Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par jugement n° 2009426 du 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 2 et 25 novembre 2021 et le 14 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009426 du 14 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été rendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant égyptien né le 4 mai 1975, entré en France le 16 septembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 11 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par jugement n° 2009426 du 14 octobre 2021, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". L'article L. 312-2 du même code, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 432-13 de ce code, précise que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a, pour chacune des années 2003 à 2020, produit de très nombreuses pièces concordantes qui, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, à savoir notamment des documents médicaux, bancaires montrant des mouvements de fonds avec des dépôts de chèques et des retraits par carte bancaire et des factures EDF ou internet, établissent sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige. Par suite, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. Dès lors, en l'absence de saisine de cette commission, laquelle a privé le requérant d'une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être retenu.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 août 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis examine à nouveau la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par M. C... et, s'il envisage de refuser un titre de séjour à l'intéressé, saisisse, pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, s'il envisage de lui refuser un titre de séjour, de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2009426 du 14 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 6 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. C... et, s'il envisage de lui refuser un titre de séjour, de saisir pour avis la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
A. B...
Le président,
R. LE GOFF
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05638