Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 583,20 euros en réparation du préjudice causé par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public assortie des intérêts au taux légal ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
Par un jugement n° 1919900/5-1 du 14 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. C..., représenté par Me Callon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1919900/5-1 du 14 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 583,20 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal capitalisés et de mettre à sa charge les frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le 23 décembre 2018, il est tombé sur une " marche " de plus de 5 cm sur le trottoir en réfection située 9 place de la Nation ; cette chute lui a causé une fracture du col du fémur ;
- il rapporte la preuve du défaut d'entretien normal ;
- la Ville de Paris ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal ;
- le préjudice subi doit être évalué à 15 583,20 euros se décomposant comme suit :
- 1 056 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ;
- 1 377,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 5 400 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas de la recevabilité de sa demande ;
- il doit justifier que son assureur ne l'a pas déjà indemnisé au titre du sinistre déclaré ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée, faute pour le requérant d'établir le défaut d'entretien normal et le lien direct entre ce défaut et le dommage dont il se prévaut ;
- une signalisation n'était pas nécessaire ;
- la faute de la victime, imprudente et non vigilante, l'exonère de toute responsabilité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2018, M. C... a été victime d'une chute qu'il impute à la présence d'une plaque métallique non signalée surélevée par rapport au sol du trottoir qui borde la chaussée 9 place de la Nation à Paris (11ème arrondissement). Le 29 juillet 2019, la Ville de Paris a rejeté la demande indemnitaire que lui avait adressée l'assureur de M. C.... Par une ordonnance du 5 mars 2020, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale et désigné un expert dont le rapport a été déposé le 21 octobre 2020. M. C... a saisi d'une demande d'indemnisation de ses préjudices par la Ville de Paris le Tribunal administratif de Paris, lequel, par jugement du 14 mai 2021, dont il relève appel, l'a rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la matérialité des faits qu'il invoque et la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
3. Le 23 décembre 2018, M. C... a trébuché puis chuté après avoir heurté une plaque d'égout non signalée dépassant d'une zone de bitume alors qu'il marchait sur un trottoir 9 place de la Nation à Paris (11ème arrondissement). S'il rapporte par des témoignages la preuve du dommage, des circonstances de sa chute et du lien de causalité entre celle-ci et la plaque d'égout, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées aux débats par le requérant et la Ville de Paris, que l'obstacle constitué par la plaque métallique, même non signalé, se distinguait nettement du revêtement du sol compte tenu de sa hauteur et de sa couleur et était parfaitement visible à cette période de l'année à 15 heures quelles qu'aient été les conditions climatiques. Ainsi, par son emplacement et ses caractéristiques, un tel obstacle ne constituait pas pour un piéton usager de la voie publique en plein jour et normalement attentif à sa marche un risque excédant ceux auxquels il doit s'attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir lui-même en prenant les précautions nécessaires.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la Ville de Paris au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la Ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.
La rapporteure,
M-D A...Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03047