courant à l'encontre de cet acte, en estimant que la saisine du préfet de la région Ile-de-France n'avait pas prorogé ce délai dès lors qu'il ne constituait pas le recours le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme.
3. D'une part, l'article L. 632-1 du code du patrimoine soumet à autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieurs des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable. L'article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que " I. - Le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. (...) L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer. / (...) III. - Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ". L'article L. 621-32 du même code soumet également à autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble protégé au titre des abords d'un monument historique et dispose que : " Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ". L'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus ".
4. D'autre part, l'article L. 341-1 du code de l'environnement prévoit l'établissement dans chaque département d'une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général et dispose que : " L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ". Aux termes de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l'article L. 341-1 du code de l'environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France ". L'article R. 425-18 du code de l'urbanisme dispose enfin que : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. ".
5. Il ressort de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme ne prévoient la possibilité, pour le demandeur d'une autorisation d'urbanisme, de contester l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France en saisissant le préfet de région d'un recours contre cette décision que pour l'application des dispositions du code du patrimoine relatives aux sites patrimoniaux remarquables et aux abords des monuments historiques. Aucune disposition du code de l'environnement ni du code de l'urbanisme ne prévoit en revanche une telle possibilité de contestation pour ce qui concerne la consultation ou l'accord exigés par la protection des sites classés au titre du code de l'environnement.
6. L'architecte des Bâtiments de France, consulté sur le projet de M. et Mme B..., a, le 25 juillet 2018, émis un avis en relevant que le projet était situé dans le site inscrit, au titre du code de l'environnement, de la Ville de Paris. Il a estimé que le projet, en l'état, était de nature à en altérer l'aspect mais qu'il pouvait y être remédié en remplaçant " la lucarne rampante de 2ème rang par deux lucarnes indépendantes afin d'alléger le toit, et de ce fait, mieux s'intégrer au site inscrit de Paris, dont le paysage des toits fait partie ". L'architecte des Bâtiments de France s'est ainsi expressément prononcé au seul titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et non au titre des dispositions citées au point 3 du code du patrimoine.
7. En outre, à supposer même que le projet de M. et Mme B... soit également concerné par la protection des abords de monuments historiques, il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme que le demandeur ne peut exercer le recours qu'il prévoit auprès du préfet de la région que lorsque l'autorité compétente s'est opposée à sa déclaration préalable de travaux ou a refusé de lui délivrer un permis de construire fondé sur le refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Or, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité par le pétitionnaire, à l'exception des seuls travaux d'installation d'un abri de jardin à raison de leur non-conformité au règlement du plan local d'urbanisme de la Ville en matière d'espaces verts protégés.
8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 octobre 2018 n'était pas susceptible de donner lieu à l'exercice du recours préalable organisé par l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme. Si M. et Mme B... soutiennent que les services de l'urbanisme leur auraient conseillé d'exercer un tel recours administratif, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ni de l'arrêté délivrant le permis de construire. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la saisine du préfet de la région Île-de-France par M. et Mme B... en date du 13 décembre 2018 n'avait pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de l'article 3 de l'arrêté municipal du 24 octobre 2018. M. et Mme B... ayant eu connaissance de l'arrêté municipal, comportant l'exacte mention des voies et délais de recours, au plus tard le 13 décembre 2018, leur demande devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 17 avril 2019, l'a été après expiration du délai de recours contentieux.
9. En second lieu, M. et Mme B... ne contestent pas en appel le motif retenu par les premiers juges pour rejeter comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de la région Île-de-France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B..., à la Ville de Paris, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
L. C...Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 21PA05885